CHAPITRE V
baillis et sous-baillis, choisis et nommés par le gouverneur parmi six hommes compétents et aptes à remplir cette charge, élus par la majorité des habitants tenant feu et lieu dans chaque paroisse. Ces baillis devaient être chargés de la surveillance des chemins et ponts, de l’arrestation des criminels; de l’examen des cadavres portant des marques de violence, etc., ... (1)
Comme il ne se trouvait pas dans le moment un nombre suffisant de sujets protestants, dans le district des Trois- Rivières, aptes à remplir la charge de juges de paix, le district des Trois-Rivières fut supprimé, les deux districts de Québec et de Montréal devant être divisés et bornés par la rivière Godefroy, au sud, et par la rivière Saint -Maurice, au nord.
Ce qui résulte des dispositions de cette ordonnance, c’est que les vieilles lois françaises, en tant que lois générales du pays, étaient abolies, et remplacées par les lois d’Angleterre. C’était une innovation qui ne tarderait pas à causer une profonde perturbation dans toute la province.
Des hommes incompétents, intéressés, choisis au hasard parmi le petit groupe d’Anglais qui habitaient alors les villes de Québec et de Montréal, furent chargés de l’administration de la justice et aggravèrent la situation, par la partialité dont ils firent preuve. “ On a dû choisir, écrit Murray, les magistrats et les jurés parmi quatre cent cinquante méprisables trafiquants et cantiniers ... Il serait absolument déraisonnable de supposer que de tels hommes pourraient ne pas se sentir enivrés du pouvoir inattendu dont ils étaient investis et ne saisiraient pas avidement toutes les occasions de montrer l’étendue de leur puissance(2).”
Ces marchands et ces trafiquants, venus à la suite de l’armée, n’avaient pas tardé, en effet, à montrer au grand jour les sentiments dont ils étaient animés. En plusieurs
(1) A noter que deux juges de paix siégeant ensemble avaient juridiction dans les causes n’excédant pas dix louis. Leurs jugements étaient sans appel. Trois juges de paix pouvaient, dans leurs districts respectifs, tenir des sessions trimestrielles dans les causes au-dessus de dix louis et n’excédant pas trente, l’une ou l’autre partie ayant le privilège d’en appeler à la Cour supérieure ou à la cour du Banc du roi.
(2) Murray à lord Shelburne, 20 août 1766. arc. can., B S, pp. 1-16.
ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT CIVIL
occasions, ils avaient laissé percer leur antipathie envers l’élément militaire.
D’un autre côté, ils s’opposaient absolument à ce qu’aucun privilège ne fut accordé aux Canadiens qu’ils désiraient soumettre à l’oppression la plus rigoureuse. C’est pourquoi, ils demandaient l’établissement d’une Chambre d’assemblée où, bien entendu, eux seuls seraient éligibles ; ils voulaient de plus l’exclusion des catholiques de toutes les charges publiques.
Choqués de voir, parmi les membres du jury d’accusation huit Canadiens, les jurés protestants rédigèrent, en petit comité, une protestation où apparaît dans toute son ampleur leur intolérance. Après avoir rappelé que des “ personnes pratiquant la religion de l’Église de Rome, reconnaissant la suprématie et la juridiction du Pape, considérant les bulles, les brefs et les absolutions, etc., émanant de ce pontife, comme des ordonnances liant leurs consciences . . . n’en avaient pas moins été appelées à faire partie du jury de jugement, même, quand il s’agissait d’un litige entre deux protestants ”, ils continuaient :
Par le traité définitif, la religion catholique n’a été que tolérée dans la province de Québec en tant que le permettent les lois de la Grande-Bretagne ; il a été et il reste décrété par le 3e Jacques I, chap. 5, parag. 8, qu’aucun papiste reconnu non-conformiste, ne pourra remplir la charge de conseiller, de greffier, d’avocat ou de procureur dans les questions relevant du droit coutumier ou n’agira en qualité d’avocat ou de procureur dans celles relevant du droit civil ; qu’il ne pourra non plus pratiquer la physique, ni devenir apothicaire, ni juge, ni fonctionnaire, ni greffier d’aucune cour, ni régistraire ou secrétaire du conseil municipal, ni fonctionnaire ou officier dans aucune cour ; qu’il ne remplira ni les devoirs ni les fonctions de capitaine, de lieutenant, de sergent, de caporal, de porte-étendard de compagnies de soldats, ou de capitaine, de maître d’équipage, de gouverneur ni aucune charge sur un navire, dans un château ou dans une forteresse ; qu’il sera absolument exclus des charges ci-dessus et que toute personne enfreignant ce décret sera passible d’une amende de cent livres, dont une moitié ira au roi et l’autre à la personne qui aura intenté la poursuite. Nous croyons donc que l’admission parmi les jurés, de personnes appartenant à la religion romaine et qui reconnaissent l’autorité, la suprématie et la juridiction de l’Église de Rome, constitue une viola-