CHAPITRE VII
D’après les renseignements obtenus, je crois que si les règlements ci-dessous étaient adoptés, ils seraient de nature à donner satisfaction à tous, excepté toutefois ceux des pétitionnaires qui ont agi dans un but de spéculation.
1° Qu’il soit donné, à ceux des pétitionnaires qui ont démontré la sincérité de leurs intentions en faisant des travaux d’arpentage et des établissements sur les terres qu’ils ont demandées, un canton en entier, de manière, cependant, que chacun des associés reçoive douze cents acres, comme la chose a été faite pour les cantons de Dunham, de Brome et de Bolton (*). Que ceux des concessionnaires, qui peuvent être établis sur des lots réservés pour le soutien du clergé ou pour la couronne, les tiennent aux termes qui seront ci-après établis pour les lots réservés de la même façon.
2° Qu’il soit donné, comme règle générale, à ceux des pétitionnaires qui ont fait les frais de mesurer les cantons qu’ils ont demandés, et les ont fait diviser en lots propres à un établissement, la moitié des cantons demandés, et cela dans les mêmes quantités (savoir, douze cents acres) à chacun des concessionnaires, à condition qu’ils les établissent immédiatement.
Que dans les cas où le gouverneur croira que les pétitionnaires de tels cantons ont réellement attendu de bonne foi d’avoir des lettres patentes pour s’établir, qu’ils ont souffert en conséquence des délais qui ont eu lieu, ces pétitionnaires reçoivent la concession d’un canton entier, dans les mêmes quantités à chacun des concessionnaires, que mentionnées plus haut, à condition qu’ils commencent immédiatement leur établissement.
3° Qu’il soit donné, comme règle générale, à ceux des pétitionnaires qui n’ont eu que la peine et les frais de solliciter et de visiter les cantons qu’ils désiraient avoir, le quart du canton qu’ils ont demandé, dans les quantités à chacun des associés, et sous la condition d’établissement immédiat, telles que mentionnées ci-dessus. Que dans les cas où le gouverneur croira que les pétitionnaires de tels cantons ont fait des arrangements pour les faire mesurer et diviser en lots, et ont été ensuite découragés par les délais qu’on a mis à leur octroyer des lettres patentes, chacun des pétitionnaires reçoive la concession d’un demi-canton, dans les mêmes quantités à chacun des associés, et sous la condition
(*) Une quantité moindre que mille ou douze cents acres, dans une contrée éloignée de tout établissement, n’est pas suffisante pour encourager un cultivateur d’expérience à faire les dépenses pour pousser avec vigueur un nouvel établissement, de même qu’elle n’est pas suffisante pour mettre un concessionnaire en état de faire un emprunt, s’il en a besoin.
INSTRUCTIONS NO IJ VEILLES
d’établissement immédiat, telles que mentionnées plus haut.
4 Que les personnes ou les associations de personnes qui, désirant faire des établissements sur les terres, ont acheté les prétentions des pétitionnaires qui étaient découragés par les délais qui ont. eu lieu dans l’émission des lettres patentes, soient considérées comme étant à la place des pétitionnaires dont elles ont ainsi acheté les prétentions, et reçoivent les concessions en conséquence et dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que les pétitionnaires eux-mêmes les auraient eues, en vertu des règlements ci-dessus.
5° Que le reste des terres (excepté lorsque le gouvernement jugera à propos d’en accorder certaines quantités par faveur à des personnes particulières, en récompense de leurs services ou autrement, et excepté les réserves du clergé et de la couronne), soit vendu publiquement en certains temps et lieux dont l’annonce sera faite d’avance, en quantités telles que cinq ou six cultivateurs, au plus dix, soient induits à les acheter par étendue de cinq ou six, au plus dix ou douze mille acres ; de sorte que les cultivateurs, qui sont disposés à faire immédiatement un établissement, puissent avoir une chance égale avec d’autres personnes, et cela en premier lieu. Il faut remarquer, en effet, que si les terres étaient, en règle générale, données gratuitement par le gouvernement, les vrais cultivateurs qui désirent s’établir immédiatement auraient bien peu de chance de les obtenir en premier lieu, à cause de l’esprit de spéculation qui a prévalu en ces dernières années, lequel esprit est tellement déguisé sous de faux prétextes qu’il est impossible de s’en rendre compte. Il serait à désirer que ces ventes de terre fussent faites moyennant certaines conditions d’établissement, afin de protéger, contre les riches spéculateurs ceux qui ont réellement l’intention de s’établir.
Si vous daignez approuver ces plans, je vous prierai de vouloir bien m’envoyer des instructions en conséquence. D’après les renseignements que j’ai pu obtenir, la quantité de terre qui devra être distribuée, pour donner satisfaction aux divers pétitionnaires, sera beaucoup moindre que la moitié de ce qui a été demandé dans les autorisations d’arpentage. Je suis heureux d’attirer votre attention sur le fait que la concession d’un demi-canton, ou d’un quart de canton en premier lieu, sera cause que le reste de ces cantons sera vendu à un prix plus élevé que celui qu’on aurait eu autrement.
Cette lettre de Prescott est intéressante. Les arguments sur lesquels il appuie sa manière de voir sont singulièrement