‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 79 sur 182 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Lord Dorchester n’était pas de l’avis de Finlay quant au changement de tenure dans les vieilles seigneuries. Il venait de concéder une grande étendue de terre dans la Baie-des- Chaleurs ( la seigneurie de Shoolbred) d’après l’ancien système, et manifestait, par là même, son intention bien arrêtée de garder au moins quelques vestiges du régime féodal. Mais une campagne se faisait, à son insu, pour persuader le gouvernement impérial que le temps était venu d’abolir le système féodal encore en vigueur au pays. Le juge en chef, Smith et Finlay étaient les instigateurs de ces démarches sécrètes. Ce sont eux qui poussèrent un gentilhomme canadien, M. Charles de Lanaudière, seigneur de Sainte- Anne-de-la-Pérade, à demander le changement de tenure de sa seigneurie (l). L’intérêt personnel était pour beaucoup dans cette démarche, puisque, d’après un correspondant du temps, le seigneur de Sainte-Anne avait l’intention d’établir dans sa seigneurie deux cents familles que Smith se chargeait de lui fournir (2).

Tout de même, la requête de M. de Lanaudière était un indice de ce qui se préparait. Finlay n’avait pas prêché dans le vide. La première rédaction du bill constitutionnel de 1791 renfermait la clause désirée. L’article 28, déclarait :

Que toute personne tenant soit dans la province du Haut- Canada, soit dans celle du Bas-Canada, des terres directement de la couronne, ou de toute autre manière qu’en franc en dommun socage, pouvait les céder, après mise en vigueur de l’acte constitutionnel, à Sa Majesté, pour obtenir une nouvelle concession de ces terres en franc et commun socage (3).

Lord Grenville, en faisant remarquer à Dorchester que cette clause était conforme à ce qu’il avait recommandé pour les districts d’en haut (4), ajoutait: “ Il me semble que ce

il fut nommé en 1773, directeur général des Postes, charge qui dépendait du gouvernement impérial. Finlay, comme Smith, fut toujours un adversaire déclaré des Canadiens français, qu’il aurait voulu angliciser en les noyant dans une immense immigration de Loyalistes américains.

(1) Arc. can. Q 35, p. 416.

(2) Lieutenant Deschambault à Haldimand. 1er octobre 1788, arc. can. B 77, p. 90.

(4) Voir page 132.

LA tenure seigneuriale

soit une mesure de sage politique d’appliquer ce même principe aux régions inférieures de la province, en autant que le permettront les préjugés des habitants français (l)

Dorchester lui répondit qu’il croyait l’introduction de système de tenure en franc et commun socage nécessaire dans le Haut-Canada, et recommandable dans toutes les parties de la province, avec exemption de toutes rentes et redevances ; laquelle exemption devrait s’étendre à tous, du roi à son tenancier et de celui-ci à ses sous-tenanciers. S’il en était autrement, ajoutait-il, bien peu profiteraient de ces avantages et 1 on créerait des intérêts hostiles au progrès du pays (2).

f Ç est pourquoi lord Dorchester ajouta à la clause précitée l’alinéa suivant:

f Lt tout semblable changement de tenure déterminera 1 extinction absolue de tous droits de mutation, charges et redevances sur les terres ainsi remises, et concédées de nouveau, auxquels ces terres, ou quelque partie d’icelles auraient ou pourraient avoir été sujettes, en vertu des lois et coutumes concernant les terres tenues en fief ou en roture, ou de toute autre manière qu’en franc et commun socage dans l’une ou l’autre desdites provinces (3).

Lord Gren ville approuva en plein la suggestion du gouverneur. “ Il est certainement très opportun, lui écrivait-il, que les personnes tenant directement du roi ne soient pas seules à bénéficier du changement de la tenure en fief en celle de franc et commun socage, mais que leurs sous-tenanciers puissent en profiter.” Et ici, il mettait une restriction qui serait pendant longtemps encore le grand obstacle à l’extinction du régime féodal.

Il semble nécessaire, expliquait-il, d’arrêter quelque mode de compensation, en vertu duquel les personnes tenant leurs terres du roi recevraient une indemnité proportionnée à la valeur des droits qu’elles perdraient par cette transformation, à moins qu’il ne soit entendu que le bénéfice dévolu

(1) Grenville à Dorchester, 20 octobre 1789. D. C. H. C. (1759-1791), p. 974.

(2) Dorchester à Grenville, 8 février 1790. D. C. H. C. (1759-1791), p. 987.

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