CHAPITRE VII
associé devait préparer deux acres de terre par cent acres, dans les trois premières années suivant l’ocroi, et cinq acres de plus dans les quatre années qui suivraient.
Les pétitionnaires qui étaient au loin crurent que cette réponse établissait une règle générale laquelle serait appliquée dans tous les cas semblables. Ils en furent très satisfaits et ceux qui avaient persévéré dans l’intention de venir s’établir dans la province, se sentirent encouragés. Les droits d’acte n’étaient pas encore fixés, mais ceux des pétitionnaires qui étaient sincères ne s’inquiétaient pas de ce qu’ils fussent plus ou moins élevés. C’étaient principalement ceux convoitant de grandes étendues de terre pour la spéculation qui désiraient les voir fixer à un taux minimum.
En octobre 1794, le mode de lotissement des réserves du clergé et de la couronne fut fixé par le gouverneur en conseil, conformément au plan approuvé par les ministres de Sa Majesté.
Quelques-uns des pétitionnaires, qui avaient pris possession de leur lot, s’aperçurent qu’ils étaient placés sur des lots réservés, mais persuadés qu’on leur permettrait d’y rester, selon les conditions qui pourraient être imposées plus tard à ceux qui obtiendraient de tels lots du gouvernement, ils se contentèrent simplement de mentionner les inconvénients auxquels ils pourraient être en butte. Des commissaires furent aussi nommés pour faire prêter le serment d’allégeance aux futurs concessionnaires, au mois d’octobre 1794, et des avis furent publiés invitant les pétitionnaires à faire connaître leur nom et le nom de leurs associés.
Les instructions données aux commissaires leur enjoignaient de ne pas faire prêter serment immédiatement aux pétitionnaires, mais de recevoir les listes de noms et de transmettre au greffier du Conseil un rapport des renseignements qu’ils pourraient obtenir sur le compte de ces différents pétitionnaires ; on devait ensuite leur envoyer des ordres indiquant à quelles personnes ils devraient faire prêter le serment (*).
(*)Jt crois qu’il convient de faire prêter serment à toutes personnes venant s’établir clans cette province. C’est pourquoi je ne puis admettre la sagesse du règlement défendant aux commissaires de faire prêter le serment requis à toute personne qui veut donner ce témoignage d’attachement à son roi.
On objectera à ceci que des personnes peu dignes de confiance peuvent se prévaloir du serment qu’elles prêtent pour prétendre avoir un droit réel à une concession de tene ; on peut remédier à cet inconvénient en déclarant dans un avis public que le fait d’avoir été assermenté ne sera pas considéré comme donnant lieu à un privilège quelconque, à moins que le pétitionnaire n’en soit jugé digne à tout point de vue. Dans ce cas, il est à présumer, qu’un petit nombre, parmi les pétitionnaires non dignes de confiance, viendra se présenter. En outre, les pétitionnaires honnêtes se présentant eux-mêmes en personne.
tNSTBUCTIONS NOUVELLES
Au mois de janvier 1795, un nouvel avis, émanant du Conseil, fixa comme limite extrême pour produire les listes d’associés, le premier août suivant ; il était dit dans cet avis que tous les pétitionnaires qui n’auraient pas produit ces listes à la date indiquée seraient considérés comme ayant abandonné leurs prétentions sous quelque ordre du Conseil qui pût avoir été donné en conséquence, et que les octrois de terre qu’ils avaient demandés seraient accordés à d’autres.
Les pétitionnaires (ceux de la troisième classe aussi bien que ceux de la première et de la seconde) à part quelques exceptions, présentèrent la liste de leurs associés, et les commissaires transmirent au greffier du Conseil, leur rapport. Mais les apostilles sur les associés dont les noms étaient inscrits sur les listes, ne concernaient que ceux établis dans le voisinage des commissaires connus personnellement d’eux, ce qui n’était le cas que pour une bien petite proportion, parmi le grand nombre d’anciens loyalistes restés dans les Etats, et désireux cependant de s’établir dans cette province. Certaines de ces listes contenaient des certificats de recommandation, mais les commissaires ne connaissaient pas plus les personnes qui avaient donné ces certificats, que celles qui les présentaient. Ceux des pétitionnaires qui avaient été recommandés favorablement par les commissaires furent admis à prêter le serment requis. Ceux qui étaient inconnus aux commissaires furent rejetés et les concessions cju'ils avaient demandées furent adjugées à de nouveaux pétitionnaires. La question des droits d’acte (qui était sous considération depuis le mois de février 1792,) fut enfin réglée, au mois d’août 1795. Le total des honoraires à payer était de trois louis, dix ehelins et huit deniers.
La plus grande partie des cantons qui avaient été demandés, et pour lesquels des autorisations d’arpentage avaient été accordées, furent demandés par de nouveaux pétitionnaires à la fin de l’année 1795, et ces demandes furent favorablement reçues par le comité du Conseil.
Les anciens pétitionnaires, en apprenant que les listes qu’ils avaient transmises avaient été rejetées, et que de nouveaux pétitionnaires avaient demandé les concessions qu’on leur avait promises, furent grandement alarmés, plus particulièrement ceux qui avaient déjà fait de grandes dépenses et avaient souffert des longs délais qu’on mettait à émettre en leur faveur des lettres patentes. Plusieurs d’entre eux présentèrent des mémoires où ils déclaraient
il sera beaucoup plus facile aux commissaires de se renseigner sur leur caractère ; je ne vois pas comment on pourrait en arriver à cette connaissance si l’on ne fait que consulter la liste de leurs noms.