‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 38 sur 197 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

Libre de ce côté, Dorchester allait pouvoir consacrer tous ses efforts à l’administration intérieure.

Il restait encore à régler la question des honoraires ou droits d’acte pour les lettres patentes. Il fallait en finir avec cette question, car les colons, à mesure que les arpentages se poursuivaient, s’installaient sans plus de cérémonie sur les terrains qu’ils avaient demandés.

Ces droits d’acte consistaient en certains émoluments payés, en sus de leur salaire régulier, aux officiers chargés de l’émission des lettres patentes.

L’article 34e des instructions du roi à lord Dorchester, disait que (1) :

des copies des arpentages, des autorisations et des concessions de lots seraient préparées et délivrées aux divers concessionnaires gratuitement et sans qu’il soit exigé d’autres honoraires, que ceux payables aux différents fonctionnaires suivant le tableau établi pour les concessions de terre dans la dite province.

Le comité spécial du Conseil exécutif chargé d’établir un mode de procédure pour la distribution des terres de la couronne, avait décidé (2),

qu’à défaut d’un règlement pour la gouverne d’un fonctionnaire chargé du département des concessions de terre, il est opportun de préparer un tableau d'honoraires que tous ceux qui demandent des terres de la couronne pourront examiner.

Qu’il appartiendra à la prérogative de la couronne de faire préparer tel tableau et tels règlements sans qu'il soit nécessaire ni expédient d'avoir recours à la législature. Pour confirmer cette manière de voir, le comité fait remarquer que le tableau d’honoraires doit être tel que, tout en comblant le désir de Sa Majesté d’améliorer et de peupler la province, comme moyen essentiel d’assurer son bien-être et sa sécurité, il occasionne (une fois ce résultat obtenu) le moins de dépenses possibles à la couronne ; et le tableau d'honoraires, qui ne sera qu’une méthode d’essai, devrait par conséquent être modifié au gré du gouvernement seul. Et jusqu’à ce que Sa Majesté en ordonne autrement, l'autorité du gouverneur et du Conseil pourra suffire à

(1) I). C. II. C. (1791-1S1S), p. 22.

l’égard de ce tableau qui sera consigné dans les procès-verbaux et dont copie sera affichée dans tous les bureaux par la filière desquels doivent passer les concessions.

Enfin, dans la proclamation adressée par le lieutenantgouverneur, Alured Clarke, le 17 février 1792, à ceux qui désiraient s’établir sur les terres de la couronne dans la province du Bas-Canada, il était dit que

les concessionnaires, en prenant les terres qui leur seraient concédées, seraient exempts de rente et de toutes autres dépenses, sauf les honoraires qui sont ou pourraient être alloués, exigés et acceptés par les fonctionnaires chargés de l’émission des patentes et leur enregistrement, honoraires qui devraient être indiqués sur un tableau que le gouvernement devrait établir et placer dans les bureaux du greffier du conseil, de i’arpenteur général et du secrétaire de la province (1).

Comme il n’existait pas encore de table des honoraires, les membres du Conseil exécutif furent chargés de voir à sa confection.

Le 14 mars 1792, le président du Conseil, William Smith, déclarait à ses collègues qu 'après une longue étude de la chose, il ne croyait pas que l’on pût exiger des concessionnaires, pour les droits d’acte, plus de huit louis sterling, par mille acres. Cette somme pourrait être ainsi partagée entre les divers fonctionnaires.

Au gouverneur . £0 30 0

A l’inspecteur des forêts . 0 10

Au secrétaire du Conseil . 0 25 0

Au bureau de l’arpenteur général . 0 20 0

Les f de cette somme à l’arpenteur général, et la balance, à l’arpenteur adjoint.

Au procureur général . £0 20 0

Au secrétaire et au registraire . 2 13 0

A l’auditeur général . 0 60

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