‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 34 sur 182 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

les lois concernant la tenure, le douaire, l’héritage, l’hypothèque, l’aliénation et le partage des biens, afin d’obvier à la confusion qui régnait dans le moment.

Dans les cas de succession, disait-il, ils (les Canadiens) partagent encore leurs terres comme avant la conquête ; les veuves reçoivent comme auparavant leurs parts des dites terres, sans le moindre égard pour la coutume anglaise concernant le douaire, qui diffère considérablement de la loi française à ce sujet. Les biens meubles des personnes qui meurent sans avoir fait de testament, sont distribués après leur décès suivant la coutume française qui diffère quelque peu (mais nous sommes informés qu’elle ne diffère pas sérieusement) de la coutume prescrite par le statut anglais concernant le partage. En outre, le partage des biens meubles dans le cas ci-dessus a été fait généralement par des personnes autorisées à cette fin, selon l’usage suivi sous le gouvernement français et non en vertu de lettres d’administration de la part du gouverneur de cette province, conformément aux instructions de Votre Majesté. Heureusement pour la paix de la province, qu’un tel état de choses n’a pas donné lieu à des litiges dans quelque cour de justice de Votre Majesté, dont les jugements auraient appris aux Canadiens le changement des lois à l’égard des sujets cidessus et par suite causé beaucoup de malaise.

D’un autre côté, à l’occasion du décès de sujets britanniques de Votre Majesté dans cette province, leurs parents ont obtenu des lettres d’administration du gouverneur de la province, conformément aux instructions de Votre Majesté à cè sujet, et ont suivi, à ce que nous croyons, la coutume anglaise concernant le partage. Un très petit nombre des nouveaux sujets de Votre Majesté ont obtenu aussi des lettres d’administration de la même manière, mais nous croyons qu’ils ont suivi la coutume française à l’égard du partage des effets. Bien que cette différence dans les coutumes suivies par les sujets de Votre Majesté dans cette province, n’ait pas eu de conséquences déplorables j usqu’à présent, nous croyons néanmoins qu’elle pourrait parla suite donner lieu à une certaine confusion.

Les anciens et les nouveaux sujets de Votre Majesté ont également suivi une coutume différente quant au mode de transporter et d’hypothéquer la propriété foncière. Les sujets britanniques de Votre Majesté ont acheté et vendu des terres et des maisons en vertu d’instruments rédigés par des avocats anglais, conformément aux coutumes anglaises concernant le transport, tandis que les sujets canadiens de

LA QUESTION DES LOIS

Votre Majesté ont eu recours dans les mêmes cas à des notaires ou à des écrivains publics canadiens qui ont employé les formules françaises concernant le transport, en usage avant la conquête. 11 est arrivé souvent que les mêmes terres et les mêmes maisons ont été vendues, achetées et hypothéquées en vertu d'instruments rédigés tantôt d’après la formule anglaise, et tantôt d’après îa formule française, selon qu’elles étaient transportées à un propriétaire anglais ou canadien. Nous croyons que cela encore pourra, par la suite, être cause d’une certaine confusion.

La société de Jésus a aussi donné à bail, près de Québec, des terres pour vingt et un ans, bien que d’après la loi française l’affermage ne doit pas dépasser neuf ans. Et pour éluder cette restriction, l’on s’est basé sur la présomption que les restrictions concernant l’affermage des terres, imposées aux propriétaires par la coutume de Paris, avaient cessé d’être en vigueur. En vertu du même principe, plusieurs propriétaires de seigneuries, canadiens aussi bien qu’anglais, ont fait des concessions de terres non défrichées, dans les limites de leurs seigneuries, moyennant des redevances plus élevées qu’ils n’avaient le droit d’exiger au temps du gouvernement français, sans égard à la règle ou coutume en vigueur au temps de la conquête, qui leur imposait des restrictions dans ces cas. Or, comme les seigneurs trangressent les lois françaises à ce sujet, en supposant que cellesci sont abolies ou remplacées par les lois d’Angleterre, pour la même raison les tenanciers ou paysans, de leur côté, les transgressent dans d’autres occasions. Par exemple, le roi de France avait rendu une ordonnance au sujet des terres dans cette province, déclarant que personne ne pourrait se construire une maison nouvelle dans cette contrée (en dehors des villes et des villages) sans être propriétaire de soixante arpents de terre, aux alentours de la dite maison, mesure agraire française, ou de cinquante acres environ, mesure agraire anglaise ; et que, si la part de chacun des fils d’un franc-tenancier décédé, lors du partage de la propriété foncière, n’atteignait pas soixante arpents, le tout serait vendu et le produit de la vente divisé entre les enfants. Cette loi avait pour objet d’empêcher les enfants de s’adonner à la paresse en s’établissant dans des conditions désavantageuses sur des lopins de terre insuffisante, et de les forcer à défricher de nouvelles terres (qu’ils avaient le privilège de demander aux seigneurs, en quantité suffisante, moyennant des redevances très modérées) qui leur permettraient de mieux pourvoir à leurs propres besoins et de se rendre plus utiles au public. Or, cette loi est actuellement complètement mise de côté, et les enfants du franc-tenancier, d’un

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