‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 63 sur 197 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Majesté qu’il soit donné une préférence aux personnes de cette Classe, en leur faisant des concessions (sur les anciens Honoraires) de toute l’étendue mentionnée dans les Instructions de Sa Majesté, savoir, douze cents acres à chaque concessionnaire associé. Mais ceci ne doit pas s’étendre à accorder un Township entier, excepté dans les cas où le nombre des pétitionnaires associés qui y sont établis sera suffisant pour comprendre, à douze cents acres chacun, toutes les terres qui seront à concéder, dans ce Township. Et dans les cas où le nombre de gens établis dans un Township, ne sera pas suffisant pour comprendre, à douze cents acres chacun, toutes les terres qui seront à concéder dans ce Township, ce qui en restera, s’il est accordé aux pétitionnaires associés, sera accordé à condition qu’il soit établi immédiatement, et qu’il soit sujet aux Honoraires additionnels pour le service public. C’est aussi le plaisir de Sa Majesté que ceux qui peuvent être établis sur des lots réservés pour le soutien d’un Clergé Protestant ou pour la disposition future de la Couronne, les tiennent aux mêmes termes et conditions qui seront ci-après données aux cultivateurs de lots réservés, de la même qualité.

3. Que ceux des pétitionnaires qui ont fait les frais de faire mesurer les Townships qu’ils ont demandés, et de les faire diviser en lots préparatoirement à l’établissement, mais qui n’ont point procédé à les établir, devraient avoir des Concessions (sous les anciens Honoraires) pour la moitié des Townships qu’ils ont ainsi demandés, dans les mêmes quantités, (douze cents acres) à chacun des concessionnaires associés, que dans le cas précédent, à condition qu’ils les établissent immédiatement ; mais ceci ne doit point être étendu, dans aucun des cas de cette description, à plus de la moitié du Township ; en sorte que si, dans aucun de ces cas, le Conseil dans sa sagesse jugeait à propos (parceque les gens attendraient pour aller s’établir) de concéder la concession du Township entier aux pétitionnaires associés, la dernière moitié sera sujette aux Honoraires additionnels pour le service public.

4. Ceux des Pétitionnaires qui n’ont eu que la peine et les frais de solliciter et de visiter les Townships qu’ils désiraient avoir, ne sont pas considérés avoir beaucoup fait pour montrer une intention sérieuse de se mettre à l’établissement d’iceux, laquelle seule peut leur donner droit à une considération favorable. Néanmoins comme la visite des Townships qu’ils ont demandés peut avoir été accompagnée de frais, il a plu à Sa Majesté de permettre que les pétitionnaires de cette description, aient des concessions d’un quart des Townships qu’ils ont respectivement demandés, à condition qu’ils les établissent immédiatement. Ceci néanmoins

INSTRUCTIONS NOUVELLES

ne doit s’étendre qu’aux cas où les Pétitionnaires ont réellement eu la peine et les frais de visiter les Townships qu’ils ont demandés ; et s’ils désiraient avoir des concessions sur le pied de douze cents acres à chaque concessionnaire associé, ces concessions seront sujettes aux honoraires additionnels pour le service public.

5. Les personnes et les associations de personnes qui, désirant faire des établissements sur les terres, ont acheté les prétentions des pétitionnaires qui étaient découragés par les délais qui avaient eu lieu dans la passation des concessions, seront considérées comme étant à la place des pétitionnaires dont elles ont ainsi acheté les prétentions, et recevront les concessions en conséquence, dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que les pétitionnaires eux-mêmes les auraient eues en vertu des règlements cidessus.

6. Le reste des Terres, (excepté lorsque le Gouvernement jugera à propos d’en accorder certaines quantités par faveur à des personnes particulières, en récompense de leurs services ou autrement, et excepté les réserves pour le soutien d’un Clergé protestant et pour la disposition future de la Couronne), sera vendu publiquement à certains temps et lieux qui seront annoncés, en telles quantités et sujettes à telles conditions d’établissement, qui puissent donner la chance aux acquéreurs de pouvoir s’établir sur des Terres d’une manière permanente, et pour prélever sur le prix d’icelles un fonds poui aider à défrayer les dépenses publiques de la Province.

7. Le montant des nouveaux Honoraires qui seront pris en vertu des instructions royales maintenant communiquées au Comité (y comprenant tant la partie payaole aux officiers concernés dans la passation des concessions, que la part à approprier pour le soutien du Gouvernement) est fixé à vingt-cinq livres courant par mille acres, et ainsi en proportion, étant sur le pied de douze sous l’âcre : mais il est ordonné que les concessions qui seront faites en obéissance aux ordres de Sa Majesté, en considération de services, ne seront sujettes qu’au payement de la moitié des honoraires, ou six sous par acre.

8. Dans les concessions sujettes à ces honoraires additionnels et celles des Terres qui seront vendues, les concessionnaires auront toutes les mines et les minéraux, excepté seulement celles d’or et d’argent, qui seront réservées à Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs comme ci-devant.

En déposant ces instructions devant les membres du Conseil, Prescott leur avait demandé de vouloir bien les

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prendre en considération et de lui dire s’il ne serait pas opportun de les rendre publiques, afin que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.

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