CHAPITRE VII
avaient démontré la sincérité de leurs intentions, et il désirait qu’il leur fût donné une préférence, en leur faisant des concessions de toute l’étendue mentionnée dans les instructions de Sa Majesté, savoir douze cents acres à chaque concessionnaire associé ; mais un canton entier ne devait être accordé que dans le cas où le nombre des concessionnaires associés serait suffisant pour occuper, au taux de douze cents acres chacun, toute la quantité de terre à concéder dans ce canton. Si quelque partie du canton restait inoccupée, après ce premier partage, cette partie devait être concédée à condition qu’elle fût établie immédiatement.
2° Quant à ceux des pétitionnaires qui avaient fait les frais de faire mesurer les cantons et de les faire diviser en lots, il consentait à ce qu’on leur accordât la moitié du canton, dans les mêmes quantités que dans le cas précédent savoir : douze cents acres à chacun des concessionnaires associés. Il ajoutait qu’il ne voyait pas de motifs suffisants pour accorder plus de la moitié d’un canton à aucun de ces pétitionnaires.
3° Pour les pétitionnaires qui n’avaient fait autre chose que de solliciter et de visiter les cantons qu’ils désiraient avoir, il ne croyait pas que la foi du gouvernement fût considérée comme engagée envers eux. Cependant, il admettait qu’on pût leur accorder des concessions d’un quart des cantons qu’ils avaient demandés, sujettes cependant aux honoraires additionnels pour le service public.
4 0 Quant aux personnes, ou aux associations de personnes, qui avaient acheté les prétentions des premiers pétitionnaires, il permettait à Prescott de leur accorder des concessions dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que ces premiers pétitionnaires, tout en tenant compte des restrictions faites ci-dessus.
5° Il n’avait pas d’objection, disait-il, à ce que le gouverneur vendît aux enchères les terres incultes non concédées, moyennant certaines conditions d’établissement, en faisant attention, cependant, à ce que ces conditions ne fussent pas une cause de diminution dans les prix de vente.
P ortland terminait sa lettre en disant que la concession de douze cents acres à chacun des associés était une telle déviation, sinon de la lettre, du moins de l’esprit des instruc-
INSTRUCTIONS NOUVELLES
tions royales, qu’elle ne pouvait être justifiée que par la remarque que Prescott. avait faite dans sa lettre à propos de la première règle, à savoir : Qu’une quantité moindre que mille ou douze cents acres, dans une contrée éloignée, n’était pas suffisante pour encourager un cultivateur d’expérience à faire les dépenses pour pousser avec vigueur un nouvel établissement, de même qu’elle n’était pas suffisante pour mettre un concessionnaire en état de faire un emprunt, s’il en avait besoin.
Le gouverneur ne devait pas oublier que cette remarque avait sa raison d’être lorsqu’il s’agissait des débuts d’un établissement dans un canton, mais comme, dans la suite, la quantité de terre restant à être distribuée devait augmenter en valeur, les concessions devaient être faites de manière à tomber de 1,200 acres à 200 acres pour chaque individu ; c’est en agissant ainsi, disait le duc de Portland, que le gouverneur obéira à l’esprit et aux intentions des instructions royales.
Dans une autre lettre (1), le duc de Portland demandait à Prescott, en appuyant tout spécialement sur ce point, de tenir compte des restrictions qu’il avait faites dans sa lettre du 7 février 1798, pour régler les cas des anciens pétitionnaires.
Il le priait, en même temps, d’agir de concert avec les membres du Conseil, dont les lumières et les connaissances particulières pouvaient lui être d’un grand secours dans des affaires d’une nature aussi délicate. Il lui annonçait que Sa Majesté avait approuvé la table des honoraires, qui seraient de £25 par 100 acres ; les anciens pétitionnaires qui avaient droit à des octroits gratuits de terrains ne paieraient que £12 10 par mille acres. Les droits d’acte payables aux officiers du gouvernement seraient de £5 11 par mille acres, ce qui laisserait £19 9 pour le service de la province ; dans le cas où les honoraires payés par les anciens pétitionnaires ne seraient que de moitié, £2 15 6 devraient être donnés aux officiers de la couronne, et £9 14 6 seraient réservés pour le service de la province.
(1) Portland à Prescott, juin 1798. (18). Arc. can. Q. 80-1, p. 126 et seq.