‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 42 sur 182 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

un douaire, de distribution dans les cas d’intestat, de légitime ou portion de la veuve et des enfants, d’actes, de baux, de contrats, excepté dans les cas où les parties par une convention formelle auront consenti à s’en départir, ou lorsque la pratique de la loi anglaise aura été suivie comme dans les cas de transport entre un sujet canadien et un sujet originaire d’Angleterre ; et que toutes les causes dans lesquelles le demandeur ou le défendeur aura recours aux coutumes et usages du Canada, soient plaidées conformément auxdits usages et coutumes. Et. afin de bannir de l’esprit des sujets canadiens leurs idées de vénération à l’égard des édits de leur souverain d’autrefois et des arrêts des tribunaux de France ; afin de les persuader de leur union au gouvernement britannique dont ils dépendent, il devrait être décrété que la partie de la loi française appelée coutume de la vicomté et de la prévôté de Paris, qui a été mise en pratique dans la Province, sera admise sous le titre de droit coutuviier et coutumes du Canada, établis en vertu d’un acte du parlement, et qu’elle ne sera reconnu sous aucun autre titre ; que le résumé de la dite coutume, préparé par un comité de gentilshommes canadiens familiers avec la loi de France, sera annexé au projet de loi qui deviendra la seule règle à suivre, tenant compte seulement delà modification suivante aux articles 99 et 101, telle qu'énoncée dans la préface dudit résumé, savoir : que les terres déjà concédées et celles qui le seront à l’avenir par Votre Majesté, ses héritiers ou successeurs, seront tenues en franc et commun socage et seront concédées conformément aux lois d’Angleterre (1).

Quant à la question religieuse, Wedderburn se prononçait en faveur de la tolérance :

La sécurité de l’État, disait-il, peut seule justifier les entraves imposées à des hommes, à cause de leurs croyances religieuses. Le principe est juste, mais il a rarement été mis en pratique judicieusement, car l’expérience a démontré que la sécurité publique a souvent été mise en danger par les entraves, et qu’au contraire la tolérance en matière religieuse n’a jamais renversé aucun État. Une politique éclairée prescrit donc que les habitants du Canada doivent jouir entièrement du privilège de pratiquer leur religion, et il s’ensuit que les ministres de ce culte doivent être protégés et que les moyens de subsister doivent leur être garantis.

Mais, de suite, il ajoutait:

l’acte DE QUÉBEC

Au delà de ce qui précède, le peuple du Canada n’a aucun droit d’en appeler à l’esprit de justice ou d’humanité de la couronne au sujet de sa religion ; de plus, toute partie de l’établissement temporel de l’Eglise au Canada, incompatible avec la souveraineté du roi ou avec le gouvernement politique établi dans cette province, peut, en justice, être abolie.

L’exercice de toute juridiction ecclésiastique en vertu de pouvoirs accordés par le Saint-Siège est à la fois contraire aux lois formelles d’Angleterre et aux principes du gouvernement, car elle constitue un empiètement sur la souveraineté du roi, dont la suprématie doit s’étendre sur toutes ses possessions ; et Sa Majesté ne pourrait par aucun acte se désister de cette prérogative(l).

C’était l’ affirmation claire et nette de la suprématie royale. Le roi devait être le chef religieux de l’État.

Thurlowne touchait à la question religieuse que dans une phrase brève, où il ne disait rien (2). Marriott se lançait dans une longue dissertation sur la liberté religieuse que l’on devrait accorder aux sujets catholiques. Il distinguait entre le culte et les doctrines de l’Église catholique, disant qu’il fallait rejeter les doctrines et garder le culte. Comme Wedderburn, il se déclarait franchement contre la présence d’un évêque catholique en Canada (3).

Nous avons dans ces trois rapports la substance du projet de loi relatif aux affaires canadiennes que Wedderburn, Thurlow et Marriott préparaient, avec le concours de Carieton, de Hey, de Masères et de lord Mansfield, juge en chef d’Angleterre. On peut suivre les phases de sa préparation, en lisant dans les Documents Constitutionnels les différentes ébauches qui en furent faites (4).

Le 2 mai 1774, le bill intitulé : Acte à V effet de pourvoir d’ une façon plus efficace au gouvernement de la province de Quebec dans V Amérique du Nord (5) était présente à la Chambre des lords, par lord Dartmouth, secrétaire des colonies (6) .

(3) D. C. H. C. (1759-1791), pp. 466-469.

(4) D. C. H. C. (1759-1791), pp. 518-552.

(5) Voir à l’appendice V le texte de l’Acte de Québec.

(6) Cavendish III.

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