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CHAPITRE XIV

Des groupes épars s’étaient formés ça et là. Mais un grand obstacle s’opposait au développement de ces groupes,

C’était le quasi-impossibilité (1) où l’on était de les organiser en paroisse d’après le système reconnu sous les anciennes lois françaises. Les fonctionnaires suscitaient toutes espèces d’objections quand il s’agissait de leur donner l’existence légale. Les juges refusaient même souvent d’homologuer les délibérations des assemblées tenues dans les anciennes paroisses au sujet de la construction ou de la réparation des églises.

En 1791, une loi fut passée (31 Geo. III, ch. 6) par laquelle il était décrété que chaque fois qu’il s’agirait de former des paroisses, de construire ou de réparer des églises et presbytères, les anciennes lois françaises seraient suivies et que les pouvoirs des anciens intendants appartiendraient aux gouverneurs. C’est à ces derniers que les habitants devaient présenter leurs demandes, et eux seuls avaient droit d’approuver le choix des syndics, de fixer les montants à dépenser et les répartitions à établir. Par l’acte 59 George III, ch. 16, des commissaires spéciaux prirent la place des gouverneurs.

Les habitants n’usèrent qu’avec discrétion de ces lois, tant ils avaient répugnance de s’adresser aux autorités civiles sur ces questions paroissiales qui touchaient de si près à l’exercice et au maintien de leur culte religieux.

D’un autre côté les évêques de l’époque, craignant l’intrusion des autorités civiles dans le gouvernement de l’Eglise, comme la chose était arrivée en 1805 (2), lors du procès Lavergne vs Bertrand, s’abstinrent autant que possible d’ériger des paroisses nouvelles, ou de démembrer les anciennes, malgré les inconvénients qui en résultaient .

(1) Edmond Roy, Hist. de la S. de L., v. V, p. 7.

(2) AL Bertrand était curé de la paroisse de St- Antoine de ia Rivière-du Loup ; Al. Lavergne était un de ses paroissiens. Cette paroisse avait été reconnue civilement, quant à ses limites, par le règlement de 1722 ; elle fut divisée en deux paroisses, sous les noms de St-Antoine et de St-Léon-le-Grand, en 1800, par l’évêque de Québec, et suivant lVa. Sewell, par les commissaires nommés en vertu de l’ordonnance de 1791, mais nous ne voyons pas ce que les commissaires pouvaient faire dans l’érection des paroisses, d’après l’ordonnance de 1791. lYl. Lavergne, se trouvait par ce démembrement, dans la nouvelle paroisse de St-Léon, et fut requis par Ai. Bertrand, qui était curé des deux paroisses, de fournir le pain bénit à la nouvelle église de St-Léon, comme cela se pratiquait sous la domination française, mais il refusa de le faire, alléguant qu’il n’y avait pas de paroisse de St-Léon, reconnue par la loi, et qu’il ne reconnaissait pas à M. Bertrand le titre de curé de cette paroisse. M. Bertrand le poursuivit alors devant la Cour du Banc du Roi, aux Trois-Rivières. Le jugement de la Cour des Trois-Rivières fut en faveur du curé, et condamna le

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défendeur à fournir le pain bénit, tel que demandé ; mais celui-ci se pourvut en appel, c’est-à-dire devant le Conseil Exécutif de la Province, présidé alors par le Lieutenant-gouverneur Milnes. Avant l’audition de la cause, il produisit une requête alléguant que la Couronne avait un grand intérêt dans la question débattue, savoir : le droit d’ériger des paroisses n’appartient-il pas exclusivement, par les lois du Canada, à la Couronne ? 11 concluait que le Procureur- Général intervint dans le procès, ce que la Cour ordonna. Les moyens d'intervention, rédigés par ce dernier, contiennent son plaidoyer contre la validité de l’ordonnance de 1791. En bref, il prétendait que celle-ci contredisait les lois 26 Henry Vlll, c. 1, et Elizabeth, c. 1 ; qu’elle avait trait à la religion et n’avait pas reçu l’assentiment royal ; qu'elle imposait une taxe sur les habitants des diverses paroisses de la province et qu’elle empiétait sur les droits de la couronne ; donc elle était vitra tires. — Etudes historiques et légales sur ta liberté religieuse, en Canada, par S. Pagnuelo, avocat de Montréal, 1872, p. 89.

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