‹ La colonisation de la province de QuébecChapitre 9 sur 197 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

et possédant une propriété soit dans les comtés, soit dans les villes.

Les lois anciennes restaient en vigueur, sujettes seulement aux amendements ou à l’abrogation des législatures nouvelles.

Il s’en suivait, dit M. Chapais, que nos lois et coutumes, en d’autres termes que notre vieux droit civil français recevait du pouvoir impérial une nouvelle ratification. Il s’en suivait encore que la liberté religieuse, que l’égalité confessionnelle conservaient toutes les sauvegardes édictées par l’Acte de Québec (1).

Tout cet ensemble des dispositions ouvrait pour nous une ère nouvelle, ajoute M. Chapais. Le premier parlement canadien était créé. Le régime parlementaire britannique, avec ses trois pouvoirs, couronne, chambre haute et chambre basse, était institué parmi nous. En outre, événement encore plus important, peut-être, le régime électoral, que nous n’avions jamais connu, faisait son apparition dans notre histoire politique. Hélas ! Nous connaissons ses périls, ses défectuosités et ses tares.

Nous aurions notre part, notre large part de pouvoir législatif. Mais le pouvoir exécutif nous resterait étranger. Dans nos efforts pour conduire à bon terme telle ou telle œuvre de législation essentielle, nous nous heurterions parfois à l’inertie systématique ou à l’hostilité tenace. Mais si nous ne pouvions pas être sûrs de donner toujours son plein jeu à notre activité créatrice ou réformatrice, nous étions certains que rien ne pourrait avoir raison de notre résistance préservatrice. Si nous ne pouvions nous promettre de faire aboutir toutes les bonnes lois, nous pouvions nous jurer que nous ferions avorter toutes les mauvaises. Nous devenions électeurs, nous devenions éligibles, nous devenions participants à l’autorité parlementaire. De majorité sans parole et sans action nous étions transformés en majorité parlante et agissante. Nous faisions notre entrée dans la virilité politique. A tous ces titres, la constitution de 1791 pouvait être saluée comme un progrès réalisé et comme une promesse d’avenir (2).”

(1) M. Chapais, C. d'H. du C. v. 1, p. 15.

(2) M. Chapais, C. d’H. du C. v. l,»p. 18 et 39.

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