‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 51 sur 197 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

pas chercher dans les termes des instructions royales des prétextes pour éluder ces mêmes instructions. A ce propos, Portland s’étonnait d’apprendre qu’il y avait deux opinions sur le sens de la lettre de l’honorable Dundas (2 octobre 1792). Pour lui, c’était bien clair que la discrétion du gouverneur, pour accorder plus de 1200 acres de terre à un pétitionnaire, ne devait s’exercer que dans le cas de services extraordinaires rendus à la province, et cette faveur ne devait pas être considérée comme étant accordée d’après les instructions ordinaires et générales de Sa Majesté.

Le 4 septembre 1797, l’avis suivant était publié dans la Gazette de Québec :

Avis public est donné par le présent à ces personnes qui ont obtenu des ordres du Gouverneur en Conseil pour des portions spécifiques des terres vacantes de la Couronne dans les Townships suivants savoir : Hemmingford & Hinchinbrook, et qui, en conséquence d’iceux, ont été admis à prendre les sermens et ont souscrit la déclaration ordonnée par les instructions de Sa Majesté, que sous trois mois de la date d’icelui ils nomment un agent ou des agents pour les Townships respectifs susmentionnés, qui doivent être autorisés à payer les honoraires alloués aux divers officiers de la Couronne concernés dans la passation des concessions et à demander une patente in severalty pour les personnes qui ont reçu des ordres comme susdits pour les proportions spécifiques de terre dans ces Townships.

Et avis public est encore donné par le présent à telles personnes qui ont pris les sermens et souscrit la déclaration comme susdit en conséquence des ordres qu’ils ont reçus du Gouverneur en Conseil pour les portions spécifiques des terres vacantes de la Couronne dans les Townships suivants, savoir : Potton, Sutton, Farnham, Rawdon, Chatham, Grenville, Clifton, Barford, Tring et Armagh que, dans l’espace de trois mois de la date du présent, ils nomment un agent ou des agents qui doivent être autorisés comme susdit à payer les honoraires et demander un warrant d’arpentage et de subdivision, dont les frais doivent être payés par l’agent ou agents, avant qu’une patente soit émanée aux concessionnaires dans ces Townships respectifs, et laquelle en conséquence sera émanée sans plus de délai.

Mais vu que les terres qui sont ordonnées d’être concédées dans les derniers Townships ci-dessus mentionnés ne sont qu’une petite proportion des terres à concéder dans iceux,

INSTRUCTIONS NOUVELLES

c’est pourquoi si l’on veut des concessions dans les différents Townships particulièrement spécifiés dans les dits ordres en Conseil, cela pourrait causer de plus grands frais aux concessionnaires pour faire les arpentages nécessaires, que si la quantité de terre qui est pour être ainsi concédée n 'était contenue que dans un ou deux Townships ; avis public est en . conséquence donné par le présent que les personnes, qui ont obtenu des ordres du Gouverneur en Conseil pour des terres dans aucuns des dits d ownships dernièrement mentionnés, peuvent avoir le choix soit d’avoir leurs concessions de terre dans les Townships particulièrement mentionnes dans les dits ordres du Conseil, en payant les frais d’arpentages nécessaires, ou d’avoir des concessions des mêmes. quantités de terre dans les Townships de Farnham et Clifton, en payant les proportions respectives de frais d’arpentage, les supplians qui les ont demandées dans iceux les premiers devant toujours avoir la préférence.

Et il est donné avis public par le présent que tous procédés concernant les concessions des terres vacantes de la Couronne sont suspendus, pour le présent, excepté quant à ce qui regarde les Townships et les supplians ci-dessus spécifiés.

Par ordre de Son Excellence le Gouverneur en Conseil.

Herman Witsius Ryland.

Cet avis était suivi de la proclamation ci-dessous :

Vu que diverses personnes, sans aucune autorité suffisante, se sont emparées de plusieurs Pièces & Portions de Terres de Sa Majesté, non concédées, situées & qui se trouvent dans les Limites de cette Province du Bas-Canada, & plus particulièrement de certains lots de Terre situés dans plusieurs Townships dans la dite Province, qui sont réservés pour la future disposition de Sa Majesté & pour le maintien et le soutien du Clergé Protestant dans la dite Province ; c’est pourquoi j’ai trouvé à propos, par & de l’avis du Conseil Exécutif de Sa Majesté, de et pour la dite Province, d’émaner cette Proclamation et par la présente je requiers et commande à toutes les Personnes qui, sans autorité suffisante, se sont emparées d’aucunes clés dites Pièces ou Portions de Terre vacantes de Sa Majesté, ou de Lots réservés comme susdit ou d’aucun d’iceux, de les laisser et les abandonner tranquillement sans délai. Et je défends encore strictement à toutes Personnes quelconques d’empiéter en aucune manière ou façon que ce soit, sur aucune partie ou portion des dites Terres vacantes de Sa Majesté, ou plus particulièrement sur aucuns des Lots de

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