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CHAPITRE II

Les comtés de Gaspé, de Bedford et d’Orléans et le bourg de William-Henry devaient élire, chacun, un député. Le bourg des Trois-Rivières et les autres comtés devaient en élire deux. Les villes de Montréal et de Québec devaient avoir chacune quatre représentants (l).

Ces noms de comtés, à l’allure si britannique, durent sonner étrangement aux oreilles des anciens habitants du pays. Ils indiquaient un état d’âme qui n’était certainement pas de bon augure. Allait-on sous le couvert de l’Acte constitutionnel, essayer de saper la langue et les institutions françaises ? La suite des événements le ferait voir.

D’après les instructions données à lord Dorch ester, le 16 septembre 1791, le Conseil exécutif, ou le ministère, comme on l’appelle aujourd’hui, devait être composé des personnes suivantes : MM. William Smith, Paul-Roch de Saint-Ours, Hugh Finlay, François Baby, Thomas Dunn, Joseph de Longueuil, Adam Mabane, Pierre Panet et Adam Lymburner (2).

Les nouveaux conseillers législatifs étaient MM. William Smith, Paul-Roch de Saint-Ours, Hugh Finlay, Thomas Dunn, Joseph de Longueuil, Adam Mabane, François Baby, Picoté de Belestre, Edward Harrison, John Collins, Charles de Lanaudière, George Pownall, René-Amable de Boucherville et John Fraser. Ils étaient nommés à vie, et choisis par le gouvernement impérial, sur les recommandations du Conseil exécutif (3).

Comme on le voit, presque tous les membres du Conseil exécutif étaient en même temps membres du Conseil législatif. Quelques-uns parmi eux cumulaient même la fonction de juge.

Les membres du Conseil exécutif, nommés eux aussi par le gouvernement impérial, se trouvaient être indépendants de la Chambre d’assemblée et pratiquement inamovibles.

Au lieu d’être de véritables ministres, ils seront plutôt des fonctionnaires de Downing-Street, du bureau colonial à

U) Nous avons mis à l’appendice 1 la liste officielle des nouveaux comtés, ainsi que celle des paroisses renfermées dans les limites de chacun de ces comtés.

l’organisation politique

Londres, duquel ils recevront leurs instructions. Ils ne tarderont pas à s’attribuer des pouvoirs excessifs. Bientôt ils conduiront le gouverneur à leur guise ; de connivence avec le Conseil législatif, dont ils sauront faire un instrument docile, ils empiéteront sur les prérogatives de la Chambre, censureront ses actes et souvent ne tiendront aucun compte de ses décisions.

Pour tout résumer, en un mot, disons que ce sera le régime de l'irresponsabilité dans tonte sa perfection ; un groupe de fonctionnaires tout puissants gouvernera le pays sous le couvert d’un régime constitutionnel (l).

(1) Les pouvoirs pour lesquels l’Assemblée luttait paraissent, dans les deux cas. être tels qu’elle était parfaitement justifiable de les demander. 11 est difficile de concevoir quelle aurait été la théorie gouvernementale de ceux qui s’imaginent que dans aucune colonie d’Angleterre un corps, portant le nom et le caractère d’une assemblée représentative, pouvait être privé d’aucun des pouvoirs qui, dans l’opinion des Anglais, sont inhérents à une législature populai e. C’était une vaine illusion que de s’imaginer que de simpies limitations dans l’Acte Constitutionnel, ou un système exclusif de gouvernement, induiraient un corps fort de la conscience qu’il avait avec lui l’opinion publique de la majorité, à regarder certaines portions des revenus provinciaux comme saciées et hors de son contrôle, et à se restreindre à la simple besogne de faire des lois, et à être spectateur passif ou indifférent, pendant que ces lois étaient mises en opération ou éludées, et que toutes les affaires du pays étaient conduites par des hommes dans les intentions ou la capacité desquels ils n'avaient pas la plus légère confiance. Cependant telle était la limitation placée à l’autorité de l’Assemblée du Bas-Canada ; elle pouvait rejeter ou passeï des lois, voter ou refuser les subsides, mais elle ne pouvait exercer d’influence sur la nomination d’un seul serviteur de la Couronne. Le Conseil Exécutif, les Officiers en Loi, et tous les Chefs de départements commis au système administratif de la Province, étaient placés en pouvoir, sans aucun égard pour les désirs du peuple ou de ses représentants ; il ne manque pas même d’instances dans lesquelles la simple hostilité envers la majorité de l’Assemblée éleva les personnes les plus incompétentes aux postes d’honneur et de confiance. Quelque décidément, que l’Assemblée condamnât la politique du gouvernement, les personnes qui avaient conseillé cette politique, retenaient leurs offices et leur pouvoir de donner de mauvais conseils. Si une loi était passée après des conflits répétés, c’étaient ceux qui s’y étaient le plus fortement opposés qui avaient à la mettre à exécution. La sagesse d’adopter le vrai piincipe du gouvernement représentatif, et de faciliter la régie des affaires publiques, en la confiant à ceux qui ont la confiance du corps représentatif, n’a jamais été reconnue dan s le gouvernement des Colonies de l’Amérique Septentrionale. Tous les officiers du gouvernement étaient indépendants de l’Assemblée ; et ce corps qui n’avait rien à dire dans leur nomination, était laissé à marcher du mieux qu’il pouvait avec des officiers publics, dont on peut justement diie que le sentiment prédominant était un sentiment d’hostilité envers lui.

La collision avec le Gouvernement Exécutif en amena une nécessairement avec le Conseil Législatif. La composition de ce corps, qui a été le sujet de tant de discussions ici et dans la Colonie, était certainement, il faut l’admettre, de nature à ne lui donner aucun poids auprès du peuple, ou du corps représentatif auquel il était destiné à servir de contrepoids. La majorité fut toujours composée de membres du parti qui conduisait le Gouvernement Exécutif ; les Greffiers de chaque Conseil étaient membres de l’autre ; et de fait, le Conseil Législatif

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