‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 41 sur 182 · CHAPITRE YII · texte numérisé non relu

CHAPITRE YII

Le Canada, disait Wedderburn, ne se trouve pas dans les conditions d’une contrée nouvellement établie, où l’esprit d’invention d’un législateur peut s’exercer à élaborer des systèmes. Ce pays a été longtemps habité par des hommes attachés à des coutumes qui sont devenues inhérentes à leur nature. Dernièrement, des habitants plus puissants, mais inférieurs en nombre aux anciens habitants, s’y sont installés, et ces nouveaux habitants sont également attachés à des usages différents. Les opinions de ces deux classes d’hommes ne peuvent être entièrement mises de côté, et la préférence devrait être accordée aux habitants indigènes plutôt qu’aux émigrants anglais, non pour la seule raison que les premiers sont plus nombreux, mais parce qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Grande-Bretagne que les sujets de ce pays aillent s’établir dans cette colonie. Le Canadien peut aussi réclamer en justice le maintien de celles des anciennes lois relatives aux droits personnels, qui ne sont pas incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement, car la possession de sa propriété lui étant assurée, il s’ensuit que les lois en vertu desquelles elle a été délimitée et accordée, et qui peuvent la modifier, doivent être maintenues ; autrement sa propriété se trouve réduite à la simple possession de ce dont il peut jouir personnellement(l).

Thurlow était plus explicite encore : “ Les Canadiens, écrivait-il, paraissent avoir formellement obtenu, en vertu du jus gentium, la conservation des propriétés qu’ils possédaient lors de la capitulation et du traité de paix, avec les avantages et autres conditions à icelles attachés par le mode de tenure ou autrement ; ils paraissent avoir également obtenu leur liberté personnelle, et, à l’égard de celles-ci comme de celle-là, ils devaient compter sur la gracieuse protection de Votre Majesté.

Il semble nécessaire que les lois en vertu desquelles ces propriétés leur ont été accordées, définies et assurées, soient préservées. L’introduction des lois nouvelles tendrait plutôt, comme MM. Yorke et De Grey l’expriment énergiquement, à ruiner et à bouleverser les droits qu’à les confirmer (2)”. Après avoir dit que le conquérant peut opérer, dans un pays, tous les changements essentiellement nécessaires pour établir son autorité souveraine et assurer l’obéissance de ses

l’acte DE QUÉBEC

sujets, il jette, en passant, cette phrase que l’on pourrait donner à méditer aux assimilateurs de tous les temps :

Mais de tels changements ne pourraient s’opérer sans être requis par une nécessité pressante et impérieuse, que la véritable prudence ne saurait dédaigner ou négliger ; non cette nécessité imaginaire que la spéculation ingénieuse peut toujours invoquer en vertu de supposition admissible, ou de conséquence éloignée et d’arguments exagérés, ni celle qui consiste à assimiler un pays conquis, quant au système des lois et à la forme de gouvernement, à la mère patrie et aux anciennes provinces réunies à l’empire par d'autres événements, en vue d’établir . entre les différentes parties de l’empire une harmonie et une uniformité irréalisables, et qui, à mon sens, seraient d’aucune utilité si elles pouvaient être réalisées ; ni cette nécessité qui consiste à enlever aux arguments d’un avocat tout recours aux savantes décisions du parlement de Paris, de crainte d’entretenir au sein d’une population la notion historique de l’origine de ses lois, ou qui consiste à satisfaire l’attente injuste et irréalisable de ces quelques sujets de Votre Majesté qui se réfugieraient accidentellement dans cette province et s’attendraient d’y trouver toutes les lois des endroits qu’ils ont quittés ; ni autre nécessité que, suivant mon opinion, on a mis de l’avant dans le dessein d’abolir les lois et le gouvernement du Canada(l).

En somme Wedderburn et Thurlow demandaient le maintien des lois civiles françaises. Thurlow se prononçait même pour le maintien des lois criminelles françaises. James Marriott ne se montrait pas aussi large. Il ne recommandait le maintien que d’une partie des lois françaises :

Pour des motifs justes, et raisonnables, disait-il, et en même temps pour tranquilliser les sujets canadiens de Votre Majesté, il semble opportun de faire voter par le parlement un projet de loi prescrivant que les anciennes lois du Canada, de même que les coutumes et usages de ce pays, seront valides dans tous les cas de testaments, de tenures, de rentes anciennes, de redevances, de services autres que le service militaire, de partage de terre, de transports, de garanties pour dette contractée, de charges et d'obligations, d’hypothèque sur la propriété mobilière et immobilière, d’hérédité par descendance, de partage de biens constituant

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