TITRE VII
De l'Administration.
L*administratton de rAssociation sera confiée à un conseil de direction composé de cinq membres , savoir : deux nommés par le gouvernement, et les autres, qui seront possesseurs de dix actions au moins, nommés par l'assemblée générale. Ces derniers resteront en fonctions deux ans; ils seront rééligibles et pourront être étrangers.
§ i«^ Des deux membres nommés par le gouvernement Tun sera président, et l'autre vice-président. A défaut ou en cas d'empêchement de Tun des deux» ou de tous les deux , le gouvernement nommera celui qui doit les substituer. Dans les cas répétés d'absence ou d'empêchement de l'un et de l'autre, celui des directeurs élus qui a eu le plus de voix avisera le gouvernement pour qu'il y pourvoie.
§ 2. Les directeurs élus par l'assemblée générale seront suppléés par ceux qui ont eu le plus de voix après eux.
§ 3. Le président nommera le secrétaire qui peurra être choisi parmi les directeurs.
ARTICLE â7.
Le conseil des directeurs sera légalement constitué quand se trouvera réunie la majorité des directeurs, et dans le nombre le président ou le vice-prudent.
Si le gouvernement a fait des avances ou fourni des subventions pécuniaires à l'Association, les deux membres du conseil nommés par lui représenteront dans l'assemblée générale des actionnaires autant
d'actions qu'il y a de fns iOO mille réis dans ces avances et subventions. Chaque quantité de cinq actions représentée par ces deux directeurs donne droit à un vote. Le président aura les deux tiers des voix qui résultent de cette disposition, et le vice-président Tautre tiers.
ABTICLB 99.
Sont attribués au président de TAssociation les mêmes droits qui, par l'art. 31 du contrat du 26 mars 1857, sont attribués au commissaire du gouvernement.
ÀETIOLS 30.
Il appartient au conseil des directeurs de délibérer sur les matières suivantes :
§ 1*'. Sur les contrats et projets d'achat et d*arrentemcnt de terres au gouvernement et aux particuliers et sur raflRrétement des navires, en observant les dispositions de Tarticle 3, § 6.
§ 2. Sur les crédits aux propriétaires et entrepreneurs, et sur les avances aux colons» quand les crédits dépassent dix contos de réis et les avances cinq cent mille réis.
§ 3. Sur la création et rétablissement de colonies et de dépôts de colons, en observant les dispositions de Fart. 3, § 6.
§ 4. Sur ia fixation des traitements, gratifications, ou rétributions proportionnelles des commissaires, agents et autres employés.
§ 5. Sur toutes les dépenses extraordinaires, la discussion des statuts, Tapprobation des règlemmts, et tous autres objets qui lui seront renvoyés par rassemblée générale.
AETICLB 31. «
Toutes les autres attributions, purement admimstratîTes non énnmérées dans ks paragraphes précédents, appartiennent au président du conseil de direction.
AVTKXI 32.
La direction présentent aes comptes à rassemblée génënle dans «es réuaiom ordinaires semestrielles.
Tout ce qui touche à la réforme ou à la modification des statuts de l'association reste toujours du ressort exclusif de l'assemblée générale et de ra^iprobation du gouvernement.
Reste aussi dans les attributions de cette même assemblée toute délibération ou résolution sur la vente des terres ou domaines ruraux, et sur tous autres objets expressément mentionnés dans ces statuts.
TITRE VllL Dispositions générales.
Quand ces statuts auront été adoptés par l'assemblée générale des actionnaires, l'administration actuelle en informera le gouvernement : elle cessera ses fonctions, qu'elle devra cependant remplir jusqu'à l'organisation d'un nouveau conseil de direction, pour résoudre les affaires pendantes qui n'admettraient pas de retard.
Le gouvernement, en recevant cet avis, nommera le président du conseil de direction, lequel désignera un secrétaire parmi les directeurs actuels , convoquera l'assemblée générale pour l'élection des directeurs qui lui appartient d'après l'art. 2l7 et procédera en toutes choses conformément aux présents statuts.
Le conseil de direction se mettra en rapport avec les pouvoirs de rËtat pour toutes les mesures qui seront nécessaires dans l'intérêt de l'émigration et de la colonisation du pays.
Il pourra être demandeur et défendeur sur procès, et passer les procurations qui seront nécessaires.
ARTIGLB 37.
Le président du conseil de direction, dans l'exercice de ses fonctions, se conformera aux résolutions du conseil qu'il devra informer au moins une foi8|>ar mois des affaires courantes de l'administration.
Le président pourra suspendre toute délibération du conseil de direction, en en donnant avis dans un court délai à l'assemblée générale, laquelle prononcera définitivement : il pourra adresser à la même assemblée la demande du remplacement d'un directeur, dont la gestion lui paraîtrait préjudiciable aux intérêts de l'association. Dans ce cas, le suppléant du directeur remercié exercera ses fonctions concurremment avec les autres directeurs pendant tout le temps qui reste à ceux-ci.
Signé : Le marquis d'Olinda.
Hio-Janeiru. le I" mai 1858.