CHAPITRE V
ment, et souvent, je crois, avec raison) et d’établir une judicature qui pourra avoir toute la portée des anciennes lois.
Ce sujet forme maintenant une partie du bill qui, à mon avis, est d’une grande importance et doit être l’objet de l’attention du gouvernement. Les rentes et les corvées extorquées par les seigneurs sont les sujets de plainte des paysans, et les ennemis du gouvernement de Sa Majesté ne manquent pas d’insinuer que c’est un état de choses semblable à celui qui existait au temps du gouvernement du roi français, et d’avoir recours à de tels moyens, qu’ils jugent propres à détruire la loyauté des sujets de Sa Majesté pour induire ensuite ceux-ci soit à approuver ou à désirer une révolution ou même à y participer.
Si l’on avait recours à la politique du gouvernement français et aux pouvoirs exercés par celui-ci autrefois, et si
L’intendant et le Conseil souverain, comme cour de justice, forçaient les seigneurs à se soumettre à ces lois et accordaient la même protection au sujet vassal et au seigneur, conformémeat à la politique et aux intentions du loi.
L’avocat général soutenait toutes les plaintes du vassal contre le seigneur qui transgressait ces lois. Cette tâche lui était imposée comme un devoir de sa charge par le roi qui, en sa qualité de protecteur, devint le “père de ses sujets ”.
Après l’année 1759, époque de la conquête, par les armes de Sa Majesté et après le traité de paix de 1763, les anciens sujets de Sa Majesté ont acheté plusieurs de ces fiefs et jusqu’à présent ont acquis et possèdent actuellement une étendue considérable de terre. Après la proclamation du 7 octobre 1763 et vers l’année 1768, les propriétaires fonciers de ces fiefs ont prétendu qu’ils tenaient leurs terres libres des prescriptions de cet édit et qu'ils possédaient un droit légal de concéder de la manière et aux conditions qu’ils jugeraient à propos.^ — - Et c’est ce qu’ils ont continué de faire. A mesure que le pays s’est peuplé et que les terres ont augmenté de valeur, les seigneurs anglais et canadiens en assez grand nombre ont augmenté les rentes et les corvées, en dépit de l’édit susmentionné que le roi français avait lancé pour réprimer la rapacité ou exigence du seigneur. Les paysans se sont plaints : il leur a été dit que “ les cours étaient ouvertes et que la justice était accessible à tous.” Mais la protection du roi français ne fut pas maintenue et les pouvoirs du gouvernement français ne furent pas rétablis ou ne purent être exercés. Le roturier trouv a qu’une contestation avec son seigneur devenait une entreprise ruineuse et courba sous la main du plus foit. Ees terres furent prisis aux conditions exigées par les seigneurs et c’est ainsique les concessions ont été faites par ces derniers depuis la conquête. Dans plusieurs paities de la province les censitaires sont astreints pour la tenure des terres à des rentes et à des corvées exorbitantes comparativement à celles qui étaient attachées aux concessions en 1711. Dans bien des cas, elles sont deux ou trois fois aussi élevées que les lentes exigibles par les seigneurs en vertu de l'édit de 1711, conformément à l’intention du roi français, le cédant, des fiefs. Le paysan roturier s’est trouvé atteint surtout quand il lui a été donné d’apprendre que les terres des censitaires par suite du manque de culture, ont été réunies aux fiefs des seigneurs par l’édit de 1711. Et son malaise ne pouvait diminuer quand le vassal qui s'eit hasardé à entreprendre un procès, a constaté que les cours doutaient qu’elles pussent exercer le pouvoir de l’intendant pour obliger le seigneur à concéder des terres aux paysans conformément à l’édit de 1711.
Monk à Duüdas, 6 juin 1794. Arc. can. Q. 62. p. 261. D. C. H. C. (1791-
le procureur général était requis d’assumer dans les cours de Sa Majesté, les fonctions exercées par l’ancien intendant, les paysans constateraient que le roi est leur protecteur immédiat contre les réclamations illégales des seigneurs et un tel résultat, à mon avis, contribuerait dans une large mesure à rendre inutiles les artifices de sujets séditieux et traîtres, et à triompher des efforts souvent couronnés de succès de rusés ennemis. Sa Majesté s’attirerait l’attachement sincère de ses sujets qui, bien que vivant sous des lois bienfaisantes et équitables, ne peuvent en tirer aucun profit pour eux, tandis que le riche, recourant aux artifices ou se moquant de l’autorité, leur cause des torts ou leur fait sentir leur état d’oppression. Et cette condition a pour effet de les préparer à accepter assez favorablement les sentiments qui aujourd'hui se manifestent partout.
Dundas se rangea à l’opinion du procureur général, quant à la compétence des tribunaux ; les censitaires pouvaient obtenir le redressement de leurs griefs sans recourir à la législature. Dans le cas, disait-il, où un seigneur voudrait en appeler au Conseil privé, il suffirait d’un seul cas pour fixer la jurisprudence en l’espèce. Une fois la question décidée, il ne croyait pas qu’aucun des seigneurs voulût porter des appels vexatoires jusqu’au Roi, “ avec la perspective des dépens plus copieux que la Cour jugerait sans doute devoir allouer en cas pareils, si elle confirmait le jugement provincial (1)”.
Dorchester, qui avait toujours eu à cœur de conserver la paix avec les États-Unis, avait appris avec plaisir, par une lettre du duc de Portland (2) que les difficultés pendantes seraient bientôt réglées. En effet, le 19 novembre 1794, un traité de bonne entente était signé entre lord Grenville et John Jay, envoyé extraordinaire des États-Unis auprès du gouvernement britannique. L’Angleterre s’engageait à retirer, le 1er juin 1796, les troupes qui étaient dans les postes situés au-delà de la ligne de la frontière déterminée par le traité de 1783. Le commerce entre le Canada et les États-Unis était réglementé, le gouverneur devait sauvegarder les intérêts de la traite avec les sauvages, en établissant de nouveaux postes sur le territoire canadien (3).
(1) Dundas à Dorchester, 8 juillet 1794. Arc. can. Q. 67, p. 176.
(2j 13 août 1794, Arc. can. Q. 68, p. 127.
(3) Portland à Dorchester, 19 novembre 1794. Arc. can. Q. 69-1, p. 118.