‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 33 sur 182 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

leur est impossible de mettre en pratique. Aussi est-il arrivé qu’un certain nombre, entrevoyant de plus grands avantages ailleurs et, que d’autres, poussés par la nécessité, ont quitté la province, et je crains sérieusement qu’un plus grand nombre, pour les mêmes raisons, ne partent d’ici à quelques années. Or, tandis que la rigueur du climat et la pauvreté de la contrée découragent tout le monde, à l’exception des natifs, la salubrité ici est telle que ces derniers se multiplient chaque jour ; en sorte que s’il ne survient aucune catastrophe qu’on ne saurait prévoir sans regret, la race canadienne, dont les racines sont déjà si vigoureuses et si fécondes, finira par peupler ce pays à un tel point que tout élément nouveau qu’on transplanterait au Canada s’y trouverait entièrement débordé et effacé, sauf dans les villes de Québec et de Montréal(l).

Au mois de décembre, il revenait sur le même sujet d’une manière plus explicite encore :

Pour comprendre, écrivait-il, la situation, du peuple de cette province en ce qui concerne les lois et l’administration de la justice, de même que les sentiments qui doivent l’animer dans sa situation présente, il ne faut pas perdre de vue que le peuple canadien ne se compose pas de Bretons émigrés et qui ont apporté les lois d’Angleterre avec eux, mais d’habitants occupant une colonie établie depuis longtemps, que les armes de Sa Majesté ont forcés à se soumettre à sa puissance, à certaines conditions. Il faut tenir compte aussi que leurs lois et leurs coutumes étaient radicalement différentes des lois et des coutumes d’Angleterre, mais qu’elles étaient, comme ces dernières, basées sur le droit naturel et l’équité ; que leurs honneurs, leurs propriétés et leurs revenus ainsi que les impôts du roi dépendaient en grande partie de ces lois et coutumes en vertu desquelles le roi possédait un droit de mutation au lieu de redevances sur les terres, qui changaient de propriétaires par suite de vente, sauf dans quelques cas particuliers ; en outre, elles accordaient au seigneur des droits et des redevances qui représentaient sa principale source de revenus et l’obligeait de concéder ses terres moyennant une rente peu élevée.

Ce système de lois maintenait dans la colonie la subordination entre les diverses classes sociales, à partir du rang le plus élevé jusqu’au plus humble ; cet esprit de subordination a maintenu au milieu d’eux l’harmonie dont ils ont joui

*WT jfyrjjj

(1) Carleton à Shelburne, 25 novembre 1767, D. C. H. C. (1759-1791) pp. 254-259. ''

LA QUESTION DES LOIS

jusqu’à notre arrivée et conservé au gouvernement souverain l’obéissance d'une province très éloignée. Toute cette organisation, en une heure, nous l’avons renversée par l’ordonnance dudix-sept septembre, mil sept cent soixante-quatre, et des lois inconnues qui n'ont pas été publiées et qui étaient contraires au tempérament des Canadiens, à la situation de la colonie et aux intérêts de la Grande-Bretagne furent introduites à la place. Si je ne me trompe, aucun conquérant n’a eu recours dans le passé à des procédés aussi sévères, même lorsque des populations se sont rendues à discrétion et soumises à la volonté du vainqueur sans les garanties d’une capitulation.

Jusqu’à quel point ce changement des lois, qui prive un si grand nombre de leurs honneurs, de leurs privilèges, de leurs revenus et de leurs propriétés, est conforme à la capitulation de Montréal et au traité de Paris ; jusqu’à quel point cette ordonnance affectant la vie, la sûreté corporelle, la liberté et la propriété du sujet est compatible avec le pouvoir qu’il a plu à Sa Majesté d’accorder au gouverneur et au Conseil ; et jusqu’à quel point cette ordonnance qui déclare d’une façon sommaire que la cour suprême de judicature décidera dans toutes les causes civiles et criminelles, en vertu de lois qui n’ont pas été publiées et qui sont inconnues au peuple, est conforme aux droits naturels ? Je soumets humblement la question à Votre Majesté, mais il est certain, que ces lois ne peuvent être longtemps maintenues en vigueur sans causer une confusion et un profond mécontentement chez tous(l).

Comme on le voit par cette lettre, Carleton était de l’avis de MM. Yorke et de Grey ; il trouvait injuste l’introduction en bloc dans le pays des lois anglaises. Sans se prononcer d’une manière absolue, il se déclarait en faveur du rétablissement des lois civiles françaises. Masères était d’une autre opinion. Sur l’ordre de Carleton, il avait préparé un longrapport “ au sujet des lois et de l’administration de la justice de cette province ” qui fut remis au gouverneur le 27 février 1769. Masères y déclarait que les lois anglaises étaient généralement supposées en vigueur dans la province et qu’il ne croyait pas de bonne politique de faire revivre les lois françaises. Il admettait cependant qu’il serait probablement nécessaire de remettre en vigueur, pour un temps du moins,

(1) Carleton à lord Shelburne, 24 décembre 1767, D. C. H. C. (1759-1791), pp. 262-263.

Page 1