CHAPITRE III
LES CANTONS
La nouvelle loi des terres. — Proclamation du lieutenant-gouverneur. — Les chefs de canton et les associés. — Grande distribution de terrains qu’on leur fait. — Discussion à propos de 1 étendue de terre à concéder à chacun.
L’Acte constitutionnel établissait un nouveau régime foncier. Le changement dans la tenure des terres si ardemment désiré des loyalistes établis dans le Haut-Canada, était accordé.
Il était dit à l’article XLII :
Toutes les terres à concéder dans la province du Haut- Canada le seront désormais en franc et commun socage de la même manière que les terres sont maintenant tenues en franc et commun socage dans cette partie de la Grande- Bretagne nommée l’Angleterre. Dans tous les cas où les terres seront dorénavant concédées dans la dite province du Bas-Canada et où le concessionnaire en désirera la concession en franc et commun socage, elles seront concédées suivant cette tenure, sauf toutefois telles modifications, à l’égard du caractère et des conséquences de telle tenure, que pourront édicter toutes les lois portées par Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée de la province (1).
C’était le premier coup porté au régime seigneurial.
Une autre mesure importante était décrétée par les articles suivants :
XXXVI. Considérant qu’il a plu à Sa Majesté, par son message aux deux chambres du Parlement, d’exprimer son royal désir de pouvoir affecter permanemment des terres, dans les dites provinces au support et à l’entretien d’un clergé protestant, proportionnellement aux terres que Sa Majesté y a déjà concédées ; et considérant que le souve-
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rain a, en outre, gracieusement daigné, par ledit message, faire part de son désir royal que telles dispositions soient édictées, à l’égard de toutes concessions futures de terres dans ees dites provinces respectivement, qui contribueront le mieux à la subsistance appropriée et suffisante d’un clergé protestant dans ces dites provinces en raison de l’augmentation qui se produira dans leur population et leur mise en culture : en conséquence, dans le but de réaliser plus effectivement les gracieux désirs de Sa Majesté tel que susdit et de prendre des mesures pour exécuter ceux-ci, en tout temps à l’avenir l’autorité susdite décrète ce qui suit : Il sera et pourra être loisible à Sa Majesté, à ses héritiers ou successeurs d’autoriser le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur ou l’administrateur de chacune des dites provinces respectivement d’y extraire et d’y tirer des domaines de la couronne, pour l’entretien et le soutien d’un clergé protestant, tels lots et telle réserve de terres qui y ont été en tout temps, concédées par ou sous l’autorité de Sa Majesté. Et chaque fois que dorénavant sera faite une concession de terres dans l’une ou l’autre de ces provinces, par ou sous l’autorité de Sa Majesté, de ses héritiers ou successeurs, l’on devra en même temps, à cet égard, disposer et affecter aux fins susdites une étendue de terre proportionnelle dans la municipalité ou paroisse dans laquelle seront situées les terres ainsi concédées ou à laquelle elles seront annexées ou qui avoisinera les dites terres le plus près que le permettront les circonstances. Nulle telle concession n’aura de validité ou d’effet à moins qu’elle ne contienne une désignation expresse des terres ainsi réparties et affectées par rapport aux terres concédées ainsi ; et la qualité de telles terres ainsi réparties et affectées sera, en autant que les circonstances le permettront et selon le cas, la même que celle des concessions en raison desquelles elles ont été ainsi réparties et affectées, et leur valeur devra égaler d’aussi près qu’on pourra l’estimer à l’époque de cette concession, la septième partie de celle des terres concédées.
XXXVII. Et il est encore décrété par la même autorité que toutes les rentes ou profits éventuels qui, en tout temps, proviendraient des terres réparties et affectées tel que susdit serviront exclusivement à l’entretien et au support d’un clergé protestant dans la province où celles-ci seront situées, et à nul autre usage ou fin quelconque (1).
Des instructions détaillées sur la manière dont il devait faire la distribution des terres étaient données à lord Dorchester.