CHAPITRE Y
nous ajouter avec M. Baby, que plusieurs de ces officiers canadiens, rappelés par leurs parents, revinrent au Canada, dans les années qui suivirent le traité de Paris.
Le Conseil établi, le premier pas était fait dans l’organisation du gouvernement civil. Murray va faire le second (l), par l’établissement des cours de justice. Par une ordonnance du 17 septembre 1764, il instituait une cour supérieure de judicature appelée la cour du Banc du roi, ayant son siège dans la ville de Québec. Cette cour avait juridiction dans toutes les causes civiles et criminelles qui seraient entendues et jugées “ suivant les lois d’Angleterre et conformément aux ordonnances de cette province ”. Le texte de l’ordonnance admettait un corrélatif qui avait son importance, c’est que “ dans les procès devant cette cour, tous les sujets du roi devaient être appelés sans distinction à remplir la charge de jurés ”. Murray donnait de cette clause l’explication suivante;
Comme il n’y a que deux cents sujets protestants dans la province, dont la plus grande partie est composée de soldats licenciés de petite fortune et de peu de capacité, il est considéré injuste d’empêcher les nouveaux sujets catholiques romains de faire partie des jurys, car une telle exclusion constituerait les dits deux cents protestants, juges perpétuels de la vie et des biens non seulement des quatre-vingt mille nouveaux sujets, mais de tous les militaires dans cette province ; de plus, si les Canadiens ne doivent pas être admis à faire partie des jurys beaucoup émigreront.
Murray ajoute, tout de même, que ce n’est là .qu’un expédient temporaire, en attendant que soit connu le plaisir de Sa Majesté sur ce point critique et difficile(2).
L’ordonnance établissait aussi une cour de judicature inférieure appelée cour des plaidoyers communs, avec juridiction dans les causes d’une valeur excédant dix louis, les parties ayant droit d’appel à la cour du Banc du roi si les causes étaient d’une valeur de vingt louis ou plus. Les juges de cette cour devaient décider “ suivant l’équité, en tenant compte, cependant, des lois d’Angleterre, en autant que les
(1) Ordonnance établissant des cours civiles. D. C. H. C. (1759-1791) pp. 180-185.
(2) D. C. H. C. (1759-1791), p. 181, note 4e.
ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT CIVIL
circonstances et l’état actuel des choses le permettront, jusqu’à ce que le gouverneur et le Conseil puissent rendre des ordonnances conformes aux lois d’Angleterre pour renseigner la population
Murray faisait remarquer ici que la cour des plaidoyers communs n’était établie que pour les Canadiens (l).
Ne pas admettre, disait-il, une cour semblable, jusqu’à ce qu’on puisse supposer qu’ils se soient familiarisés suffisamment avec nos lois et nos méthodes concernant l’administration de la justice dans nos cours, équivaudrait à lancer un navire sur la mer sans boussole. Et vraiment la situation des premiers serait encore plus cruelle . . . car le navire pourrait se sauver, la chance le pousserait peut-être dans quelque port hospitalier, tandis que les pauvres Canadiens ne pourraient éviter ni les artifices des trompeurs, ni la voracité de certains practiciens ... ils doivent être protégés contre de tels abus durant les premiers mois de leur ignorance, abus qui auraient pour résultat d’inspirer de la méfiance et du dégoût à l’égard de notre gouvernement et de nos lois (2).
Plus loin, il ajoutait : “ Nous avons cru qu’il était raisonnable et nécessaire de laisser les avocats et les procureurs canadiens pratiquer devant cette cour des plaidoyers communs seulement, (car ils ne sont pas admis à exercer leur profession dans les autres cours), parce que nous n’avons pas encore un seul avocat ou procureur anglais comprenant la langue française (3) ”.
L’ordonnance de 1764 instituait aussi des juges de paix autorisés à entendre et juger, dans leurs districts respectifs les causes “concernant la propriété n’excédant pas cinq louis, en monnaie courante de Québec”. Enfin, elle créait des
(1) C’est-à-dire les Canadiens français. Us étaient alors comme aujourd’hui les véritables habitants du pays. Dans les documents de l’époque on les désigne sous le nom de “ nouveaux sujets ” en opposition aux Anglais qui sont appelés les “ anciens sujets ”.
(2) D. C. H.C . (1759-1791) p. 181, note 4e.
(3) Le premier juge en chef de la province fut William Gregory, et le premier procureur général. George Suckling. Voici ce que pensait d’eux Murray: “Our chief justice and attorney-general are both entirely ignorant of the language of the natives, are needy in their circumstances and though perhaps good lawyers and men of integrity, are ignorant of the World, conséquent readier to puzzle and create difficultys than to remove them Murray aux lords du commerce, 3 mars 1765. arch. can. Q. 2, p. 378.