CHAPITRE VII
le maintien du clergé catholique. Et ce clergé, avait-il dit, ne vaut-il pas mieux lui assurer sa subsistance par une loi de l’État, que de le laisser en cela sous la dépendance des fidèles(l) ? Afin de donner satisfaction à certains membres de l’opposition qui s’opposaient à cette clause, parce qu’elle ne contenait aucune provision pour le maintien d’un clergé protestant, lord North avait cru bon d’y ajouter les mots suivants :
A condition, cependant, qu’il soit loisible à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par une disposition à cette fin, d’appliquer ce qui restera des dûs et redevances susmentionnés à l’entretien et au maintien d’un clergé protestant dans ladite province, pour l’encouragement de la religion protestante, comme il lui ou leur paraîtra de temps à autre expédient et nécessaire.
Burke fit une véhémente attaque contre cette nouvelle clause et la dénonça comme arbitraire, parce qu’elle laissait entre les mains du roi l’attribution des redevances qui seraient données par les non-catholiques pour l’entretien du clergé protestant. Il demanda que ces redevances fussent plutôt remises aux sociétés établies pour la propagation de l’Evangile^). Lord North répondit que ce n’était là qu’une disposition transitoire, en attendant que les protestants fussent assez nombreux dans la colonie pour y établir l’Église officielle et lui attribuer des revenus, et Wedderburn ajouta que, pour le moment, il valait mieux mettre ce revenu entre les mains du roi (3).
Les deux clauses cinq et six furent enfin adoptées sans division.
Aussitôt après, M. Johnstone, un ancien gouverneur de la Virginie occidentale, attira l’attention de la Chambre sur un point que l’on semblait laisser dans l’ombre. “Il y a, dit-il, une partie de l’article (clause 5) qui se rapporte à l’Acte de la reine Elisabeth relatif au serment de suprématie. Maintenant, je désire savoir ceci : les catholiques romains
(1) Cavendish. 54.
(2) Cavendish. 217.
(3) Cavendish. 222 et 225.
l’acte DE QUÉBEC
ne sont-ils pas obligés de prêter un serment ? Ne prêterontils pas un serment ? Mais, par ce bill, vous les laissez sujets à la persécution, a la volonté de la couronne. Voulez-vous que les catholiques romains deviennent protestants (l) ? ” Le colonel Barré demanda si les catholiques canadiens pourraient servir dans l’armée anglaise sans prêter les serments requis (2). Burke avait dit, dans le débat sur cette clause, qu'il était sous l’impression que le serment de suprématie serait remplacé par un autre (3) et, en effet, le lendemain, 8 juin, M. Jenkinson, un des sous-officiers des bureaux de l’administration, se leva vers la fin de la séance, et déclara avoir préparé une nouvelle formule de serment, qu’il soumettait à l’approbation de la Chambre (4). Cette formule, qui forme l’article sept du bill, se lisait comme suit :
A condition toujours, et à cette fin qu’il soit décrété, qu’aucune personne professant la religion de l’Église de Rome et résidant dans ladite province, ne soit requis de prêter le serment requis par le dit statut voté dans la première année du règne de la reine Élisabeth, ou tout autre serment qui lui a été substitué par un autre acte ; mais que toute personne requise par ledit statut de prêter le serment qui y est mentionné soit obligée et requise, par les présentes, de prêter et de souscrire le serment ci-après, devant le gouverneur, ou devant telle autre personne ou dans telle cour d’archives que Sa Majesté désignera, qui sont par les présentes autorisées à déférer ledit serment, savoir :
Je, A. B., promets et jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations perfides et tous attentats quelconques, dirigés contre sa personne, sa couronne ou sa dignité ; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations perfides et tous les attentats que je saurai dirigés contre lui ou chacun d’eux ; et tout cela, je le jure sans aucune équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, renonçant pour m’en relever à tous pardons et dispenses de personnes ou pouvoir quelconque.
Ainsi que Dieu me soit en aide.
(1) Cavendish. 226.
(2) Cavendish. 228.
(3) Cavendish. 227.
(4) Cavendish. 250.