CHAPITRE V
avait augmenté, d’une manière arbitraire, le taux des redevances imposées sur les terres de ses censitaires. Dans l’état d’effervescence où étaient les esprits, Dorchester jugea que cette démarche pouvait avoir des conséquences graves.
Cette question, écrivait-il à lord Dundas (1), est propre à causer beaucoup d’agitation et peut conduire aux distinctions de parti aristocratique et de parti démocratique ; tout cela affaiblirait la province et serait fort préjudiciable au gouvernement du roi ; les papiers séditieux répandus dan s les campagnes semblent faire allusion à une disposition populaire de ce genre.
Le gouverneur avait raison, les jacobins cherchaient, avant tout, à soulever les paysans contre les seigneurs. Ils disaient qu’il fallait en finir avec le régime féodal, et que le meilleur moyen de l’abolir était de couper le cou aux seigneurs comme on avait fait en France.
La pétition des habitants de Longueuil ne fut pas présentée à la Chambre, parce qu’elle n’avait pas les formes requises. Le procureur général Monk fut chargé d’y répondre ; il donna une opinion favorable aux censitaires ; la cour des plaidoyers communs était compétente pour juger de ces cas.
Mais, ajoutait-il, en donnant cette opinion, je crois devoir faire remarquer à Votre Seigneurie que la pauvreté des paysans, en général, les empêche de profiter de la voie de recours que je viens d’indiquer. Ils peuvent bien intenter et mener à fin une poursuite devant les plaids communs, et peut-être suffire aux frais de la cour d’appel; mais l’énorme dépense d’un recours à Sa Majesté en conseil, devant laquelle le seigneur a la faculté de se pourvoir, parce que les décisions sur ses droits le lieraient pour l’avenir, les prive de la possibilité d’obtenir justice, les contraint de se désister et de subir la loi de xeur antagoniste qui, à titre de transaction, passe alors un autre acte de concession aux conditions qu’il y veut mettre.
Pour faciliter aux habitants le recours en justice, au cas où ils se croiraient lésés dans leurs droits, Monk fit inscrire dans l’acte relatif à la judicature (2), qui venait d’être
(1) 24 janvier 1794, Arc. can. Q. 67, p. 77.
(2) Par cet acte de judicature, trois districts judiciaires étaient créés : Québec, Montréal et Trois-Rivières. Il était établi une cour du Banc du Roi
adopté par la législature, une clause qui donnait aux cours du Banc du Roi, établies par cet acte,
le pouvoir d'entendre et de déterminer toutes plaintes, procès et demandes de nature quelconque, qui pouvaient être entendus et déterminés dans les cours de Prévôté, Justice Royale, Intendant ou Conseil Supérieur, sous le gouvernement de cette province, avant l’année mil sept cent cinquante-neuf, touchant tous droits, remèdes et actions d’une nature civile et qui ne sont pas spécialement pourvus par les lois et et ordonnances de cette province, depuis la dite année mil neuf cent cinquante neuf (1).
La huitième clause de ce bill, écrivait Monk à JDundas (2), a pour objet de fournil le moyen de rendre justice aux censitaires ou paysans de la colonie (qui se sont plaints forte-
à Québec et à Montréal, composée, aux deux endroits, d’un juge en chef et de juges puînés, deux à Quebec, trois a IVIontreal, avec juridiction civile et criminelle, sauf sur les questions d’amirauté. Pour le district des Trois-Rivières, deux juges de la cour du Banc du Roi de Québec et de Montréal, siégeaient avec le juge provincial, nommé pour ce district, une fois par année. Gaspé était constitué en district inférieur.
(2) Monk faisait précéder des considérations suivantes ce que nous citons
dans le corps de l’ouvrage : . . . ,
Les premières concessions de terre dans ce pays ont été laites par le 101 de France d’après les règles du système féodal, il était formellement entendu que le seigneur tenait son fief pour le subdiviser et le concéder à ses vassaux en petites Dortions et moyennant des rentes modérées, d’après le mode de tenure régi par les lois générales relatives au fief et à la roture établie par la coutume de Paris. D’après la formation des premiers établissements dans ce pays jusqu a 1760 les seigneurs concédaient les terres moyennant des rentes et corvees modérées conformément aux intentions de Sa Majesté. Mais, vers cette epoque, il semble que les seigneurs, poussés par l’intérêt, ont changé leur ligne de conduite. Us ont extorqué de l’argent à l'égard de quelques concessions au moyen de vente de terres concédées qui par suite ne furent pas cultivées, et us ont exigé à l’égard d’autres concessions, des rentes et des corvees plus consideiables qu’à l’ordinaire, contrairement aux intentions du seigneur dominant, le cedant, îl s’ensuivit que le propriétaire d’un fief ou serviteur du roi fit echouer, dans une large mesure, la politique du gouvernement à l’égard de ces concessions En outre il est arrivé souvent que le censitaire ou vassal roturier du seigneur n’a pas miltivé les terres dans le délai fixé par la concession et cet état de choses a donné lieu à deux édits du roi de France au mois de juillet 1711. En vertu de ces lois les seigneurs devaient concéder et donner des portions limitées de terre en roture aux sujets du roi, moyennant les rentes et corvees en usage avant 1711. Et par l’autre édit ies tenanciers étaient obliges de cultner les terres concédées, de tenir feu et lieu dans un délai de douae mois, sans quoi celles-ci tombaient sous le coup de la confiscation et pouvaient échoir au seigneur. Par l’un de ces édits, il était décrété, lorsque le seigneur refusait de faire une concession à un sujet qui en avait fait la demande, quel intendant et le gouverneur pouvaient concéder la terre demandée (comme si cellen’avait jamais été concédée en fief, mais était restée au roi), et les rentes pro\ enant d’une telle concession étaient versées dans le tiesor royal comme une partie du revenu du domaine.