TITRE PREMIER
De V association, de son but et de ses opérations.
ABTICLI 4«'.
L'aasodatioD centrale de colonîaatioD, autorisée par décret du % avril 4 855, sera régie dorénavant par les présenta statuts, ceux qui ont été approuvés par ledit décret demeurant sans effets.
ARTICLB %•
Ceita assodation a pour but l'importation d'émigrants, gens de bonnes mœurs, voués à l'agriculture ou à rindustrîe, qui spontanément et & Taide d'ua subside voiidraieDt venir dans l'Empire,
Sos opérations sont les suivantes :
§ 4'r. Développer et aider rémigration, en recrutant, engageant et transportant les colons et en leur procurant de l'emploi, en se chargeant aussi de recruter ceux qui devraient venir pour le compte du gouvernement, des compagnies ou des particuliers moyennant contrats.
§ 2. Ouvrir des correspondances avec les négociants des pays étrangers et avec les compagnies et sociétés d-émigration qui y sont établies, et s'entendre avec les propriétaires, négociants et tous autres habitants de l'Empire, pour les objets indiqués au paragraphe précédent.
§ 3. Avoir, dans l'intérêt de la colonisation, des agents dans les ditîérents pays, où il convient de provoquer l'émigration, et aussi dans divers points de l'Empire, en donnant aux uns et aux autres des instructions convenables selon la nature de leurs missions respectives.
§ i. Solliciter du gouvernement impérial les mesures nécessaires pour que ces agents soient aidés par les employés diplomatiques et consulaires brésiliens ou par les autorités du pays, dans l'intérêt de la bonne exécution de leur mandat.
§ 5. S'attacher, avec le secours du gouvernement, à faire apprécier l'émigration pour le Brésil, à combattre les hostilités et les obstacles qu'elle peut rencontrer.
§ 6. Acheter ou prendre à bail les terres appartenant au domaine ou aux particuliers, pour les coloniser, en les distribuant aux colons au moyen de rentes, bail ou vente, et même à toute personne qui s'engagerait, dans un délai déterminé, à les peupler de travailleurs libres, à raison d'une famille au moins par chaque lot de deux cent cinquante brasses. Procéder de la même manière à l'égard des terres qu'elle obtiendrait par concession.
La direction ne pourra £aire les opérations indiquées dans ce paragraphe, sans avoir prouvé qu'elle possède les moyens nécessaires pour obtenir un bon résnltai et sans avoir obtenu Taotorisation du gouvnmemenU
§ 7. Organisa^ un service de navigation poor le transport dœ ock
Ions des ports do départ jusqu'à leur débarquement définitif au lieu de leur destination, en se procurant ou en affrétant, en tout ou en partie, les navires les plus propres à cet objet.
§ 8. Avoir dans un lieu approprié pour le débarquement des co. Ions des installations convenables, où ils soient reçus à leur arrivée et traités avec égard^ jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à leur destination. Le logement et les vivres leur seraient fournis à un prix raisonnable : on les éclairera^ on les guidera, et on leur procurera promptement les occasions de s'employer dans le pays par tous les moyens qui seront au pouvoir de l'association.
§ 9. Faire les crédits que demanderont les propriétaires, et les avances réclamées par les colons, pour l'introduction et la réception des colons et pour leur établissement.
§ 40. Faire toutes les autres opérations dans l'intérêt de la bonno issue de l'entreprise et qui ne s'écarteront pas de son but, avec l'approbation préalable du gouvernement, toutes les fois que l'association sera débitrice du trésor ou qu'elle recevra des subventions.
§ 14. S'entendre avec la société auxiliatrice de Tindustrie nationale, sur tout ce qui peut intéresser l'une et l'autre association.
§ 42. Aider le gouvernement, comme intermédiaire, ou comme entrepreneur, dans l'exécution des objets indiqués dans les art. 42 et 48 de la loi du 48 septembre 4850.
§ 43. Créer enfin des associations filiales de colonisation dans les diverses provinces de l'Empire où elles peuvent être utiles, et s'entendre avec celles qui existent déjà ou peuvent s'établir par elles-mêmes, pour atteindre un but identique.
La colonisation se fera régulièrement par familles, spécialement d'agriculteurs.
Dans l'importation des colons on observera les prescriptions des règlements administratifs et de police.
TITRE n.
Du eajtital de VAisodation et de $on organisaUùn,
ABTICUB 5.
L'Association sera organisée au capital de 4 ,000 contos de réis (3,000,000 de francs) représenté par dix mille actions de 400,000réis chacune (300 francs) , ce capital pourra être augmenté par délibération des actionnaires en assemblée générale et moyennant l'approbation du gouvernement,
Les actions seront réalisées en cinq versements égaui^ ei dans les délais annoncés d'avance.
ARTICLB 7.
L'actionnaire qui n*a pas été ponctuel dans ses versements perdra, au bénéfice de TAssociationj les sommes qu'il aura déjà versées, outre le droit à l'action souscrite, sauf à justifier d'un empècliement légitime dans le délai de six mois, et, dans ce cas, il payera l'intérêt légal pour tout le temps du retard.
AETICLB S*
Les actions seront constatées par les registres de Tassociation, ei apr^ le premier versement, elles pourront être transférées conformément à Tart. 197 du code de commerce.
AmrcLs 9.
Le fonds social sera uniquemenl applicable au but de llnstiUitioiis Let» sommes qui n'auraient pas eu un emploi immédîatdevronl être déposées dans une des banques existantes dans la capitale.
TITRE m.
Des ressources auxiliaires de V Association,
En aide de ses opérations , rAssociation aura les ressources suivantes :
§ 1*'. Le prix de passage des colons ou émigrants transportés sur les navires acquis ou affrétés par elle, y compris la nourriture, le logement à bord, et fret des objets décharge, instruments et bagages, conformément à la taxe correspondante à chaque individu âgé de plus de deux ans.
* § 2- Le produit des rentes, baux et ventes de terres qu'elle distribuera, conformément à la disposition du paragraphe 6, art. 4. ■ § 3. Une légère commission pour dépôt, agence, et offre de travaux et secours, payée par chaque émigrant qui recourt spontanément à sa protection et à son entremise, en outre de ce qu'elle percevra pour les engagements des colons qu'elle fait pour compte du gouvernement, des compagnies ou des particuliers.
§ I. Un intérêt modiqge, qui n'excédera pas l'intérêt légal, sur les avances qu elle fera aux colons, moyennant des garanties convenables, jusqu'à ce qu'elles soient remboursées par eux ou par celui qui les engage.
§ 5. Un intérêt égal pour les crédits qu'elle fera aux propriétaires ou fazet deres qui ont traité avec elle, pour les dépenses du voyage, y compris celles de l'embarquement et du débarquement, et autres faites avec les colons, jusqu'à leur arrivée à destination et leur remise aux mains des personnes qui en ont fait la demande.
§ 6. Tous autres intérêts et profits provenant de leurs opérations et qui auront trait au but de l'institution.
Les prix de passage, du fret, du chargement, et autres objets indiqués au paragraphe premier de l'article précédent, ceux du loge-
ment et de Tcntretien dans les dépôts et dans les hôtelleries de rAssocialion, seront constatés par des tarifs raisonnables. Le chiffre des commissions qu^elle percevra n'excédera par 6 0/0 des dé* penses y et Tintérèt des avances qu'elle aura faites ne dépassera pas rintérêt légal.
Outre les bénéfices mentionnés plus haut, TAssociation aura des ressources qui lui proviendront :
§ 4«<^. Des subventions que le gouvernement aura à lui donner comme bénéficiant de l'émigration et du développement de la colonisation dans le pays.
§ 2. De toutes faveurs et exemptions de droits qui lui seront ac* cordées par les pouvoirs de TËtat.
§ 3. Des concessions des terres abandonnées et autres appartenant au domaine public qu'elle pourra obtenir du gouvernement aux termes de la loi du 48 septembre 1850 ou qui lui auront été accordées par décret dans Tintérèt de la colonisation.