‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 48 sur 182 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Qu’il soit de plus décrété, en vertu de l’autorité susdite, que tous les sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à l’exception seulement des ordres religieux et des communautés, pourront conserver la possession et jouir de leur propriétés et de leurs biens avec les coutumes, usages qui s’y rattachent et de tous leurs autres droits civils, au même degré et de la même manière que si ladite proclamation et les commissions, ordonnances et autres actes et instruments n’avaient pas été faits, et que le permettront leur allégeance et leur soumission à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne ; qu’à l’égard de toute contestation relative à la propriété et aux droits civils, l’on aura recours aux lois du Canada, comme règle pour décider à leur sujet ; et que toutes les causes concernant la propriété et les . droits susdits, qui seront portées par la suite devant quelqu’une des cours de justice qui doivent être établies dans et pour ladite province, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés conformément auxdites lois et coutumes du Canada, jusqu’à ce que celles-ci soient changées ou modifiées par quelques ordonnances qui seront rendues de temps à autre dans ladite province, par le gouverneur, le lieutenantgouverneur ou le commandant en chef en exercice, de l’avis et du consentement du Conseil législatif qui sera établi de la manière ci-après mentionnée par les présentes.

Ici, lord North, Wedderburn et Tliurlow avaient franchement posé la question lors du débat général. “ Ça toujours été, avait dit lord North, l’opinion des plus habiles avocats, que le meilleur moyen d’assurer le bonheur des habitants du Canada était de leur laisser leurs lois, surtout celles relatives à la propriété. Ces bien-fonds, ils les possédaient lorsque le traité de paix fut conclu. Les leur laisser, sans leur accorder en même temps les lois qui leur en assurent la possession, ne serait pas très sage(l) ”. Tliurlow avait démontré que pour la bonne administration de la justice, il fallait revenir aux anciennes lois. Les Canadiens ignorant la loi anglaise, n’y avaient pas recours, ils aimaient mieux s’en rapporter aux lois françaises. Il en était résulté une confusion malheureuse à laquelle il fallait rémédier( 2) .

Wedderburn ne voulait pas l’oppression. Il admettait que l’introduction du droit anglais devait se faire avec le temps.

(1) Cavendish 11.

(2) Cavendish. 31-33.

l’acte DE QUÉBEC

Je crois sincèrement, disait-il, qu’il est à souhaiter que les Canadiens acquièrent la mentalité des sujets britanniques, et qu’ils soient amenés à adopter, le plus tôt possible, les coutumes anglaises ; mais si vous changez leurs lois, ce sera difficile d’obtenir ce résultat ; si vous leur enlevez leurs coutumes, ce sera encore bien plus difficile. Vous ne devez pas chercher à en arriver là par un changement subit et violent ; si vous l’essayez, vous retardez l’événement désiré bien plus que si vous ne laissiez les choses suivre leur cours naturel (1).

L’opposition avait énergiquement réclamé contre les paro' les du premier ministre, du solliciteur général et du procureur général : "Je n’ai jamais su, s’était écrié le colonel Barré, que l’on regardât comme une insulte pour une nation

que de lui donner les lois anglaises, la constitution anglaise (2).” ë

Sir John Cavendish s’était montré encore plus intransigeant :

Je songerais davantage, avait-il dit, au futur de la colonie, je travaillerais à les assimiler (les Canadiens) autant que possible, afin qu’ils deviennent les meilleurs sujets de la Grande-Bretagne. C’est pourquoi, je croirais essentiel de ne pas leur restituer leurs lois ; car ils auront perpétuellement recours à ces lois et à ces coutumes, ce qui en fera toujours un peuple distinct (3).

Chose surprenante, cette clause si discutée durant le débat général fut adoptée sans division en comité privé(4). Les lois civiles françaises revivaient, et c’était le parlement • britannique lui-même qui leur redonnait l’existence. Quant aux lois criminelles anglaises, elles restaient en vigueur, ainsi cpie le déclarait l’article onze.

Considérant que, depuis plus de neuf ans, les lois criminelles d’Angleterre ont été uniformément appliquées et que les habitants se sont rendus compte de la fermeté et de la douceur ainsi que des bienfaits et des avantages desdites lois :

A ces causes, qu’il soit décrété en vertu de l’autorité susdite, que les dites lois continueront d’être en vigueur et

(1) Cavendish. 56.

(2) Cavendish. 39.

(3) Cavendish. 44.

(4) Cavendish. 232.

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