‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 23 sur 197 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

raires et autres dépenses encourues pour l’ouverture des cinq septièmes du dit canton, pourvu que votre Excellence veuille bien lui garantir qu’il sera accordé à chacun de ces quarante colons, l’étendue de douze cents acres de terre, ce qui fera une somme totale de quarante-huit mille acres, étant la quantité de terre contenue dans les cinq-septièmes de ce dit canton. Votre pétitionnaire désire, en outre, faire savoir à Votre Excellence, que pour se rembourser de la somme de six cent cinquante-sept louis qu’il devra avancer pour les frais d’arpentage et autres, il retiendra pour son propre compte mille acres de terrain sur chacun des douze cents acres de bonne terre, qui lui auront coûté environ trente louis par mille acres.

Les commissaires des terres, après une étude attentive de la requête de M. Odgen (1) décidèrent de continuer la distribution des terres de la couronne, selon le mode de procédure recommandé dans le rapport du 17 mars 1792. Ils ajoutaient qu’il serait préférable de demander l’opinion du bureau colonial, sur ce sujet, et qu’en attendant on pourrait publier une proclamation où l’on expliquerait la ligne de conduite que le gouvernement entendait suivre, pour déterminer la quantité de terrain qui devrait être concédée à chacun des pétitionnaires.

Une proclamation où l’on disait que, dans des cas spéciaux, une quantité de 1200 acres pourrait être concédée à une seule personne, fut en effet préparée et soumise à l’approbation des membres du Conseil, qui décidèrent d’en renvoyer la publication officielle à plus tard (21 janvier 1793).

Après un an de pourparlers et de discussions sur cette question, on en était au même point. Plus on discutait, plus on embrouillait les choses. L’anarchie politique, qui devait bientôt prévaloir dans les autres branches de l’administration, avait déjà commencé son œuvre, dans la distribution des terres de la couronne.

Le lieutenant-gouverneur, Alured Clarke, était ennuyé de tous ces atermoiements. Le 28 juin, il transmettait en Angleterre une copie des délibérations du Conseil exécutif, sur ce sujet, et demandait au gouvernement impérial ce qu’il devait faire dans les circonstances (2).

(1) Arc. can. Q. 63-1, p. 90.

(2) Arc. can. Clarke à Dundas, 28 juin 1793, Q. 63-1, p. 7.

LES CANTONS

Dundas répondit à Dorchester, le 2 octobre 1793 (1) :

Je suis d’opinion, disait-il, que les instructions de Sa Majesté sont telles qu’elles laissent au gouverneur un pouvoir suffisant pour surmonter toutes les difficultés. Il est évident qu’une concession de 200 acres à un seul individu est suffisante, mais le gouverneur jouit ici d’une certaine discrétion dont il fera profiter le roi et la province; il peut en conséquence étendre les limites de la concession, en faveur d’une personne qui mérite davantage. Je concours dans le sens du rapport du 17 mars, que les chefs et leurs associés seront les principaux colonisateurs des terres de la couronne. Les instructions doivent être interprétées selon les divers cas qui peuvent se présenter ; il faudra, cependant, s’en tenir, autant que possible, aux principes généraux.

Il est évident qu’on ne doit pas concéder à un seul individu plus de 1,200 acres. Le chef d’un groupe d’associés doit cependant recevoir, dans les portions assignées à ceux-ci, la quantité de terre qui peut être considérée comme une compensation raisonnable pour les dépenses qu’il a encourues.

Le chef devra s’entendre avec ses associés à ce propos. La question soumise à la considération des officiers du gouvernement, est celle-ci : combien d’associés un chef devra-t-il présenter pour qu’il lui soit accordé un canton, les réserves de la couronne et du clergé exceptées, et aussi pour une étendue moindre qu’un canton ? Pour répondre à cette question, il suffit de considérer quel nombre d’acres, dans le canton dont on fait la demande, serait une compensation raisonnable pour les dépenses encourues par le chef, pour l’étatablissement de ses associés, parce que la quantité de terre équivalente à ce nombre d’acres, est précisément celle que les associés devraient être en mesure de lui céder de l’octroi qui leur a été accordé, tout en se réservant 200 acres pour chacun d’eux. Le plus grand nombre d’associés on exigera, tout en laissant un encouragement raisonnable au chef, le mieux ce sera pour la province. On peut appliquer ce mode de raisonner au cas de M. Odgen et à tous les autres qui se présenteront. La question à décider est de savoir si la concession de 22,000 acres de terre, faite selon les instructions, à quarante colons, sera nécessaire pour récompenser le chef des dépenses qu’il aura encourues pour établir ses associés. S’il en est ainsi, la quantité ci-dessus mentionnée n’est pas exorbitante, mais si cette quantité est plus qu’une compensation raisonnable, une quantité moindre, qui pourra cependant être une compensation

(1) Arc. can. Q. 65, p. 319-323.

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