‹ La colonisation de la province de Québec (volume 2)Chapitre 84 sur 182 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Leclerc, fixé à l’Ile-Verte depuis 1773, desservait cette paroisse ainsi que les établissements des Trois-Pistoles et de Cacouna. La Rivière-du-Loup était encore desservie, en 1790, par le curé de Saint-Louis-de-Kamouraska. Quelques hameaux ici et là ; c’est tout ce qu’il y avait dans cette région de Rimouski, si bien peuplée aujourd’hui. En somme, la population n’habitait encore que les rives du Saint-Laurent; au-delà, c’était la forêt épaisse.

Le grand obstacle au développement rapide de la colonisation était le manque de voies de communication. L’ouverture des chemins et des routes était laissée, pour ainsi dire, à l’initiative privée. Ces travaux se faisaient par corvée, et les habitants n’étaient pas toujours empressés de s’y livrer. Les grands voyers avaient tohtes les peines du monde à faire réparer les grandes routes publiques (l).En 1766, le gouverneur Murray chargea les baillis et les sous-baillis, qui avaient remplacé les capitaines de milice, dans les paroisses, de veiller à l’exécution des travaux de réparation ordonnés par les grands voyers. Chaque habitant devait fournir, pendant huit jours, sur réquisition, une voiture avec cheval ou bœuf, et un conducteur, sous peine d’une amende de douze chelins par jour, au cas ou il refuserait d’obéir (2). Mais cette ordonnance ne regardait que les réparations à faire sur les chemins déjà ouverts. Aucune loi n’obligeait les propriétaires dans les seigneuries à ouvrir des routes qui auraient permis à des nouveaux colons d’aller s’y établir, rattaché au reste du monde les braves gens qui s’étaient enfoncés dans la forêt, relié aux centres déjà habités des établissements comme ceux de la Beauce et de la rive sud du Saint -Laurent, entre Kamouraska et Rimouski. Le gouvernement refusait même à cette époque de contribuer à la construction d’un chemin pour le transport des malles entre Québec et New-

(1) Par commission du 20 novembre 1765, René-Ovide de Hertel de Rouville, avait été nommé inspecteur des grandes routes du district de Montréal, et François-Joseph Cugnet, de celles du district de Québec. Rapport sur les travaux de la division des archives pour Vannée 1910. Ottawa, 1917, p. 17.

(2) Ordonnance pour réparer et racommoder les grands chemins en cette province, 27 mars 1766. Rapport sur les travaux relatif i aux archives, pour L’année 1913. Ottawa, 1915, p. 82 à 86.

POPULATION ET NOUVELLES PAROISSES 147

York(l), et Hillsborough écrivait au lieutenant gouverneur Cramahé qu’il devait encourager la construction des routes entre les provinces par souscription privée, mais qu’il 11e pouvait lui recommander de consacrer une partie des deniers publics à cette fin (2).

Une nouvelle ordonnance concernant les chemins et les ponts fut promulguée en 1777, par Carleton. Elle était plus explicite que celle de 1766. O11 revenait à la division adoptée sous le régime français entre les chemins royaux ou de poste, les routes entre les concessions et les chemins de moulins. Les chemins royaux devaient avoir 30 pieds de largeur entre deux fossés de trois pieds de largeur. Ces chemins devaient être entretenus et réparés par les propriétaires des terres qu’ils traversaient, sous peine d’une amende de dix chelins pour chaque négligence. Les routes devaient être “ faites dans la ligne de séparation de deux concessions, de vingt pieds de largeur avec un fossé de trois pieds de largeur.” Elles devaient être faites, entretenues et réparées par les habitants qui en avaient demandé la construction, suivant la répartition ordonnée par le grand voyer, sous peine d’une amende de dix chelins. Enfin, lorsqu’un nouveau chemin royal était ouvert, les propriétaires des terres sur lesquelles il passait devait l’ouvrir sur “ leurs devantures ”. Tout cela était de l’ancienne législation. Cette ordonnance contenait pourtant une disposition nouvelle : c’est que les chemins royaux passant sur des terres non concédées devaient être ouverts, entretenus et réparés par les habitants de la paroisse qu’ils traversaient ; s’ils étaient d’une étendue trop considérable pour être entrepris par les habitants d’une seule paroisse, le grand voyer devait soumettre l’affaire au gouverneur, qui “ ordonnerait de les faire par ceux qu’il jugerait à propos ”. Il était de plus décrété que les capitaines de milice rempliraient la charge de sous voyers dans leur paroisse respective, et que les habitants seraient tenus de travailler sous la direction des officiers nommés par eux. Le grand voyer

(1) Minutes du Conseil législatif, 10 novembre 1770, arc. can. Q 8 p

(2) 4 mai 1771, arc. can. Q 8, p. 20.

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