CHAPITRE VI
diens, sans distinction, pouvaient être admis à siéger comme jurés dans les causes civiles et criminelles et dans toutes les cours ; dans les actions entre Canadiens, les jurés devaient être tous canadiens. De plus, les avocats et procureurs canadiens pouvaient remplir leurs charges devant tous les tribunaux (l).
On ne devait pas s’en tenir là. Dès l’année 1765, les officiers en loi de la couronne, le procureur-général et le solliciteur général, MM. Charles Yorke et William de Grey, avaient été priés de préparer un mémoire sur les griefs des sujets anciens et nouveaux de Sa Majesté au Canada. Au mois d’avril 1766, ils faisaient connaître leurs sentiments dans un document d’une grande valeur. Après avoir franchement avoué que les causes qui avaient provoqué les désordres dont souffrait la province, étaient : 1er la tentative d’administrer la justice à l’exclusion des personnes nées au Canada, en y introduisant non seulement des formes nouvelles, mais l’usage exclusif d’une langue qui leur était inconnue. . . , “ 2e l’alarme causée par l’interprétation donnée à la proclamation de Sa Majesté, du 7 octobre 1763, portant à croire que ses royales intentions étaient d’abolir immédiatement dans la colonie, au moyen de ses juges et de ses officiers, tous les usages et coutumes du Canada, en conquérant à la main rude plutôt que suivant le véritable esprit d’un souverain légitime. . ils exprimaient leur opinion dans une formule qui devait, dans la suite, servir à redresser bien des torts, et dont allaient s’inspirer les auteurs de l’Acte de Québec.
Il n’y a pas, disaient-ils, une maxime de droit coutumier plus certaine que celle qui déclare qu’un peuple conquis conserve ses anciennes coutumes jusqu’à ce que le conquérant introduise de nouvelles lois. On ne peut entreprendre de changer subitement les coutumes établies dans un pays sans avoir recours à l’oppression et à la violence ; c’est pourquoi les conquérants sages, après s’être assurés de la possession de la conquête, agissent avec douceur et permettent à leurs sujets conquis de conserver toutes leurs coutumes locales, inofïensives de leur nature, et qui ont été établies comme règles à l’égard de la propriété ou qui ont obtenu force de lois. Il est essentiel d’en agir ainsi à l’égard du Canada,
(1) D. C. H. C. (1759-1791) pp 219—220.
LA QUESTION DES LOIS
continuaient MM. Yorke et de Grey, parce que c’est une ancienne et grande colonie depuis longtemps peuplée et cultivée surtout par des sujets français qui s’y trouvent aujourd’hui au nombre de quatre-vingt à cent mille (1).
Ce principe du droit des gens, proclamé avec tant de fermeté par les deux hommes d’Êtat britanniques, allait servir de guide à Carleton, qui avait pris les rênes de l’administration comme lieutenant-gouverneur, au mois de septembre 1766, et qui devait remplacer Murray, comme gouverneur, au commencement de 1768 (12 janvier).
Carleton connaissait bien le pays qu’il était appelé à gouverner. 11 avait combattu aux côtés de Wolfe, à la bataille des Plaines, et, à la bataille de Sainte-Foy, il était à la tête d’un des bataillons qui marchèrent à la rencontre de l’armée du marquis de Lévis. Dans l’automne de 1767, il écrivait à lord Shelburne une longue lettre, où il s’efforçait, comme il le dit, de donner la vraie situation du pays. Il parle au long de la position respective des races anglaise et française, et termine par ces considérations qui témoignent d’un esprit fort clairvoyant :
Après avoir fait, dit-il, la revue des forces des anciens et des nouveaux sujets de Sa Majesté et avoir démontré la grande supériorité des derniers, il est peut-être opportun de faire remarquer qu’il n’est pas du tout probable que cette supériorité diminue à l’avenir ; au contraire, il est à croire qu’elle augmentera et s’afErméra chaque jour. Les Européens qui émigrent ne préféreront jamais les longs hivers inhospitaliers du Canada aux climats plus doux et au sol plus fertile des provinces du sud de Sa Majesté. Les quelques anciens sujets de Sa Majesté qui demeurent actuellement dans cette province y ont été, pour la plupart, laissés par accident. Ils se composent d’officiers, de soldats licenciés et de ceux que l’armée trainait à sa suite, gens qui, ne sachant que faire dans d’autres lieux, se sont installés ici lors de la reddition ; ou bien, ce sont des trafiquants de hasard ou des gens qui, ne pouvant plus demeurer en Angleterre, en sont partis pour essayer de refaire leur fortune lorsque s’est ouvert ce nouveau débouché commercial. Mais depuis, l’expérience leur a démontré que le commerce exige ici un rigide esprit d’économie auquel ils sont étrangers ou qu’il