CHAPITRE VI
bout à l’autre de la province, s’établissent sur des lopins de terre de trente, de vingt et même quelquefois de dix acres seulement, leurs portions de la terre du père, où ils se construisent de petites maisonnettes, comme si la loi précitée n’avait jamais existée ici. De plus, lorsque les seigneurs leur rappellent l’existence de cette loi et les engagent à prendre et à défricher des terres nouvelles, ils répondent que conformément à la loi anglaise, ils sont d’avis que quiconque peut, quand il lui plaît, construire une maison sur sa terre, si petite que soit celle-ci. C’est une pratique regrettable qui contribue beaucoup à encourager la paresse, l’ivrognerie et la mendicité que l’on observe déjà trop dans cette province.
En outre, plusieurs personnes qui ont acheté des seigneuries dans cette province, parmi lesquelles se trouvent des Canadiens, ont refusé jusqu’à présent de payer au receveur général de Votre Majesté, le droit de mut ation ou la cinquième partie du prix d’achat, dû à Votre Majesté en vertu de la coutume de Paris lors de l’admission de tout nouveau seigneur. Les acquéreurs anglais disent que cette partie de la coutume de Paris se trouve présentement abolie par l’introduction des lois d’Angleterre, et les seigneurs canadiens, de leur côté, prétendent que ce droit ne deviendra dû à Votre Majesté, que lorsqu’ils auront été régulièrement mis en possession de leurs seigneuries et investis des droits et juridictions qui y sont attachés, par les fonctionnaires de Votre gouvernement préposés à cette fin, et qu’ils auront été admis à prêter le serment de loyauté et à rendre hommage à Votre Majesté, ce qui n’a pas encore été fait. Il semble donc que, dans nombre de cas, les Canadiens considèrent que les lois d’Angleterre sont en vigueur dans cette province, et qu’ils ont soin d’y avoir recours et de les mettre en pratique, lorsqu’ils y trouvent leur avantage ; tandis qu’ils s’en tiennent, sans exception, à leurs anciennes lois et coutumes dans d’autres cas, surtout lorsqu’il s’agit de concession de douaire et de partage de biens des intestats(l).
Cette citation est un peu longue mais elle indique clairement le désarroi causé par l’introduction des lois civiles anglaises, et la raison pour laquelle Masères, tout en s’opposant à la reconnaissante de la loi civile française, proposait cependant de l’appliquer dans certains cas particuliers.
Carleton refusa d’approuver le projet de rapport du procureur général, et en fit préparer un autre plus conforme à ses vues, où il proposait “ de maintenir les lois d’Angleterre
(1) D. C. H. C. (1759-1791), pp. 322-325.
LA QUESTION DES LOIS
en matière criminelle et de remettre en vigueur toutes les lois françaises en usage avant la conquête, en matière civile(l) ”, comme étant la seule mesure propre à rendre justice et à donner satisfaction aux Canadiens. Masères, choqué de l’attitude de Carleton, fit une vigoureuse critique du rapport du gouverneur.
Le procureur-général croit, disait-il, qu’une telle mesure (celle proposée par Carleton) serait incompatible avec la conduite suivie jusqu’à présent par Votre Majesté, à l’égard de cette province, depuib sa conquête par les armes de Votre Majesté en 1760 et qui, à son sens, avait pour objet d’y introduire les lois anglaises avec une forme anglaise de gouvernement, afin d’assimiler et d’associer cette province aux autres colonies de Sa Majesté de l’Amérique du Nord, plutôt que de la conserver, pour les générations futures, distincte et séparée de ces colonies par sa religion, ses lois et ses moeurs (2).
Masères laisse deviner ici le fond de sa pensée. Il voulait l’ assimilation. Dans un mémoire, qu’il avait préparé avant de venir au Canada, intitulé: Considération sur la nécessité de faire voter un acte par le Parlement pour régler les difficultés survenues dans la province de Québec, il indiquait encore plus clairement le but à poursuivre.
Il s’agit, disait-il, de maintenir dans la paix et l’harmonie et de fusionner en une seule, deux races qui pratiquent actuellement des religions différentes, parlent des langues qui leur sont réciproquement étrangères et sont par leurs instincts portées à préférer des lois différentes (3).
Heureusement que Carleton avait des idées plus larges que cet intransigeant huguenot. C’est la manière de voir du gouverneur qui devait prévaloir à la fin et c’est, tout naturellement, en s’inspirant de ses conseils qu’on allait arriver à l’élaboration de l’Acte de Québec.
Les indices qui font présager une orientation nouvelle de la politique anglaise, vis-à-vis le Canada, se précisent davantage.