‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 18 sur 197 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

ses instructions au gouverneur et en 1 absence de celui-ci au lieutenant-gouverneur ou à la personne chargée du gouvernement de ladite province du Bas-Canada, de concéder les terres de la couronne au moyen de lettres patentes sous le grand sceau d’icelle. Et comme il est expédient de publier et déclarer la volonté royale à l’égard des concessions et lettres patentes, — en conséquence je fais connaître par les présentes que les conditions des concessions et des lettres patentes sont comme suit :

1. Les terres de la couronne à être concédées devront faire partie d’un township. Si un township est situé dans l’intérieur il devra mesurer dix milles carrés ; s’il est contigu à des eaux navigables, il devra avoir 9 milles de front et 12 milles de profondeur. Tout township devra être délimité et marqué par l’arpenteur général ou le sous-arpenteur général de Sa Majesté ou par quelqu’un qu'il aura autorisé à cette fin ;

2. Il ne sera concédé d’un township que ce qui restera après avoir réservé une septième partie d’icelui pour le maintien d’un clergé protestant et une autre septième partie dont la couronne disposera à l’avenir.

3. 11 ne sera concédé à une seule personne aucun lot agricole qui contiendra plus de deux cents acres; cependant il est loisible et permis au gouverneur, au lieutenant-gouverneur ou à la personne chargée du gouvernement, de concéder à toute personne telle autre étendue de terre demandée pourvu qu’elle n’excède pas mille acres en sus de ce qui lui aura été concédé antérieurement.

4. Toute personne qui demandera des terres devra démontrer qu’elle est en état de cultiver et d’améliorer celles-ci et en outre, non-seulement prêter le serment usuel, mais souscrire la déclaration (en présence de personnes nommées à cette fin) dont la teneur sera comme suit : “ Je, A. B. promets et déclare que je maintiendrai et défendrai de toutes mes forces l’autorité du roi en son parlement comme législature de cette province.”

5. Toute demande de concession devra se faire sous forme de pétition adressée au gouverneur, au lieutenant-gouverneur ou à la personne chargée alors du gouvernement ; et lorsqu’il y aura lieu d’agréer la demande il sera soumis au fonctionnaire chargé de ce travail, une autorisation d’arpenter les terres demandées, autorisation qui devra être retournée dans les six mois avec un plan y annexé, après quoi la concession sera faite, en franc et commun socage si on le désire au moyen de lettres patentes et conformément aux conditions indiquées dans les instructions royales et reproduites ciaprès.

LES CANTONS

6. Dans toutes les concessions, sera réservé à la couronne tout le charbon appelé communément charbon de terre, ainsi que les mines d’or, d’argent, de cuivre, d’étain, de fer et de plomb ; toute patente devra contenir une clause à l’effet de réserver le bois de cnarpente pour la marine royale, dont la teneur sera comme suit: “Et pourvu aussi qu aucune partie du lopin ou portion de terre

concédé par les présentes audit . et à ses

héritiers, ne se trouve situé dans les limites d’aucune réserve faite et marquée jusqu’à présent par Nous, Nos héritiers et successeurs, par Notre inspecteur général des forêts ou son substitut autorisé ; car autrement Notre présente concession de cette partie de terre donnée et concédée à

perpétuité par les présentes audit . et à ses héritiers,

tel que susdit, qui après un arpentage d’icelle se trouvera située dans les limites de quelque réserve sera nulle et de nul effet, nonobstant tout ce qui dans les présentes est contraire à cet effet.”

7. Les deux septièmes réservés pour être utilisés à l’avenir par la couronne et pour le maintien d’un clergé protestant ne formeront pas deux portions de terrain séparées l’une de l’autre et comprenant chacune un septième du township, mais ils comprendront tels lots ou fermes d’icelui qui, dans le rapport de l’arpenteur général sur l’arpentage du townsfiip, seront indiqués comme ayant été réservés à cette fin entre les autres fermes dont se composera ledit tonwship, afin que les terres qui devront être ainsi réservées aient à peu près la même valeur qu’une quantité équivalente des autres parties qui devront être concédées tel que susdit.

8. Les concessionnaires, en prenant les terres qui leur seront concédées, seront exempts de rentes ou de toutes autres dépenses, sauf les honoraires qui sont ou pourront être alloués, exigés et acceptés par les fonctionnaires chargés de l’émission des patentes et leur enregistrement, honoraires qui devront être indiqués par un tableau que le gouvernement devra établir et placer dans les bureaux du greffier du conseil, de l’arpenteur général et du secrétaire de la province.

9. Toute patente devra être consignée dans un délai de six mois à compter delà date d’icelle dans le bureau du secrétaire ou du registrateur et un extrait en sera consigné dans le bureau du vérificateur.

10. Chaque fois qu’il sera jugé opportun de concéder une étendue de mille acres ou une étendue moindre à une personne et que telle étendue, par suite de réserve et de concessions antérieures, ne pourra être obtenue dans le township indiqué par la pétition, telle étendue ou ce qui sera requis pour compléter la quantité accordée à telle personne, pourra

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