CHAPITRE VI
terre : “ Une fois sur les lieux et en rapport, disait-il, avec les serviteurs du roi, je pourrais éclaircir plusieurs points et faire disparaitre bien des difficultés, car, à une telle distance, il est impossible de discuter entièrement la situation et de la bien comprendre, comme l’exige le service du roi(l) En attendant, il s’était débarrassé de Masères qui avait quitté Québec, le 28 septembre 1769. Carleton annonçait à Hillsborough qu’il lui avait accordé un congé de douze mois et nommé Henry Kneller, un avocat de Québec, pour le remplacer (2). De retour en Angleterre, Masères continua à plaider la cause des marchands de Québec et de Montréal. Lorsque ceux-ci demanderont l’abrogation de l’Acte de Québec, il sera leur porte parole auprès du ministère britannique. Il se fera même un jour le défenseur, contre Haldimand, du trop fameux du Calvet(3).
Carleton quitta Québec au mois d’août 1770. Lorsqu’il débarqua en Angleterre, lord North venait de remplacer le duc de Grafton, comme chef du gouvernement. C’était une nouvelle administration qui s’installait, et la question canadienne allait nécessairement en subir le contre-coup. Carleton se résigna à attendre. Quelques jours après son arrivée à Londres, il recevait, des seigneurs et des principaux marchands canadiens, une pétition où ceux-ci demandaient le rétablissement des lois et des coutumes française. Ils le priaient de présenter lui-même leurs “ supplications ” au roi.
Déjà instruits, disaient les signataires, Sire, par le général Guy Carleton, gouverneur de votre Province, de vos favorables dispositions à notre égard, c’est à ce digne représentant de Votre Majesté qui connaît parfaitement l’Etat de cette colonie et les mœurs des peuples, que nous confions nos très humbles Supplications pour les porter au pied de votre Thrône. Le rapport, Sire, que vous fera le généreux Sage et désintéressé Gouverneur et de nos maux qu’il a adoucis autant qu’il lui a été possible et de notre conduite soumise et affectionnée envers le gouvernement, achèvera, nous osons l’espérer, ce que votre cœur royal et paternel a déjà commencé(4).
(1) D. C. H. C. (1759-1791), p. 402, note 1ère.
(2) Carleton à Hillsborough, 3 octobre 1769, arc. can., Q. 6, p. 124.
(3) Voir: The Maseres Letters (1766-1768). Edited with introduction notes and appendix, by W. Stewart Wallace. University of Toronto Studies (1919), p. 29.
LA QUESTION DES LOIS
L’influence personnelle du gouverneur se faisait déjà sentir. Une question épineuse recevait dans le moment sa solution. Depuis longtemps, Carleton demandait la permission de concéder les terres suivant le mode suivi avant la conquête et réclamait le retour aux anciennes coutumes du régime féodal. Afin de renseigner les membres du cabinet anglais, il avait fait préparer, sous la surveillance d’un jurisconsulte canadien, un des grands noms de notre histoire, François- Joseph Cugnet, un résumé des anciennes lois françaises, intitulé “ Coutumes et usages anciens de la province de Québec ”, qui avait été envoyé en Angleterre au mois de décembre 1768(1). Lui-même, dans une lettre fort intéressante, avait fait comprendre à lord Shelbume la nécessité de revenir à l’ancien mode de tenure :
Toutes les terres ici, disait-il, relèvent du Château Saint-Louis de Sa Majesté, et je suis persuadé que rien ne serait plus agréable au peuple et plus propre à assurer l'allégeance des nouveaux sujets envers Sa Majesté, ainsi que le paiement des droits qui tiennent lieu de redevances dans cette colonie, qu’une réquisition formelle enjoignant à tous ceux qui tiennent leurs terres directement du roi, de lui rendre foi et hommage en son château de Saint-Louis.
(1) Ce résumé se trouve dans les arc. can. Q. 5.-2. pp. 482-559.
Cugnet et les jurisconsultes canadiens continuèrent leur travail, et préparèrent un traité complet des anciennes lois françaises, qui fut publié en anglais, à Londres, dans les années 1772 et 1773. Ce même traité fut publié à Québec, en 1775, sous les titres suivants:
Traité de la loi des Fiefs. Qui a toujours été suivie en Canada depuis son établissement, tirée de celle contenue en la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris, à laquelle les fiefs et Seigneuries de cette province sont assujettis, en vertu de leurs titres primitifs de Concession, et des Edits, Règlements, Ordonnances et Déclarations de Sa Majesté très Chrétienne, rendus en conséquence, et des dijfêrens jugemens d’ Intendants rendus à cet égard, en vertu de la Loi des Fiefs, et des dits Edits, Règlements, Ordonnances et Déclarations.
Extraits des Edits, Déclarations, Ordonnances et Règlemens de Sa Majesté très Chrétienne. Des Règlemens et Jugemens des Gouverneurs Généraux et Intendans concernons la justice ; et des Règlemens et Ordonnances de Police rendus par les Intendans, Faisans partie de la législature en force en la Colonie du Canada, aujourd’hui Province de Québec. Tirés des Régistres du Conseil Supérieur et de ceux d’ Intendance.
Traité de la Police. Qui a toujours été suivie en Canada, aujourd’hui Province de Québec, depuis son établissement jusqu’à la conquête, tiré des diférens règlemens, jugemens et ordonnances d Intendans, à qui par , leurs commissions, cette partie du gouvernement était totalement attribuée, à l’exclusion de tous autres juges, qui n’en pouvaient connaître qu’en qualité de leurs subdéléguês. Traité qui pourrait être de quelqu utilité aux Grands Voyers, et aux juges de Police en cette province.