CHAPITRE XIX
La religion et l’éducation (Suite)
Mgr Plessis, évêque de Québec. — Le lord évêque Mountain passe en Angleterre. — Il demande que l’Eglise d’Angleterre soit établie officiellement ap Canada. — Réponse de lord Castlereagh. — Inquiétude de Mgr Plessis. — Sa lutte contre l’Institution royale. — Démarches infructueuses du lord évêque. — Ryland délégué en Angleterre par le gouverneur Craig. — Sa mission auprès des ministres britanniques. — Entrevue de Mgr Plessis et de Craig. — Mémoire de Mgr Plessis à sir George Prévost.— Lord Bathurst reconnaît Mgr Plessis comme évêque catholique de Québec. — Dépit de Ryland.
Au mois de janvier 1806, Mgr Denaut décédait dans sa paroisse de Longueuil. Le 27 du même mois, Mgr Plessis prenait possession du siège épiscopal de Québec, et présentait comme coadjuteur M. Bernard-Claude Panet, curé de la Rivière-Ouelle. Le nouveau coadjuteur fut consacré dans la cathédrale de Québec, le 19 avril 1807, sous le titre d’évêque de Saldes.
Mgr Plessis montait sur le trône épiscopal dans des circonstances difficiles. Il était seul à savoir ce qui se tramait contre l’Église au Canada, et ne pouvait compter sur aucun secours humain.
Sir Robert Shore Milnes avait quitté Québec pour l’Angleterre, au mois d’août 1805. Le lord évêque Mountain l’y suivit au mois d’octobre. Les deux amis allaient se retrouver à Londres, et Mgr Plessis craignait avec raison les intrigues du lord évêque. Le docteur Mountain était allé en Angleterre avec l’idée bien arrêtée de faire reconnaître son titre d’évêque de Québec. Dans un long mémoire au roi il disait que, pendant les douze ans qu’il avait passés en Canada rien n’avait été fait pour établir officiellement l’Église d’Angleterre, qu’il ne jouissait d’aucun pouvoir, qu’il ne pouvait procéder à aucune érection de paroisses, ni accorder des licences de mariages, tandis que le surintendant de l’Église
LA RELIGION ET L’ÉDUCATION {suite)
catholique exerçait tous ces pouvoirs sans aucune restriction, sous la seule autorité du pape. Humilié de cette situation il demandait que l'on y remédiât ou qu’on lui accordât un siège en Angleterre (1).
Dans un autre mémoire il indiquait à lord Castlereagh, le secrétaire des colonies, ce qu’il désirait plus particulièrement. Il voulait bien l’établissement officiel de l’Église d’Angleterre en Canada, mais il insistait surtout poir que l’on restreignît les pouvoirs de l’évêque catholique. Il ajoutait qu’il serait à propos de consulter l’avocat général du royaume pour décider si celui-ci agissait dans les bornes de la légalité. Lord Castlereagh trancha lui-même la question.
Dans un rapport préparé, probablement, dans le but d’aider les membres du Cabinet britannique à mieux saisir la question, après avoir donné un résumé des demandes de l’évêque anglican, il disait :
L’Acte du Canada assure aux catholiques du Canada le libre exercice de leur religion, et au clergé, le droit de recevoir les dîmes payées par ceux qui appartiennent à cette croyance, sauf la suprématie de Sa Majesté, telle qu’établie par Y Acte de Suprématie (I. Q. E., c. I). La suprématie du roi, suivant cet Acte, se borne à empêcher les étrangers d’exercer aucune juridiction spirituelle dans les possessions de la couronne. Or l’évêque de Québec, ni les prêtres ne sont des étrangers. L’évêque est le chef d’une religion qui peut être pratiquée librement, sur la foi du parlement impérial ; il peut réclamer et recevoir des catholiques les dîmes et droits ordinaires, et exercer à leur égard les pouvoirs dont, il a toujours joui. Ce serait donc une entreprise fort délicate, que d’intervenir dans les affaires de la religion catholique à Québec, ou de forcer l’évêque titulaire à abandonner ses titres et à agir non comme évêque, mais seulement comme surintendant. . . (2).
Malheureusement, Mgr Plessis ne savait rien de ce qui se disait en Angleterre. Il craignait fort de recevoir une réponse défavorable au mémoire adressé au roi par son prédécesseur.
Il écrivait à M. Bourret, agent de l’évêque de Québec à Londres, qu’il appréhendait que le gouverneur ne prît de là occasion de se faire autoriser à nommer aux cures, que
(1) Arc. can. 28 avril 1807, Q. 106-2, p. 409.
(2) Arc. can. Q. 108, p. 169.