‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 16 sur 182 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

terre qu’elle peut ou qu’elles peuvent désirer, n’excédant pas mille acres en sus et au-delà de ce qu’elle aura ou qu’elles auront droit d’avoir, par suite du nombre de membres de leurs familles respectives, pourvu qu’il vous soit démontré que ces personnes sont en état et ont l’intention de cultiver ces terres et qu’elle paie ou qu’elles paient au percepteur de Nos redevances ou à tout autre fonctionnaire nommé à cette fin, le jour où se fera la concession, la somme de cinq shellings sterling pour chaque cinquante acres ainsi concédé ;

Chaque concessionnaire sera tenu de payer deux shellings sterling pour chaque cent acres ; le paiement de cette somme devra se faire à l’ expiration de deux années à compter de la date de sa concession et se continuer ensuite d’année en année ; à défaut de ce faire la concession deviendra nulle ;

Chaque concessionnaire, après avoir produit la preuve qu’il a ou qu’elle a rempli les termes et les conditions attachés à sa concession, aura droit à une autre concession dans la proportion et aux conditions indiquées ci-dessus :

Dans l’intervalle de trois années à partir de la date de la concession, tout concessionnaire sera tenu de défricher et de préparer dans cette partie de l’étendue à lui accordée qu’il jugera la plus propice, au moins trois acres pour chaque cinquante acres de terre propre à la culture, ou bien de défricher et drainer trois acres de terrain marécageux et couvert d’eau ou de drainer trois acres de marais s’il y en a dans les limites de sa concession ;

Pùur chaque cinquante acres de terre considérée stérile, tout concessionnaire sera obligé de mettre et d’entretenir sur sa terre, dans l’intervalle de trois années à compter de la date de sa concession, trois têtes de gros bétail, nombre qu’il sera tenu d’y maintenir jusqu’à ce qu’il ait complètement défriché et amélioré trois acres pour chaque cinquante acres de sa concession ;

Tout concessionnaire qui prendra une étendue de terre dont aucune partie ne pourra être cultivée immédiatement sans avoir été au préalable fumée et améliorée, sera tenu d’ériger dans les trois années qui suivront la date de sa concession, sur quelque partie de sa terre, une bonne maison d’au moins vingt pieds de longueur sur seize de largeur, et aussi de mettre sur sa terre le même nombre de trois têtes de gros bétail pour chaque cinquante acres ;

Tout concessipnnaire qui prendra un terrain pierreux et rocheux, impropre à la culture ou au pâturage et qui commencera dans les trois années à compter de la date de sa concession, à y faire travailler et continuera à y employer pendant trois années, à extraire la pierre d’une carrière ou à exploiter une mine, un bon et capable ouvrier pour chaque cent acres

LE NOUVEAU REGIME FONCIER

de cette étendue, sera considéré comme ayant fait l’équivalent de la culture et de l’amélioration requises.

Une étendue de trois acres défrichée et améliorée et la même quantité qui aura été déffrichée et drainée, comme susdit, seront considérées suffisantes comme prise de possession ou comme plantation, culture et amélioration, pour assurer au concessionnaire dans n’importe quelle partie de sa concession, la possession à perpétuité, exempte de confiscation, d’une étendue de cinquante acres de terre comprise dans les mêmes lettres patentes ; et le concessionnaire sera libre de retirer son bétail ou de s’abstenir d’exploiter toute carrière ou mine en proportion des travaux de culture et des améliorations opérées sur les terrains cultivables ou sur les savanes, bas-fonds et marais compris dans les mêmes lettres patentes ;

Toute personne qui, à l’avenir, prendra des terres et en obtiendra des lettres patentes, pourra, après avoir pris possession des dites terres ou de quelque partie que ce soit d’icelles ou après y avoir fait des plantations, les avoir cultivées ou améliorées conformément aux instructions et aux conditions susdites, produire une preuve à cet effet devant la cour générale ou devant la cour du comté, district ou ressort où sera située cette terre, faire certifier cette preuve au bureau du régistrateur et l’y faire enrégistrer avec l’inscription des dites lettres patentes, dont copie sera dans tout procès admise à prouver la prise de possession et la culture de cette terre ;

Enfin, pour connaître la quantité exacte de terre cultivable ou stérile comprise dans chaque concession qui se fera désormais dans Notre dite province, vous devrez, lors des arpentages qui seront faits dorénavant, avoir soin qu’il soit ordonné et enjoint à chaque arpenteur de tenir compte particulièrement, au meilleur de son jugement et entendement, de la quantité de terre arpentée qu’il croira cultivable et de celle qui lui paraîtra stérile et impropre à la culture, et en conséquence d’insérer dans le levé et le plan à être par lui envoyés au bureau d’enrégistrement, la quantité exacte de chaque sorte de terre.

Et c’est de plus Notre volonté et bon plaisir que vous teniez compte, lors des concessions de terre que vous devrez faire, de la quantité d’acres de terre productive ou improductive afin que chaque concessionnaire puisse obtenir un nombre proportionné de chaque sorte ; de plus, que la largeur de chaque étendue de terre à être concédée à l’avenir mesure le tiers de la longueur, et que celle-ci ne soit pas parallèle aux rives d’aucune rivière, mais s’étende dans la direction de l’intérieur afin que chacun des dits concessionnaires puisse bénéficier dans une proportion raisonnable des avantages

CHAPITHE III

de la proximité d’une rivière, soit pour la navigation ou pour d’autres fins(l)”.

L’arpenteur devait, dans son rapport, indiquer la proportion de terre sur chaque lot propre à la culture du chanvre et du lin, et on devait insérer dans chaque concession une clause obligeant le concessionnaire à ensemencer, annuellement, une certaine étendue de sa terre en chanvre et en lin.

Il était défendu au gouverneur de faire des concessions de terre dans les environs du lac Champlain, et dans les autres endroits où se trouvaient des bois propres à la construction des navires. De même les terres situées autour des forges de Saint-Maurice devaient être réservées pour le service de Sa Majesté.

Ordre était donné au gouverneur de faire connaître par une proclamation officielle, les termes, conditions et règlements ci-dessus relatifs aux concessions de terre. Enfin, les instructions présentes devaient être enrégistrées avec les titres des concessions elles-mêmes, afin de servir de renseignements à toutes les parties intéressées (2).

Tel était le régime foncier que l’on introduisait dans le pays ; le régime seigneurial n’était pas aboli, mais on installait à ses côtés un voisin entreprenant qui devait peu à peu le forcer à disparaître.

(1) D. C. H. C.(1759-1791), pp 170-172.

(2) Cf. Instructions à Murray. D. C. H. C. (1759-1791), p. 171-173.

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