CHAPITRE III
Elles déterminaient, comme celles données au général Murray en 1763, les conditions suivant lesquelles devait se faire l’aliénation des terres. L’applicant devait démontrer qu’il était en état de cultiver et d’améliorer la portion de terre sollicitée. Cette preuve faite, les membres du Conseil étaient tenus de transmettre à l’arpenteur général l’autorisation de faire un arpentage fidèle et exact des terres demandées, etd’Qxiger que l’autorisation fût retournée dans un délai de six mois au plus, à compter de la date de son émission, avec un plan du terrain arpenté.
La concession pouvait alors être faite. Les termes et conditions exigés par les instructions royales devaient y être spécialement et expressément indiqués.
Les concessions devaient être enregistrées dans un délai de six mois, au bureau d’enregistrement, et un sommaire devait en être transmis au vérificateur officiel. Des copies de ces inscriptions devaient être envoyées aux commissaires de la Trésorerie, par le fonctionnaire chargé de ce service (art. 31).
Les terres que l'on se proposait de concéder devaient être divisées en cantons. Chaque canton situé à l’intérieur devait avoir dix milles carrés ; ceux contigus à une rivière navigable, neuf milles de front et douze milles de profondeur (art. 32).
Les instructions fixaient ensuite la quantité d’acres qui pourraient être concédés à chacun. Le gouverneur devait éviter de concéder des étendues excessives de terre et observer les prescriptions suivantes :
fl ne sera concédé aucun lot de ville à aucun chef de famille, homme ou femme, dans quelqu’un des cantons à être tracés comme susdit, comprenant plus d’un acre de terre ;
II ne sera concédé aucun lot de parc à aucun chef de famille, homme ou femme, dans quelqu’un des cantons à être tracés comme susdit, comprenant plus de vingt-quatre acres de terre ;
Il ne sera concédé à aucun chef de famille, homme ou femme, dans quelqu'un des cantons à être tracés comme susdit, aucun lot agricole qui comprendra plus de deux cents acres de terre ;
C’est Notre volonté et plaisir qu’il vous soit permis — et vous y êtes autorisé par les présentes, — de concéder à
LES CANTONS
chacune de ces personnes telle étendue supplémentaire de terrain qu’elle demandera, pourvu que cette étendue n’excède pas mille acres en sus de ce qui lui aura été concédé jusqu’alors ; et à l’égard de toutes les concessions que vous devrez faire comme susdit, vous devrez avoir soin qu’il soit tenu compte de la qualité et de la valeur relatives des différentes parties de t^rre comprises dans tout canton, afin que chaque concessionnaire obtienne autant que possible une quantité proportionnelle de terre de qualité différente et de valeur relative ; vous devrez voir aussi à ce que la largeur de chaque portion de terre qui sera concédée mesure un tiers de la longueur, et que la longueur de telle portion ne s’étende pas le long des rives de quelque rivière, mais dans la direction de l'intérieur des terres, afin que chaque concessionnaire puisse bénéficier de la rivière soit pour la navigagation ou autre avantage (art. 33).
L’arpenteur général était chargé de voir par lui-même à la délimitation des cantons et de chacun des lots de terres dans ces cantons. “ Des copies des arpentages, des autorisations et des concessions devaient être préparées et délivrées aux divers concessionnaires gratuitement et sans qu’il ne fût exigé d’autres honoraires que ceux payables aux différents fonctionnaires suivant le tableau des honoraires établis pour les concessions de terre dans la dite province (art 34).”
Aucune autorisation d’arpentage ne devait être accordée avant que le requérant n’eût fait et souscrit, après avoir prêté le serment requis par la loi, la déclaration suivante, en la présence du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur ou de la personne chargée du gouvernement, savoir : “ Je, A. B. promets et déclare que je soutiendrai et défendrai de toutes mes forces l’autorité du roi en son parlement comme étant l’autorité suprême dans cette province (art. 35).”
L’inspecteur général des forêts devait faire un examen des endroits où se trouvaient des bois propres à la construction des navires, et aucun lot de terre ne devait être accordé dans les parties réservées à cette fin (art. 36).
Ordre était donné au gouverneur de faire connaître, par une proclamation officielle, les conditions ci-dessus indiquées. Enfin, ces instructions et celles qui pourraient y être ajoutées devaient être consignées dans un registre spécial,