CHAPITRE III
déjà causés dans quelques unes de nos plus belles possessions ”(l).
Conformément à ce conseil des lords du commerce, il était annoncé dans la proclamation royale du 7 octobre 1763, que des concessions gratuites de terres seraient faites aux officiers réformés qui avaient servi dans l’Amérique du Nord, pendant la dernière guerre, et aux soldats qui avaient été ou seraient licenciés en Amérique, lesquels résidant en ce pays en feraient personnellement la demande. Ces concessions devaient être faites suivant l’échelle suivante : à tous ceux qui avaient obtenu le grade d’officier supérieur, 5,000 acres — à chaque capitaine, 3,000 acres - — à chaque capitaine subalterne ou d’état-major, 2,000 âcres — à chaque sous-officier, 200 acres — à chaque soldat, 50 acres (2).
Par sa commission, le gouverneur Murray recevait le pouvoir de faire des concessions avec le consentement du Conseil, lesquelles concessions devaient être revêtues du sceau de la province, consignées dans un régistre spécial et octroyées selon les instruction royales (3). Ces instructions sont fort minutieuses. Elles forment la base de la législation foncière qui fut alors implantée, et qui, sauf quelques remaniements, a persévéré jusqu’à nos jours.
Cette législation introduisait au pays le vieux système anglais des concessions gratuites, avec l’obligation d’amélioration et de culture, et l’abolition des corvées imposées par e régime féodal et des privilèges qui en découlaient.
Elle imposait, en outre, un système rigoureux de cadastre. Un levé exact de la province devait être commencé immédiatement. Afin d’établir les colons d’une manière avantageuse et de les grouper, il était enjoint au gouverneur de faire arpenter dans les endroits jugés les plus favorables, un certain nombre de cantons ayant une superficie de vingt mille acres environ, et touchant d’un côté au fleuve Saint-Laurent, si la chose était possible. On devait choisir dans la partie la plus avantageuse de chaque canton un espace convenable pour “ l’établissement d’une ville ou d’un village ”. L’espace
LE NOUVEAU REGIME FONCIER
ainsi réservé devait être divisé en lots de ville, et renfermer des terrains de pâturage pour chaque habitation.
Dans chaque ville ou village un endroit spécial devait être réservé pour la construction d’une église. Quatre cents âcres de terre^ devaient être affectés à l’entretion d’un ministre de l'Église d’Angleterre, et deux cents acres, à l’entretien d’un maître d’école.
Ces points généraux fixés, les instructions passaient aux détails. Elles déterminaient d’abord les conditions suivant lesquelles devait se faire l’aliénation des terres. L’appliquant devait démontrer qu il était en état de cultiver et d’améliorer la portion de terre sollicitée, en y installant en proportion de la quantité d’âcres demandés, un nombre suffisant de personnes de race blanche ou de nègres. Cette preuve faite, les membres du Conseil étaient tenus de transmettre à
l’arpenteur général l’autorisation défaire un arpentage fidèleet
exact des terres demandées et exiger qu’il fût fait dans un délai de six mois, au plus, à compter de la date de l’autorisation, un rapport auquel serait adjoint un plan ou une description du terrain arpenté. La concession ne pou vait être faite qu’après la réception du rapport de l’arpenteur général. Toutes les concessions devaient être consignées, dans un délai de six mois, au bureau d’enrégistrement de l’endroit, et des copies de ces inscriptions devaient être transmises également dans un délai de six mois, aux commissaires du trésor et aux lords du commerce et des plantations.
Les instructions fixaient ensuite la quantité d’acres qui pourrait être concédée à chacun. Le gouverneur devait éviter de concéder des étendues excessives de terre et observer d’une manière rigoureuse les prescriptions suivantes :
Il sera concédé cent acres de terre à chaque chef de famille, homme ou femme, et cinquante acres pour chaque homme, femme, ou enfant, blanc ou noir, dont se composera la famille de cette personne à l’époque de la concession ; et, si quelque personne qui vous aura demandé des concessions de terre désire en obtenir une plus grande étendue que ne lui en donnera de droit le nombre réel de personnes dont se composera sa famille, il vous est par les présentes accordé et permis, et c’est Notre volonté et bon plaisir de concéder à telle personne ou à ces personnes telle autre étendue de