CHAPITRE VIII
Province ; quand il considère encore que plusieurs centaines de familles ont accepté ces invitations, et que le système de pratique adopté et suivi par le Gouvernement exécutif a été tel que, quoique les personnes fussent autorisées et encouragées à entrer en possession immédiate, néanmoins, jusqu’à l’année 1796, il n’y ait pas un seul exemple que l’on ait fait sortir aucun titre légal, malgré leurs applications continuelles pour obtenir des concessions régulières ; quand le Gouverneur considère ces choses, il ne peut ne pas être étonné de la manière dont le Comité (plusieurs membres duquel furent pendant tout ce temps membres du Conseil exécutif), s’exprime quant aux notions vagues de propriété qui tendent à confondre la Propriété avec le Droit : et l’étonnement du gouverneur ne peut que s’augmenter, quand il considère qu’après la censure de ces notions vagues de propriété qui tendent ainsi à confondre la possession avec le Droit, (et qui dans le fait a dû naître de la pratique adopt ée et suivie parle Gouvernement exécutif lui-même), le Comité désirerait encore que la sortie des titres légaux, le seul remède que la nature du cas admette, fût remise encore davantage, moyens sûrs pour que ces mêmes maux, dont il se plaint avec tant d’emphase, soient de toute nécessité augmentés en durée comme en valeur.
On en était rendu à n’avoir plus aucune confiance dans le Gouvernement .
Le fait est, continuait Prescott, que d’après la manière avec laquelle les affaires des terres ont été conduites, la foi du gouvernement de Sa Majesté dans le Bas-Canada est devenue depuis longtemps aussi proverbiale que la Foi Carthaginoise de l'histoire ancienne. Il est grand temps que l’honneur et la bonne foi du Roi soient déchargés d’une telle infamie.
Les premiers pétitionnaires, ceux qui étaient venus des anciennes colonies, furent représentés, dans le temps, par le Comité, comme des fermiers habiles et industrieux, qui seraient pour la province comme une mine d’or, et qui méritaient tous les encouragements que l’on pourrait leur donner pour venir s’établir : mais après, qu’en conséquence de cet encouragement, ils furent ainsi venus s’établir, et quand après, par les effets de leur habileté et de leur industrie, ils eurent rendu les terres de quelque valeur, alors leurs caractères, suivant ce qu'il paraît par l’opinion du Comité, se trouvèrent être changés au point de devenir d'habiles et d'industrieux ■ qu'ils étaient, méritant tous les encouragements à venir s’établir, une race d'intrus et sans principes , méritant qu’on les chasse comme un fléau. Ce manque de consistance ne peut être qu’extrêmement déplaisant.
CONFLIT AVEC LE GOUVERNEUR
Les membres du comité lui reprochaient d’avoir permis à certains particuliers de consulter les registres officiels et de prendre des copies des nouveaux règlements. Mais n’avaitil pas le droit d’agir ainsi, puisque le 38e article des instructions générales de Sa Majesté obligeait le gouverneur à faire connaître aux parties concernées les ordres du roi ? Les membres du comité avaient jugé à propos de ne pas donner avis au public des nouveaux règlements, lui, de sa propre autorité, avait jugé à propos de les faire connaître et il ne croyait pas avoir outrepassé les bornes de la légalité en agissant ainsi. Bien plus, il lui appartenait à lui seul de juger quelles parties des instructions royales il devait communique au Conseil :
Le gouverneur, disait-il, doit être à cet égard le seul interprète des instructions qu’il reçoit de Son Maître Royal : le gouverneur ne pourrait (comme il l’a déjà observé) regarder comme étant convenable à son devoir, de mettre à la considération du Comité, savoir s’il est à propos que les ordres de Son Maître Royal soient obéis ; il laissait seulement à la considération du Comité de trouver quels seraient les moyens les plus prompts et les plus efficaces que l’on pourrait prendre pour faire obéir ces commandements ; si le Comité, soit en s’étendant sur des matières que le gouverneur n’a pas cru pouvoir soumettre à sa considération, et faire son devoir, ou en prenant des positions que démentent des faits actuels, bâtit des conseils que le gouverneur ne croit pas de son devoir de suivre ; et. que si le Comité, après avoir été informé, demande que l’on enregistre ces avis dans les records publics, le gouverneur ne pourrait en aucune façon se considérer blâmable, si dans des cas pareils il diminuait dans l’estime publique ; quelque mortifié qu’il fût (comme en effet il l’est réellement) que cela arrivât ainsi.
Quelque justification que le gouverneur pût recevoir en général à cause de sa conformité à l’avis du Conseil, il ne serait susceptible d’aucun degré de justification, pour avoir suivi l’avis du Conseil dans des cas où d’après la connaissance personnelle du gouverneur de l’état actuel des faits, il trouverait que l’avis est fondé sur une erreur. C’est le devoir du gouverneur d’examiner, autant que possible, l’état actuel des faits sur lesquels l’avis qu'il reçoit peut être fondé : si (comme le Comité voudrait le faire entendre) c’était le devoir du Gouverneur de suivre l’avis du Conseil sans aucune considération de sa part, le gouverneur ne serait