CHAPITRE VIIL
Du jugement des infractions à ce règlement.
Pour examiner Tétat des navires et la situation des émigrantsà bord, et pour juger les infractions au règlement, il y aura une commission de jugement, laquelle sera composée dans la capitale du directeur général de la répartition des terres publiques, qui en sera président avec vote, du chimi^ien-major de la flotte , de l'auditeur de marine, du capitaine de port et du garde-major de la douane -, dans les provinces et ports où il y a un bu-
reau de douane, du délégué de la répartition générale des terres publiques , du directeur de la santé, du capitaine de port, d'un médecin ou chirui^ien nommé par le président de la province et du garde-major de ladouane^
ARTICLE â8.
Dans les ports oii il n*y aura pas de délégué de la repartition générale des terres publiques , Tinspecteur de la douane prendra sa place et il sera obligé de remettre au délégué le résultat de tous les examens et les décisions rendues avec les éclaircissements nécessaires.
Si le port n'a pas de bureau de douane, le gouvernement avisera aux moyens de composer la commission.
A cette commission de membres délibérants seront adjoints, avec voix consultative, les consuls des nations d'où viennentordinairementles émigrants, et les présidents des sociétés étrangères de bienfaisance. Les consuls et les pré* sidents qui se trouvent dans le cas de cet article, le feront savoir au directeur général des terres publiques , afin d'être reconnus comme membres consultants et de pouvoir être convoqués.
ARTICLE 3i.
La cmnfnissîon composée, soit des membres délibérants séhiement, soitde ceux-ci et des membres consultants^ sera convoquée , en outre des cas énoncés dans ce règlement , toutes les fois que le président lé jugera nécessaire, et quand il y aura une réquisition de quelqu un des membres soit délibérants, soit consultants, adressée au président avec déclaration du motif.
Il est entendu que les décisions appartiennent aux membres délibérants.
AKTICLE 32.
L'objet de la délibération des commissions aura toujours rapport au sort des émigrants à bord, à leur réception dans les ports, à leur traitement dans les hôtelleries. Toutefois, elles pourront prendre connaissance de tous autres objets qui concernent Vétat de ces émigrants. Dans ee cas, le président remettra le résultat de ces examens et investigations à Tautorité compétente, avee tous les éciaircissetQent$ nécessaires pour qu'elle puisse y dwiier suite.
Il est dans les attributions du président :
1® De distribuer le service de visite des navires 4'^Hiir
grânts!, chhcoh.dés coomuanircs déliberMÛ devant «voir sa semaine pour visiter ceux de ces navires qui entrent 4aMl0p6rt. •
3° De contoquer les commissaires délibérants qiiand il y a â juger un capitaine detiavired'éinigrabtspoiirinfrac*lion à ce règlement » oti pour tout autre objet relatif au transport, à la réception desémîgrantsou ârexécutlonde leur contrat.
. 3* De nommer deux commissaires qui doivent se réunir au premier nommé, pour vérifier lès manquements iodi*' qués par c$lui-*ci, ëUblir le Q(M*ps du délit, entendre les témoins, et procéder à un minutieux examen au sujet du navire qui a enfreint les dispositions du présent règlement*
it D*âdrésser.une!commission rogatoire à rinspecteur ^ Varsetial de marine qui sera obligé de fournir les ex*' péris qui seront nécessaires pour Texamen du navire il^émignmts. .
â"" De donner avis aux membres de la commissimi de 1 arrivée des navires d'émigrants, en leur demandant de recueillir les renseignements à leur portée , et de commu«* niquer de vive voix ou par écrit ceux qu'ils auront re« ciueillfa.
Un des cpmmissiâresdéUbéraDts sera chargé chaque sa-
maine de visiter les embarcations, selon la distribution faite par le président.
Dans cette visite, il examinera si Tétat général de la santé des passagers est bon : il s'informera du traitement qu'ils ont eu à bord durant le voyage, et s'il reconnaît 4}ue la santé des passagers n'a pas souffert, qu'aucune plainte contre le capitaine n'est faite, qu'il n'existe pas & bord des émigrants dont parle l'art 6, qu'il n'y a eu ni morts ni malades ; il déclarera au capitaine qu'il estaffrancbi de toutes les pénalités du présent r^lement, et il fera part le jour même, au président de la commission, de sa décision.
Si les passagers ont souffert dans leur santé, s'il y a eu des cas de mort à bord, s'il y a des plaintes contre le ca« pitaine pour manque de vivres et provisions , défaut de mesures hygiéniques ou de police , ou pour autres motib graves, lecommissaire de semaine en donnera sur-le-champ avis au président de la commission qui désignera deux autres commissaires, lesquels avec le premier et les experts, nécessaires, procéderont à bord du navire i tous les examens et investigations propres à faire connaître la vérité. De tout quoi on dressera acte qui sera signé par les commissaires, les experts, les témoins, le capitaine du navire ou celui qui le représente, et par les personnes présentes qui auront été convoquées dans ce but«
Les capitaines de navires ou leurs représentants seront admis à s'expliquer sur.Ies manquements signalés, à combattre les accusations, et à. fournir toutes les preuves et documents nécessaires à leur défense. Toutefois leur refus d'assister à Tenquète, ou leur absence, n^empécbe*ront pas de procéder à cette enquête,
L'acte sera immédiatement remis au président, qui convoquera la commission sous trois jours , et donnera avis aux commissaires consultants pour qu'ils puissent y assister.
Au jour fixé , la commission étant réunie , on donnera lecture de l'acte, on entendra les commissaires consultants présents à la séance , ainsi que toute défense qui sera produite au nom du capitaine; le président proposera par écrit les amendes qu'il jugera être encourues par le capitaine pour chacun de ses manquements, et la majorité décidera.
La commission délibérative ne pourra statuer si la majorité n^est présente. Le président aura Voix prépon-» dérante.
AincLB 39.
Qa peut se ^unroir auprès du gouvernement contre le jugement de la commission , mais ce pourvoi n est pas suspensif. Dans les provinces on se pourvoit auprès des Présidents.
AETICLS 40,
Ç'il manque un des commissaires délibérants, il sera suppléé par celui qui le remplace dans son emploi,
Un employé de la répartition générale des terres publiques servira de secrétaire de la commission*
Le concierge de la répartition des terres publique» aura à sa charge tous les papiers et livr^ de la oommission.
AKTKXB 4S.
La dépense pour les travaux de la commisaoo stim faite par la répartition générale des terres publiques, au siège de laquelle se tiendront les séances de la commission , qui pourront cependaitf avoir lieu i raffeenal de BMuriM, et nécM i bord du navire, ai le piréaîd^nt le foge utile.
Le ree(mvrefiieHt des ameiides sert hàt par te douane, et oii; remettra i rinspecteiir une cofôe aulbenUque de la sentence qui les prononce.
On procédera pour eo recouvrement de la même manière que pour les amendes dues à raison dinfraction aux règlements de douane.
Le total des amendes infligées à un navire d'émigrants n'excédera pas le double du fret pour le passage de tous lesémigrants.
 la fin de chaque trimestre, après avoir payé sur le prodoit des amendes les dépenses faites pour la visite, la procédure et le jugement des navires d'émigrants, le solde sera remis à Thospice de la sainte Maison de la Miséricorde pour aider au soulagement des émigrants malheureux*
Pour la visite de chacun des navires d'émigrants et le Jugement des amendes encourues, il sera perçu pour chacun des membres délibérants une gratification de 15,000 réis (45 francs), pour l'employé de la répartition
des terres publiques 3,000 réis (9 francs), et pour le con« cierge S, 000 réis (6 francs).
Dans les provinces, les membres délibérants toucheront 10,000 réis, Tempiloyé servant de secrétaire 2,000, et le concierge 1 ,000.
La chaloupe de la direction de. la santé» ou celle du capitaine du port, serviront pour la vbite du commissaire de semaine.
. Signé : Marquis d^Olinda.
Rio-Janeîro, !«' mai 4 858.
Note D.