‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 17 sur 197 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

afin de servir de renseignements aux parties intéressées (art. 38) (l).

En somme,, ces instructions apportaient deux modifications importantes à la législation foncière en vigueur depuis 1763 : la reconnaissance officielle des concessions en franc et commun socage par tout le pays et l’ordre de réserver certaines étendues de terre pour le support d’un clergé protestant.

Une autre innovation, indiquée dans une lettre de Dundas à lord Doçchester, allait être introduite. Il était dit dans cette lettre, datée du 16 septembre 1791, que, en outre des réserves du clergé, les serviteurs de Sa Majesté étaient d’avis qu’il fallait affecter d’autres réserves au bénéfice de la couronne dans les divers villages ou cantons, dans le but de prélever, par vente ou autrement, un fonds qui servirait désormais au maintien du gouvernement.

Nous aurons donc les réserves du clergé et les réserves de la couronne. Un comité spécial du Conseil exécutif, composé du juge William Smith, comme président, et des honorables Hugh Finlay, François Babv et Thomas Dunn, s’occupa immédiatement d’établir un mode de procédure pour la distribution des terres.

Le 30 janvier 1792, ce comité soumettait au lieutenantgouverneur le rapport suivant :

Le comité après avoir considéré les instructions de Sa Majesté concernant les terres non cultivées de la couronne, ainsi qu’un extrait d’une lettre du secrétaire d’État en date du 16 septembre, adjoint à celles-ci, fait humblement le rapport suivant :

Qu’il est expédient de faire connaître immédiatement et partout les très généreuses intentions de Sa Majesté à l’égard de la population, de la sécurité et de la prospérité de la province, en imprimant et en en distribuant des copies, d’une proclamation rédigée d’après la teneur du brouillon ci-inclus.

Qu’à défaut d’un règlement pour la gouverne du fonctionnaire chargé du département des concessions des terres, il est opportun de préparer un tableau d’honoraires que tous ceux qui demandent des terres de la couronne pourront examiner.

(1) Instructions <à lord Dorchester, gou\ erreur du Bas-Canada. D. C. H C (1791-1818), p. 13-32.

LES CANTONS

Qu’il appartiendra à la prérogative de la couronne de faire préparer tel taoleau et tels règlements sans qu’il soit nécessaire ni expédient d’avoir recours à la Législature. Pour confirmer cette manière de voir, le comité fait remarquer que le tableau d’honoraires doit être tel que, tout en comblant le désir de Sa Majesté d’améliorer et de peupler la province, comme moyens essentiels d’assurer son bienêtre et sa sécurité, il occasionne (une fois ce résultat obtenu) le moins de dépenses possibles à la couronne ; et le tableau d’honoraires, qui ne sera qu’une méthode d’essai, devra par conséquent être modifié au gré du gouvernement seul. Et jusqu’à ce que Sa Majesté en ordonne autrement, l’autorisation du gouverneur et du Conseil pourra suffire à l’égard de ce tableau qui sera consigné dans les procèsverbaux et dont copie sera affichée dans tous les bureaux par la filière desquels doivent passer les concessions.

Que le comité ne croit pas qu’il faille rejeter toute la charge des arpentages sur la couronne ; mais que d’autre part il croit que la libéralité royale, si favorable aux colons sous d’autres rapports, devra suffire, bien qu’une partie du travail sur le terrain pour tracer les concessions demandées doit être payée par les pétitionnaires et qu’une telle contribution soit plutôt de nature à faciliter qu’à entraver l’exécution des volontés de Sa Majesté.

Le comité est d’avis aussi que dans la proclamation on ne peut pas mentionner des sites de villes dans les grands townships qui don ent être concédés, vu que l’agriculture est la première chose à considérer et que les établissements de villages ne se feront qu’ensuite, dans des endroits que le temps ou des circonstances imprévues indiqueront, à mesure que le nombre de colons augmentera. Et, pour cette raison, la proclamation est rédigée de manière à réserver au gouvernement le pouvoir de désigne: une certaine proportion, pour établir des villages où le besoin de ceux-ci se fera sentir, et de manière à permettre à la couronne de connaître suffisamment l’endroit où sera ouvert un township, afin de pouvoir indiquer où il y aura lieu de former l’établissement d’un village (1).

Enfin le 7 février 1792, Sir Alured Clarke émettait la proclamation suivante :

A ceux qui désirent s’établir sur les terres de la couronne dans la province du Bas-Canada.

Que tous ceux que cela concerne sachent que Sa Majesté a donné l’autorité et ordonné par sa commission royale et

(1) D. C. II. C. (1791-1818), p. 59-60.

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