JUSTICE
Par ordonnance impériale du 7 juillet 1888, la Compagnie de la Nouvelle-Guinée reçut l'exercice de la juridiction sur les indigènes. Elle élabora en conséquence une réglementation pénale promulguée le 21 octobre 1888 et s'étendant aux indigènes de la colonie, ainsi qu'aux autres individus de couleur de même race, à moins qu'ils n'aient acquis par naturalisation la qualité d'Allemand. D'après cette réglementation, encore en vigueur jusqu'à nouvel ordre, les poursuites pénales ne peuvent s'exercer qu'à l'occasion d'actes que les lois de l'Empire qualifient de crimes ou délits, ou qui sont punissables en vertu du § 1 1 de la première loi sur l'organisation des colonies, paragraphe concernant les indigènes. C'est au chef de la justice de la colonie de décider si un acte à lui soumis rentre dans ces conditions.
Les peines sont : la mort (par pendaison ou par armes à feu); la prison avec travail forcé, de 3 jours à 5 ans; le travail forcé sans emprisonnement, de 1 jour à 3 ans; l'amende de I à 300 marks. En outre, les chefs de station peuvent prononcer pour le maintien de la discipline les peines suivantes, contre les ouvriers liés par un engagement : rationnement de la nourriture et privation de certaines denrées (tabac, etc.) ;
travail supplémentaire; mise aux arrêts en locaux isolés; correction corporelle.
La peine de mort ne peut être prononcée que pour le crime de meurtre accompli, pour l'incendie volontaire, pour les actes ayant entraîné mort d'homme avec préméditation.
La prison avec travaux forcés ne pouvant être moindre de 6 mois, doit être prononcée contre les coups et blessures graves, le viol, le vol commis avec violence. Si l'acte criminel a causé mort d'homme, la peine ne peut être moindre de deux ans d'emprisonnement avec travail forcé. C'est d'ailleurs aux juges à décider, suivant la nature des cas, s'il y a lieu d'appliquer la prison avec travail forcé, ou le travail forcé sans prison.
Si les coutumes des indigènes admettent que l'auteur d'un délit doit une indemnité à la victime, le juge pourra accorder, dans son arrêt, cette indemnité.
Les tribunaux se composent d'un juge (Gerichtsvorsieher) et d'un greffier. Pour les cas susceptibles d'entraîner la peine de mort ou l'emprisonnement avec travail forcé ne pouvant être inférieur à 6 mois, le juge doit s'adjoindre deux assesseurs pris parmi les fonctionnaires de la station ou parmi les blancs notables de la contrée. Les débats sont oraux, le coupable y est entendu et les preuves y sont produites. Le juge se prononce librement, d'après sa conviction; lorsqu'il est assisté d'assesseurs, le jugement est rendu à la majorité. Le jugement doit être mis par écrit et être motivé; il est rendu sans appel. Si la peine de mort est prononcée, le juge doit transmettre les pièces de la procédure avec un rapport, au gouverneur, qui peut ordonner, après examen, un complément d'enquête ou un renvoi devant le même tribunal ou devant d'autres juges, après abrogation de la première procédure. Aucun jugement portant peine de mort ne peut être exécuté sans être confirmé parle gouverneur; celui-ci peut faire, par voie de grâce, remise complète ou partielle des peines prononcées. Le chef de la justice (Gerichtsvorsieher) veille à l'exécution des jugements.