CHAPITRE XI
au tenancier in capite provenant de l’abolition des droits féodaux du roi serait, en tous les cas, plus élevés que les dommages qu’elles encourraient par l’abandon de leurs droits sous leurs sous-tenanciers. Mais, je ne crois pas, d’après ce que je connais du système de tenure existant au Canada, que cela puisse se faire, et il serait donc nécessaire de résoudre cette difficulté par l’adoption de quelque dispositif. Je ne possède pas les renseignements suffisants pour décider s’il serait possible d’établir une règle générale et une proportion fixe concernant la compensation que doit remettre le soustenancier à son seigneur, à la place des services et redevances féodaux exigés actuellement de lui, ou s'il serait nécessaire de recourir, dans chaque cas particulier, à quelque mode d’estimation ou d’évaluation et quel mode s’adapterait le mieux à cet effet, et je dois, en conséquence, enjoindre à Votre Seigneurie d’apporter, avec l’assistance du juge en chef de Sa Majesté ou toutes autres personnes que vous jugerez aptes à vous donner des conseils relativement à ce sujet, une attention particulière à ces points et de me transmettre une clause qui sera estimée remplir exactement l’objet ci-dessus mentionné. Dans l’élaboration de telle clause, les personnes qui la rédigeront ne devront pas oublier la portée et l’effet des différentes clauses du statut 12, Charles deux, chap. 24, sous l’empire desquelles la tenure en franc et commun socage se généralisa dans ce royaume. Si lors de cette conversion, le sous- tenancier doit payer quelque compensation à son seigneur il paraît nécessaire de statuer que la conversion n’aura lieu que du consentement réciproque (1).
Dorehester chargea un comité de tout le Conseil d’examiner “ quels étaient les avantages et les désavantages de la tenure en franc et commun socage, et des tenures actuelles de la province; et en cas qu’un changement puisse être conseillé, de faire rapport sur la manière que l’on doit choisir pour le faire sans préjudicier aux droits des individus et à l’intérêt du pays ”.
Lord Dorehester écrivait, en même temps, qu’il ne voyait pas, pour le moment, aucun mode pratique de changement instantané et universel. Il suggérait à lord Gren ville d’essayer la chose dans la seigneurie de Sorel, dans celles des Jésuites et dans les autres domaines appartenant à la couronne (2).
(1) Grenville à Dorehester, 5 juin 1760. D. C. H. C. (1759-1791), p.
(2) 25 septembre 1790, arc. can. Q 46-1, p. 2.
LA TENUE SEIGNEURIALE
Les membres du comité spécial, afin de se renseigner parfaitement, proposèrent une série de questions qui furent soumises au procureur général William Gray, et au solliciteur général, John W illiams, avec prière de vouloir bien y répondre dans un rapport conjoint.
Par suite de la maladie du procureur général, tout le travail fut fait par le solliciteur général, qui présenta une étude fort soignée des lois régissant la tenure seigneuriale. Il se déclarait en faveur d’un changement de tenure faisant remarquer, tout de même, que ce changement serait désavantageux aux censitaires.
M. de Lanaudière soumit lui asssi un rapport assez incomplet, et qui en somme ne signifiait pas grand’chose.
Les résolutions du comité spécial, présentées par le juge en chef, M. Smith, et basées sur les recommandations du solliciteur général, concluaient à la nécessité d’un changement de tenure. On disait dans ces résolutions que le régime féodal avait été la cause du peu de progrès de la colonie sous la domination française, que cet obstacle ne ferait que s accroître dans l’avenir, et que le seul moyen d’y rémédier était d encourager le changement de tenure sans toutefois en faire une obligation (1).
Il n’était nullement question dans ces résolutions du procédé que l’on adopterait pour compenser les seigneurs des pertes de leurs redevances ; c’était pourtant le point important .
L’honorable juge Mabane, un des membres du comité d’enquête, protesta contre ces résolutions, et, dans un vigoureux dissentiment, il disait qyie loin de nuire à l’établissement du pays, le système féodal l’avait favorisé, comme le démontrait le développement rapide de la population ; de plus le changement de tenure “tendait à donner aux seigneurs une possession du fief plus absolue et sans condition ” et à le libérer des obligations qu’il avait envers ses censitaires.
(1) Extract of the proceedings of a Committee of the whole Council. ZTnder the following order of References relative to a conversion of the présent tenures in the province of Quebec into ihat of Free and Common Soccage. Printed by order of his Excellency the Governor in Council of the 20th October 1790, for the use of the members of the Legislative Council.
Quebec — Printed by Samuel Neilson, No. 3, Mountain Street, MDCCXC 800, 34 pp.