CHAPITRE VII
Le plus étonnant c’est que cette clause fut adoptée à Punanimité sans aucune discussion. “ Et cependant, dit M. Chapais, c’était un acte mémorable que le parlement d’Angleterre venait d’accomplir. Plus d’un demi-siècle avant la grande émancipation de 1829, conquise de haute lutte par Daniel O’Connell, il avait émancipé d’un coup cent mille catholiques canadiens et ouvert devant eux toutes grandes les portes de la vie publique. Il avait aboli pour eux l’odieux serment de suprématie sous lequel les catholiques anglais allaient rester courbés encore cinquante-cinq ans(l) ”.
La question du rétablissement des lois françaises devait donner lieu a de longues discussions parfois acrimonieuses. La clause quatre qui proclamait le rappel des lois anglaises, était ainsi conçue :
Et considérant que les dispositions énoncées dans la dite proclamation (7 octobre 1763) au sujet du gouvernement civil de ladite province de Québec et que les pouvoirs et autorités déférés au gouverneur et autres officiers civils de ladite province, en vertu de concessions et commissions à cette fin, ont été par expérience trouvés incompatibles avec l’état et les circonstances où se trouvait ladite province, dont les habitants, à l’époque de la conquête, formaient une population de^ soixante-cinq mille personnes, professant la religion de l’Église de Rome et jouissant d’une forme de constitution stable et d’un système de lois, par lesquelles leurs personnes et leurs propriétés avaient été protégées, gouvernées et régies pendant de longues années, depuis le premier établissement de la province du Canada. : —
A ces causes, qu’il soit décrété, en vertu de l’autorité susdite, que la dite proclamation en tant qu’elle concerne ladite province de Québec et la commission sous l’autorité de laquelle est exercée actuellement la charge du gouvernement de ladite province, ainsi que toutes et chacune des ordonnances rendues par le gouverneur et le Conseil de Québec en exercice, relatives au gouvernement civil et à l’administration de la justice dans ladite province, et toutes les commissions de juges et des autres officiers d’icelle, sont par les présentes révoquées, annulées et déclarées de nul effet, depuis et après le premier jour de mai mil sept cent soixantequinze.
(1) Chapais, C. d'E. du Canada, (1760-1791), p. 151.
l’acte DE QUÉBEC
Cette clause était d’une extrême importance ; elle renversait, d’un coup, tout l’écliaufadage que l’on avait élevé sur la proclamation royale du 7 octobre 1763, et allait jusqu’à révoquer la proclamation elle-même.
Dans le débat général sur le bill, le procureur général, M. Thurlow, a\ ait déclaré que cette proclamation, préparée à la bâte (l), n’avait établi qu’une législation transitoire, qui ne pouvait etre appliquée indéfiniment à un pays comme le Canada.
m cette, proclamation, avait-il dit, devait être considérée comme créant une constitution anglaise ; si elle devait être considérée comme important les lois anglaises dans un pays déjà établi et gouverné par d’autres lois, je déclarerais qu’elle fut un des actes de la plus excessive, de la plus absurde et de la plus cruelle tyrannie qu’une nation conquérante ait jamais exercée envers une nation conquise . . . Voici ma théorie. Il y a changement de souveraineté. Afin de rendre votre acquisition plus sûre., vous ne devez changer que les lois concernant la souveraineté française, et leur substituer les lois établissant la souveraineté nouvelle. Mais, quant à toutes les autres lois, à toutes les autres coutumes et institutions quelconques, qui ne concernent pas les relations de sujets à souverain, 1 humanité, la justice et la sagesse vous conseillent à l’envie de les respecter intégralement (2).
Le colonel Barré et M. Glynn avaient riposté disant que cette proclamation était un document qui devait avoir son effet puisqu’il émanait du roi(3). Malgré tout, la clause 4 annulant et révoquant la proclamation du 7 octobre 1763, et toutes les ordonnances qui avaient suivi, fut votée par 91 voix contre 31.
Un nouvel ordre de choses était établi par l’article huit qui se lisait ainsi :
(1) Francis Masères, ancien procureur général, dit, dans la correspondance à laquelle nous avons déjà fait allusion, que cette proclamation fut préparée en secret par Henry Ellis, ancien gouverneur de la Géorgie.
The Maseres Letters, pp. 62 et 99.
(2) Cavendish. 29-30.