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COMMENT S'ACQUIÈRENT LES COLONIES EN DROIT INTERNATIONAL PURLIC

I. Analogies entre l'expansion outre-mer du seizième siècle et celle du dix-neuvième. — II. Les modes d'acquisition du droit des gens. — III. L'occupation dans les acquisitions coloniales. — IV. Le protectorat colonial. — V. La cession à bail. — VI. L'hinterland, la sphère d'influence et le pacte de nonaliénation. — VII. Les compagnies de colonisation peuvent-elles acquérir la souveraineté comme les Etats?

Avant d'aborder l'étude des modes d'acquisition employés par l'Allemagne dans la fondation de ses colonies, il n'est pas inutile de signaler l'analogie qui exista entre l'expansion outre-mer du seizième siècle et celle du dix-neuvième siècle.

Après le retour de Christophe Colomb, les peuples de l'Europe furent avides de connaître et de conquérir le Nouveau Monde; ce sentiment fut particulièrement vif chez les Espagnols, dont le roi avait eu le mérite de soutenir l'expédition de Colomb, et chez les Portugais, qui avaient de leur côté dirigé des expéditions vers l'Afrique et l'océan Indien, et qui comptaient bien acquérir également leur part des Indes occidentales. Les uns et les autres se précipitèrent vers ces contrées inconnues et se les partagèrent avant d'y aborder; mais leurs convoitises furent plus grandes que leurs moyens d'action; ils eurent,

(Tailleurs, à compter avec de nouveaux rivaux, les Français et les Anglais, et durent enfin renoncer à des possessions qu'ils n'avaient jamais eues, se bornant à conserver ce qu'ils avaient effectivement conquis.

Quatre cents ans plus tard, à la fin du dix-neuvième siècle, se produisirent des événements semblables, au moins en partie, mais qui eurent cette fois pour théâtre l'Afrique et l'Extrême-Orient.

Jusque vers 1850, l'Afrique, sauf dans ses contrées extrêmes, au nord et au sud, n'était guère connue que sur son littoral, où l'Angleterre, la France et quelques autres nations avaient établi des comptoirs destinés à servir d'entrepôts dans les relations commerciales avec les indigènes , surtout pour l'ivoire, la poudre d'or et les esclaves. Mais bien peu d'Européens avaient pénétré jusque dans l'intérieur du continent noir, et le nombre de ceux qui avaient créé des plantations autour des comptoirs de leur nation était également très restreint. L'Afrique, à cause de son climat et de sa configuration géographique, resta, bien que connue déjà des anciens, fermée à la colonisation longtemps après que les Européens eurent peuplé les deux Amériques.

Quanta l'Extrême-Orient et à l'Océanie, ces contrées furent hors de l'action coloniale européenne pendant près de trois siècles; à la vérité, les Espagnols occupèrent quelques îles du Pacifique; les Hollandais parvinrent à commercer avec le Japon, et les Portugais s'établirent à Macao; mais, jusqu'au dix-neuvième siècle, les Indes orientales hollandaises restèrent les possessions extrêmes des Européens vers le Pacifique. La conquête des deux Amériques, celle de l'Inde étaient une tâche suffisamment difficile pour retenir pendant trois siècles l'activité coloniale des nations du vieux continent; au dixhuitième siècle seulement, quand cette tâche fut suffisamment avancée, des navigateurs, émules des découvreurs du seizième siècle, purent se consacrer spécialement à l'exploration des antipodes et du Pacifique : ce fut le temps des Cook et des La Pérouse. Quant aux pays habités par la race

jaune, ils restaient farouchement fermés à toute pénétration étrangère.

Au dix-neuvième siècle, il existait donc encore deux parties du monde à peine touchées par la colonisation, et sur lesquelles devaient se porter les convoitises des nations qui avaient vu restreindre par ailleurs leur empire d'outre-mer, ou qui, jusqu'à cette époque, n'avaient voulu ou n'avaient pu coloniser. Il y avait deux continents à conquérir, l'Afrique et l'Australie, dont les populations devaient être subjuguées par la race blanche ainsi que les Peaux-Rouges d'Amérique l'avaient déjà été, et il y avait, d'autre part, un vaste empire, à population dense et civilisée, la Chine, dont la conquête présenterait quelque analogie avec celle de l'Inde anglaise. Et pour compléter cette ressemblance entre la colonisation ancienne et l'expansion moderne, les mêmes phénomènes juridiques, les mêmes questions diplomatiques se représentèrent à deux ou trois siècles d'intervalle, modifiés dans leurs formes, mais identiques quant au fond.

Au dix-neuvième siècle, comme au seizième et au dix-septième siècle, les peuples colonisateurs sont tourmentés par le désir de s'assurer, dans les continents où ils veulent s'établir, la plus grande étendue possible de territoire ; or, il arrive presque toujours que leurs moyens d'action sont insuffisants pour remplir l'ensemble de leurs plans et de leurs projets. L'acquisition des territoires convoités ne leur est pas possible par les modes habituels du droit des gens, ou du moins ne peut se réaliser suivant ces modes que sur l'espace de territoire qui correspond à l'étendue des moyens disponibles, c'est-à-dire sur celui où peut se pratiquer l'occupation effective. En dehors de cette zone, la possession ou la propriété ne pourra s'affirmer que par des fictions, par des procédés conventionnels qu'imaginent les nations intéressées.

Dans le droit des gens ordinaire, l'occupation apparaît comme le mode d'acquisition le plus simple, et comme celui auquel aboutissent tous les autres modes. La souveraineté peut, en effet, en droit international public, résulter de la prescription, qui s'exprime par l'occupation continue et sans trouble d'un territoire; de la conquête^ qui est toujours suivie de l'occupation, par le vainqueur, du territoire conquis; enfin, de Voccupaiion elle-même, pure et simple.

Ce sont là les trois modes originaires d'acquisition du droit des gens, ceux que l'on conçoit comme antérieurs à toutes les combinaisons qui firent naître par la suite la marche des événements historiques; ce sont les seules façons d'acquérir pour lesquelles il soit possible d'admettre que la prise de possession résulte simplement d'un fait, sans que l'intervention d'une convention soit nécessaire. A la vérité, pour les retrouver sous cette forme primitive, il faut remonter bien haut dans l'histoire ; mais à quelque moment qu'on les considère, l'un de ces modes, Voccupaiion, apparaîtra non seulement comme un procédé d'acquisition, mais encore comme l'affirmation même, comme l'exercice de la propriété ; lorsqu'un autre mode interviendra, il sera toujours consécutif à ce mode.

C'est, qu'en effet, occuper, c'est détenir l'objet dont on s'affirme le propriétaire, et traiter cet objet suivant les droits que l'on se reconnaît en cette qualité. L'occupation, pour une nation, consistera dans l'exercice de la souveraineté la plus étendue sur le territoire dont cette nation se prétend ou est reconnue comme propriétaire. L'occupation déterminera l'acquisition ; mais, réciproquement, lorsque d'autres modes, soit la prescription ou la conquête, soit des modes dérivés, auront produit le même effet, l'acquisition déterminera à son tour

l'occupation. Ceci est vrai non seulement pour les trois modes originaires d'acquisition du droit international public, mais aussi pour les modes dérivés, qui, comme on va voir, se résument dans la cession.

Les modes dérivés (1) s'opposent aux modes précédents en ce qu'ils ne produisent pas l'acquisition ipso fado, mais qu'au contraire ils reposent sur des conventions ou des traités. Alors que les modes originaires se retrouvent surtout dans les périodes d'origines historiques, les modes dérivés apparaissent aux époques où les peuples ont affirmé définitivement leur existence, où leur civilisation est assez avancée pour qu'ils se reconnaissent mutuellement des droits, et pour que, par suite, ils puissent traiter entre eux. Par le mode originaire, une nation, un peuple, même un chef, acquiert un territoire en raison seulement de son occupation, dont la forme est violente ou pacifique; par le mode dérivé, l'occupation sera précédée d'un accord avec une autre nation, en vertu duquel elle aura lieu, accord qui d'ailleurs pourra également avoir une cause violente ou pacifique. Ainsi une nation cédera à une autre nation, par voie d'échange ou d'achat, par suite d'une clause d'un traité de paix ou de toute autre convention diplomatique, même par simple abandon de ses droits à la nation acquérante, un territoire dont la nation cédante avait précédemment la pleine propriété; ce mode de procéder est la cession. La cession renferme l'annexion, car celle-ci consiste dans le fait, pour une nation, de prendre possession d'un territoire qu'elle peut revendiquer soit en vertu d une convention avec les habitants de la contrée annexée, soit en vertu d'un acte d'échange ou d'achat, soit en vertu d'une conquête ratifiée par un traité de paix. Mais l'annexion peut être pure et simple, et résulter d'une occupation par la force, et non d'un acte diplomatique; cette annexion est alors une conquête, que le pays annexé, perdant sa personnalité, doit supporter (royaume de Hanovre, 1866). Quant au protectorat, il cons-

(1) Nous n'avons à parler ici que des modes dérivés volontaires.

titue, sauf de rares exceptions, une forme plus ou moins déguisée de l'annexion, laquelle il ne doit souvent que préparer. L'État vassal ne se fonde pas, ne s'incorpore pas dans l'État suzerain, mais il subit une diminution de sa personnalité au profit de ce dernier; il y a eu, d'ailleurs, bien des variétés de protectorat, ce procédé déguisé d'acquisition se modifiant considérablement suivant les époques et les pays où il se produit; il ne donne pas lieu à une occupation aussi complète que les autres modes, l'État suzerain n'exerçant pas la souveraineté dans son entier, mais seulement dans la mesure que lui a concédée l'État protégé, ce dernier renonçant toujours à l'exercice de la souveraineté externe.

Dans les acquisitions coloniales , l'occupation apparaît comme le seul mode complet de prise de possession. Mais elle ne peut être pratiquée qu'au prix de grands sacrifices d'hommes et d'argent, et la difficulté de la réaliser parfaitement peut ralentir la marche de la colonisation. A la fin du quinzième siècle et au seizième siècle, les premières nations qui tendirent à l'expansion outre-mer ne pouvaient occuper effectivement que des espaces restreints des vastes continents que découvraient leurs explorateurs, et cependant, du fait même de ces découvertes, elles ambitionnaient la possession sans conteste de ces continents entiers. En présence de la difficulté qu'offrait l'occupation effective, elles cherchèrent à arriver au but proposé par des moyens détournés, et c'est dans ce sens que le 4 mai 1494, par la bulle Inter cœtera, le pape Alexandre VI partagea le monde inconnu entre les Espagnols et les Portugais, attribuant aux premiers toutes les contrées à découvrir au delà d'une ligne méridienne passant à cent lieues à l'ouest du Ga^> Vert, et au second toutes les contrées en deçà de cette ligne, réserve faite des droits acquis

antérieurement par des princes chrétiens. L'intervention du Pape semblait parfaitement légitime, car il était admis que toute souveraineté venait de Dieu et que le Pape étant sur la terre le vicaire de Jésus-Christ, c'était à lui d'attribuer à des princes chrétiens la souveraineté des territoires inconnus, sans tenir compte des droits inexistants des idolâtres. En outre, en vertu de la donation de Constantin, le Pape était souverain de toutes les iles à découvrir depuis cet acte.

Cependant, malgré toute la haute autorité du Souverain Pontife et malgré la légitimité de sa décision, le partage ainsi fait ne pouvait tenir longtemps ; les intéressés eux-mêmes y virent une entrave à leur liberté d'action et le modifièrent dès 1404, par le traité de Tordesillas, qui changea le tracé de la ligne alexandrine. D'ailleurs, les autres princes de la chrétienté pouvaient se croire lésés par la situation privilégiée créée à deux d'entre eux, et enfin certaines nations, qui se détachaient alors de l'Église catholique, n'avaient plus de raison de respecter et d'accepter sans appel les décisions du Souverain Pontife. Ni les Espagnols ni les Portugais ne purent sérieusement arguer de la bulle Inier cœlera pour revendiquer des droits particuliers lorsque la France et l'Angleterre manifestèrent l'intention de coloniser; il leur aurait fallu un trop grand effort matériel pour confisquer, à leur profit, la possession du monde hors d'Europe.

L'occupation effective restait toujours difficile, et l'occupation fictive résultant de l'attribution papale ayant échoué, il y avait lieu de rechercher d'autres modes fictifs d'acquisition. A partir du traité de Tordesillas, la découverte fut considérée comme créant l'occupation, la souveraineté d'un territoire étant attribuée à la nation qui, la première, avait reconnu l'existence de ce territoire. Il suffisait que l'explorateur ou le navigateur qui avait, avant tout autre, pénétré dans une contrée inconnue laissât un signe extérieur de son passage, une croix ou un drapeau, par exemple. C'est ainsi que Jacques Cartier occupa le Canada (1535) en gravant sur un rocher l'inscription : « Vive le Roy de France! »

Cependant il était bien difficile de faire respecter une propriété acquise par un moyen aussi primitif; le moment vint où les explorateurs compliquèrent un peu leur manière de procéder et occupèrent les territoires qu'ils voulaient acquérir en y organisant une prise de possession solennelle. Mais, malgré les formes dont un chef d'expédition pouvait entourer cette prise de possession, malgré les actes qu'il en pouvait dresser, même malgré ses conventions avec les indigènes, l'occupation qu'il créait ainsi restait toujours une fiction, lorsque la contrée qu'il prétendait «acquérir n'était pas immédiatement et réellement l'objet d une colonisation effective.

Les occupations fictives furent fréquentes au cours du seizième siècle et donnèrent lieu à de nombreuses contestations; elles se répétèrent même jusqu'au cours du dixneuvième siècle, bien qu elles aient été condamnées dès le dixseptième siècle par Grotius, puis ultérieurement par Vattel, et bien que la plupart des nations colonisatrices y aient peu à peu renoncé. Au commencement du siècle dernier, tous les pays hors d'Europe possédés par des nations européennes faisaient l'objet d'une occupation effective, et tous ceux qui n'étaient pas ainsi occupés restaient la propriété des indigènes ou pouvaient être considérés comme des res nullius. Telle était la situation à l'époque où l'Allemagne entra dans la voie des entreprises coloniales et où la question des occupations fictives se pose de nouveau pour les territoires restés jusqu'alors hors de l'action coloniale, notamment pour l'Afrique.

La difficulté d'acquérir par occupation effective était aussi grande pour ce continent à la fin du dix-neuvième siècle qu'elle l'avait été au seizième siècle pour l'Amérique. A la vérité, les Européens disposaient de moyens scientifiques et d'une force militaire plus grande et mieux armée; les capitaux nécessaires étaient aussi plus faciles à réunir et étaient mieux employés que dans le passé. Mais d'un autre côté, un des éléments les plus essentiels de la colonisation américaine,

l'émigration suivie du peuplement, manquait à la colonisation africaine. L'occupation effective du Nouveau Monde s'était rapidement réalisée grâce à ce facteur important, qui ne peut se développer en Afrique qu'aux extrémités nord et sud du continent. Partout ailleurs, les colons faisant défaut, l'occupation ne peut se faire que par les moyens dont disposent directement les gouvernements, c'est-à-dire par l'établissement d'une administration et l'entretien d'une force militaire suffisantes pour protéger les entreprises commerciales des nationaux et pour caractériser une possession certaine. Mais cette forme d'occupation est coûteuse, en même temps qu'elle exige un chiffre de soldats relativement considérable; certaines nations ne sont pas assez riches en capitaux pour la pratiquer; d'autres ne trouvent pas facilement les hommes nécessaires à l'organisation de troupes coloniales; enfin, en admettant qu'une nation réalise les conditions indiquées, elle ne pourra occuper qu'une zone relativement restreinte, car même dans le cas le plus favorable, elle ne pourra disposer que de moyens calculés pour un territoire déterminé, hors des limites duquel elle ne pourra agir qu'inefficacement et en affaiblissant ses ressources déjà souvent assez peu élevées en hommes et en argent. Autrement dit, une nation peut pratiquer l'occupation coloniale non dans la mesure de ses facultés colonisatrices, mais seulement dans celle de sa force nationale réelle.

Lorsque l'Allemagne prit pied en Afrique et y fonda des établissements sur les côtes ouest, sud-ouest et est, certaines nations qui possédaient déjà des colonies dans ce continent conçurent de légitimes inquiétudes au sujet de leurs intérêts menacés par le nouvel occupant; l'Angleterre surtout ne dissimula pas ses sentiments de méfiance et s'efforça de contrecarrer, par des mesures préventives, la pénétration allemande. Les procédés suivis par l'Allemagne étaient d'ailleurs de nature à inquiéter une nation aussi ambitieuse et aussi ombrageuse que l'Angleterre : alors que les autres gouvernements semblaient définitivement pratiquer presque sans exception

la colonisation officielle, avec occupation effective immédiate, l'empire allemand n'agissait pas directement, mais, faisant revivre d'anciennes traditions quelque peu délaissées parles nations qui les avaient d'abord consacrées, il laissait les marchands et les compagnies formées par ceux-ci fonder des établissements et acquérir des territoires sur lesquels il étendait son protectorat lorsqu'il croyait le moment favorable. Aux yeux de l'Angleterre la colonisation officielle qui se faisait au grand jour et par des moyens d'organisation administrative était certainement moins dangereuse pour elle que cette pénétration dissimulée, qui s'étendait d'autant plus loin et d'autant plus vite qu'elle était plus difficile à reconnaître et à prévenir.

En fait, l'Allemagne, qui prétendait ne pratiquer 1 expansion coloniale qu'à son corps défendant, témoigna qu'elle avait en Afrique des projets aussi ambitieux que ceux de l'Angleterre, car malgré la date récente de son action directe, elle revendiqua avec ténacité des contrées immenses qui confinaient toutes à des possessions anglaises et sur lesquelles la Grande-Bretagne affirmait également avoir des droits. Des contestations multiples se produisirent et les rapports se tendirent entre les deux gouvernements; l'Angleterre, qui avait trop souvent tenté de léser les droits des autres puissances coloniales, ne trouva aucun appui près de ces puissances qui entrèrent, au contraire, dans les vues de l'Allemagne; la Grande-Bretagne crut toutefois avoir trouvé un moyen de se soustraire à une partie des complications qu'elle redoutait, en réglant le différend très ancien qui existait entre elle et le Portugal au sujet des territoires du Sud-Ouest africain, sur lesquels la maison de Bragance prétendait avoir des droits quatre fois séculaires; le Portugal n'avait jamais pu faire reconnaître ses prétentions par le gouvernement anglais, et, en fait, il lui avait toujours été impossible d'occuper ces territoires. Or, lorsque l'Allemagne, entrant résolument dans la voie de l'expansion coloniale , menaça la prépondérance anglaise en Afrique, le cabinet de Londres crut que la

reconnaissance des revendications portugaises susciterait un nouvel obstacle à la pénétration allemande , en faisant intervenir une tierce partie intéressée dans le litige. Mais le résultat fut tout autre que ne l'avait espéré l'Angleterre; le traité qu'elle conclut avec le Portugal le 26 janvier 1884 lui donnait tant d'avantages, que son approbation par les autres" puissances était à peu près impossible. En présence des difficultés soulevées, le gouvernement portugais proposa la réunion d'une conférence internationale chargée d'examiner et de régler les questions africaines. Cette proposition fut immédiatement reprise par l'Allemagne, qui comptait que les travaux de la conférence projetée donneraient la solution de toutes les difficultés en suspens, et même de celles qui se produiraient dans l'avenir. Elle espérait d'ailleurs diriger dans un sens favorable à ses aspirations les conclusions qu'adopterait la conférence. Treize nations répondirent à son appel , parmi lesquelles l'Angleterre elle-même , qui cependant avait combattu énergiquement le principe de cette réunion; le 15 novembre 1884, la conférence commença ses travaux à Berlin et les rassembla dans l'Acte de Berlin du 26 février 1885.

Certaines des conclusions ainsi adoptées concernent des principes relevant de la théorie pure du droit des gens : c'est ainsi qu'elle reconnut la capacité des indigènes à posséder, dans certaines conditions, des droits de souveraineté; elle admit également qu'il fallait respecter les droits de propriété privée des indigènes ; elle définit ce qu'il fallait entendre par res nullius en droit international public, en admettant que c'est le territoire qui n'est soumis à aucune souveraineté quelconque; enfin, et c'est là le point le plus important, elle décida que V occupation, pour être réellement valable, doit être effective et faire l'objet d'une notification aux puissances signataires du traité de Berlin (art. 34) .

L'adoption de ce dernier principe était la consécration définitive et officielle de la théorie émise par Grotius et Vattel, après qu'une première série d'expériences eut démontré l'ina-

nité d'une propriété internationale qui ne se fondait pas sur une véritable occupation; c'était une nouvelle condamnation des occupations fictives, auxquelles la France avait renoncé depuis bien longtemps, mais que l'Allemagne aurait volontiers pratiquées, pour s'étendre plus rapidement tout en ménageant ses capitaux et ses troupes, imitée d'ailleurs par l'Angleterre qu'aurait guidée le même motif, en même temps qu'elle aurait ainsi un moyen très simple de s'opposer à la pénétration allemande.

Quant aux formes que doit avoir l'occupation effective, l'Acte de Berlin déclare, dans son article 35, que l'effectivité consistait dans « l'obligation d'assurer l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée » . Cette formule est très générale et très élastique, car il est bien difficile d'y trouver ce qu'il faut entendre par autorité suffisante; c'est une notion qui peut varier considérablement suivant les circonstances; cependant on peut admettre que l'autorité suffisante se manifeste par le maintien de Tordre et par l'administration de la justice, car ce sont là les moyens les plus directs de « faire respecter les droits acquis » . D'après ce critérium, l'occupation sera effective par l'introduction dans le territoire acquis d'une organisation administrative, qui garantira également le libre exercice du commerce; cette organisation pourra être sommaire, il suffira qu'elle soit présente et que son action soit efficace.

Quant à l'objet de l'occupation, c'est-à-dire au territoire sur lequel elle s'effectue, la conférence n'a pas voulu déterminer les conditions dans lesquelles il peut être occupé. Elle repoussa une proposition faite dans ce sens par le délégué des États-Unis, M. Kasson. Il est bien évident toutefois que ce territoire doit être res nullius, c'est-à-dire être, ou bien inhabité, ou bien habité par des tribus complètement barbares et sans organisation politique, ou bien abandonné volontairement par son souverain; hors ces trois cas, un territoire appartient toujours à un souverain quelconque, et se trouve

par suite déjà occupé effectivement. Dans ces conditions, une contrée déjà habitée régulièrement par des indigènes ayant une organisation politique, même sommaire, fait l'objet d'une occupation réelle de la part de ces indigènes, qui ont des droits de souveraineté; ceci est vrai théoriquement, mais dans la pratique, en accédant à la demande du délégué des États-Unis, les nations européennes auraient vu leur action en Afrique constamment arrêtée par la production de l'examen des droits de souveraineté des indigènes ; il eût été à peu près impossible de rencontrer des territoires qui fussent véritablement res nullius et les difficultés soulevées à propos des droits indigènes auraient été incessantes. La conférence se borna à admettre la possibilité de ces droits, et à définir ce qu'il fallait entendre par territoire inoccupé

Le délégué des États-Unis avait également demandé qu'il fut possible aux puissances signataires de contrôler l'effectivité de l'occupation d'un territoire par une nation; mais ce contrôle aurait constitué, chaque fois qu'il aurait été exercé, une atteinte grave à la souveraineté de l'occupant, en même temps qu'il aurait été assez inutile, l'occupation se manifestant suffisamment par le fonctionnement de l'administration établie par la puissance acquérante. La conférence repoussa la proposition des États-Unis.

En s'en tenant à la définition que la conférence de Berlin avait donnée de la res nullius en droit des gens, la colonisation européenne ne pouvait trouver que bien difficilement des territoires vraiment inoccupés. Sur tous les points où elle pouvait étendre son action, elle était à peu près certaine de rencontrer des indigènes ayant une organisation rudimentaire, et, par suite, des droits de souveraineté. L'occupation pure et simple était à peu près impossible à pratiquer, et il fallait recourir, à son défaut, à des modes dérivés d'acquisition propres à l'expansion coloniale. Or, lorsqu'elles entrèrent dans cette voie, les nations colonisatrices allèrent si loin qu'elles revinrent comme malgré elles à l'occupation fictive. Si, en effet, certains des modes dérivés admis sont

suivis d'une prise de possession réelle, d une occupation effective, certains autres, au contraire, n'impliquent qu'un engagement, une promesse pour un avenir indéterminé; ce ne sont pas à proprement parler des modes d'acquisition, mais simplement des actes préparatoires d'une acquisition future. Seulement, à l'aide de ces actes, les puissances coloniales renouvelèrent la tentative qu'avaient faite, à la fin du quinzième siècle, l'Espagne et le Portugal et cherchèrent, autant que le permettaient les circonstances modernes, à se partager fictivement les territoires restés jusqu'alors hors de l'action coloniale et que leurs moyens ne leur permettaient pas d'occuper réellement. C'est ainsi qu'on peut rapprocher les conventions fixant des sphères d'influence et des pavs d'hinterland et le partage du pape Alexandre avec les traités qui s'y rapportent.

On peut, par suite, diviser en deux groupes les modes dérivés d'acquisition propres à l'expansion coloniale : les modes réels, c'est-à-dire entraînant une véritable acquisition, tels que le protectorat colonial, la cession à bail; et les modes fictifs, c'est-à-dire non suivis d'acquisition immédiate, tels que la création d'un hinterland ou d'une sphère d'influence, ou le pacte de non-aliénation. La valeur des modes du premier groupe est infiniment plus sérieuse que celle des modes de l'autre groupe, car les premiers de ces modes confèrent immédiatement l'exercice de la souveraineté à l'État occupant, alors que les autres ne sont suivis d'aucune acquisition de souveraineté.

Il est bien difficile de définir le protectorat colonial; il s'applique sous des formes si diverses, dans des circonstances si variées qu'on ne peut préciser sa nature juridique avec cer-

titude. Il est, en tout cas, fort différent du véritable protectorat, qui suppose que l'État protégé a possédé tous les droits de souveraineté avant d'en céder une partie à l'État protecteur, et qui suppose également que l'État protégé conserve la souveraineté intérieure en même temps que son individualité. En d'autres termes, le protectorat ordinaire suppose que les deux États liés l'un à l'autre possèdent chacun la personnalité du droit des gens.

Dans le protectorat colonial, au contraire, les deux parties engagées sont dans une situation très inégale, car la partie protégée n'a jamais eu qu'une souveraineté incomplète, étant le plus souvent, non pas un État avec personnalité juridique internationale, mais seulement une peuplade ou une tribu soumise à un chef barbare et trop peu civilisé pour qu'on puisse lui reconnaître la même souveraineté que celle qui appartient aux nations organisées. Cependant, le territoire habité par cette tribu n'est pas res nullius, et pour qu'une nation civilisée puisse l'occuper, il faudra qu'elle tienne compte des droits de la tribu et qu'il intervienne une convention réglant les relations des deux parties.

On a discuté très longuement sur la valeur. et. la légitimité de ces conventions, qui sont, suivant les circonstances, dénommées traités de protectorat ou de protection, traités d'alliance, cessions, etc. Si, en effet, l'État acquéreur se fait céder en toute propriété tous les droits que possèdent les indigènes, il ne semble pas que cet ensemble de droits, aussi intégral qu'il soit, suffise à lui conférer la souveraineté parfaite du droit des gens sur le territoire acquis, puisque les indigènes n'ont jamais possédé une souveraineté de cette nature, ou du moins ne l'ont jamais exercée; or, nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en possède lui-même; l'application stricte de ce principe empêcherait donc un État civilisé d'acquérir d'un chef indigène la véritable souveraineté. Toutefois, cette conséquence est trop rigoureuse, et il faut considérer un autre point de vue, l'acte intervenant entre l'État acquéreur et les indigènes qui consentent la cession : si

ces derniers n'ont pas la pleine souveraineté du droit international, ils en possèdent incontestablement au moins un élément important, qui est le droit d'occuper le terrain à eux appartenant; c'est ce droit d'occupation qu'ils cèdent à l'État acquéreur, et celui-ci, pouvant dès lors occuper le territoire acquis, pourra y exercer tous les droits qu'il possède lui-même, et y transportera sa pleine souveraineté.

On a fait valoir contre les traités de protectorat colonial une autre objection, beaucoup plus sérieuse, en faisant remarquer que les indigènes ne se rendent pas toujours compte de la portée des conventions qu'ils signent. Les cbefs qui consentent des cessions de territoire ou qui acceptent un protectorat peuvent être circonvenus, ou bien agir sous l'empire de la crainte, ou encore, usant de ruse, céder ce qu'ils ne possèdent pas. Les exemples qu'on pourrait citer dans ce sens sont nombreux : le Luderilzland fut acquis originairement par les agents de la maison Liideritz, en échange de deux cents fusils et de deux mille marks en argent comptant; par contre, dans une autre région de la côte occidentale de l'Afrique, le cbef Alcaty Bengaly vendait, à une maison de Stuttgart, des territoires et des droits appartenant à un autre chef qui était son suzerain; dans d'autres cas, la présence d'un navire de guerre et le débarquement d'une compagnie de matelots encourageaient les chefs à consentir la cession. La grande majorité des traités de protectorat colonial fut conclue dans ces conditions défectueuses, et il faut bien reconnaître que la valeur de ces actes en serait singulièrement diminuée, si l'on voulait leur donner la même portée qu'aux conventions intervenant entre les États civilisés. Mais il faut remettre les choses au point et considérer que la colonisation, dans les rapports qu'elle fait naître avec les indigènes, s'inspire non pas du droit des gens général (ce qui arrêterait presque complètement son action) , mais de formes juridiques spéciales, variant suivant les circonstances et surtout suivant l'état de civilisation des indigènes.

Le protectorat colonial apparaît dès lors comme un sys-

tème juridique imparfait, bien supérieur cependant à l'absence de tout système ou à l'emploi de la conquête par les armes. Loin de chercher à éliminer l'élément indigène, suivant l'exemple des Américains à l'égard des Peaux-Rouges, le" protectorat colonial reconnaît, dans la plus grande mesure, les droits des peuples habitant déjà les pays, sans toutefois donner à ces droits plus de portée qu'ils n'en ont, et il permet à l'État acquéreur de traiter avec les peuples indigènes suivant le degré de civilisation qu'ils ont atteint. Les formes de ce protectorat seront donc variables suivant que le pays à coloniser constituera un Etat presque organisé (tel que l'ancien sultanat de Zanzibar), ou bien sera un territoire habité par une peuplade ayant une demi-civilisation, ou enfin un territoire sur lequel résidera une population se rapprochant davantage de la barbarie. En réalité, le protectorat colonial est un moyen de réaliser pacifiquement l'occupation effective, en agissant plus ou moins rapidement, plus ou moins vigoureusement, suivant les lieux et les autres circonstances. Il est un mode d'acquisition immédiat, car il se complète par une prise de possession effective et par l'établissement d'une administration organisée. C'est une occupation effective, dans laquelle les conventions intervenues ont surtout pour but de prendre pacifiquement contact avec les indigènes, en donnant d'autre part pour base aux droits de l'occupant les droits anté rieurement possédés par les indigènes.

Le protectorat colonial est le mode d'acquisition employé par un État colonisateur lorsqu'il se trouve en présence de tribus ou de peuplades à demi civilisées; mais cet État pourra tenter de diriger son action d'expansion dans une contrée où s'exerce déjà la souveraineté d'une nation civilisée, mais dont

la civilisation est inférieure à celle des peuples de race européenne : c'est le cas de la Chine. Cet empire a cherché, le plus longtemps qu'il l a pu, à réduire au minimum tout contact avec les États occidentaux; il exerçait donc jalousemenl ses droits de souveraineté. D'autre part, lorsqu'il lui fut impossible de s'opposer plus longtemps à la pénétration des autres nations, la rivalité de celles-ci fut une sauvegarde de son existence. L'acquisition de territoires en Chine ne pouvait par suite avoir lieu facilement, en vertu d'une cession ordinaire ou par l'usage du protectorat colonial; il fallait avoir recours, ou bien à la conquête, ou bien, si l'on voulait agir pacifiquement, à des procédés détournés d'acquisition de la souveraineté. La cession à bail apparaît comme le plus juridique des procédés. La première cession à bail consentie par la Chine fut celle du port de Kiao-Tchéou dans le Chan- Toung, qui eut lieu au profit de l'Allemagne. Toutefois, la première idée de ce mode d'acquisition se retrouve dans le traité secret conclu en 1896 entre la Chine et la Russie, après la guerre sino-japonaise, et connu sous le nom de traité Cassini; un article de cette convention prévoyait la cession temporaire d'un port chinois libre de glaces, à la Russie, et ce port était précisément celui de Kiao-Tchéou. Cette clause ne fut jamais mise à exécution, mais l'Allemagne reprit l'idée à son profit, et lorsque, à propos du meurtre des PP. Niés etHenlé, elle crut le moment propice pour prendre pied en Chine, elle obligea le gouvernement de Pékin à lui céder, à bail, le port primitivement destiné à la Russie. Cette cession fit l'objet du traité du 6 mars 1898. Dans le courant de la même année, la Russie se fit céder suivant le même mode Port-Arthur ; l'Angleterre, Weï-Haï-Weï ; en 1899, la France s'établit pour quatre-vingt-dix-neuf ans à Kouang-Tchéou ; enfin l'Italie tenta de se faire céder, à bail, San-Men, mais le gouvernement hinois résista et l'Italie ne donna pas suite à son projet. Au premier examen, la cession à bail apparaît comme un mode d'acquisition précaire, la durée de l'occupation étant limitée à une période déterminée par un traité et la nation

cédante restant, par conséquent, propriétaire du territoire qui doit lui faire retour; de même, la souveraineté semble être partagée entre cette nation et l'État acquéreur, puisque, exercée pendant la durée du bail par le cessionnaire, elle doit revenir intégralement au cédant à l'expiration du bail. Mais dans la réalité cette cession d'apparence temporaire est bel et bien un mode définitif d'acquisition, car si l'État cédant fait réserve de ses droits de souveraineté, cette disposition reste toujours sans effet et le cédant est obligé de renoncer à l'exercice réel de ses droits au profit de l'occupant, qui entend user en toute liberté du territoire pris à bail, et qui ne souffrirait pas l'immixtion du cédant dans l'administration de ce territoire; la cession à bail est d'autant plus certainement une concession de souveraineté déguisée et définitive, que les conditions dans lesquelles le territoire fera retour au véritable souverain sont toujours indéterminées et irréalisables; la durée des baux est parfois très longue (99 ans àKiao-Tchéou et à Kouang-Tchéou) et, dans tous les cas, l'occupant multiplie sur le territoire qu 'il s'est fait céder les travaux publics de toutes sortes et y établit un régime administratif complet et distinct de celui de l'État cédant, marquant, par toutes ces mesures, qu'il entend bien dès le début procéder à une installation définitive; il arrivera enfin que, par surcroît de précautions, l'occupant stipulera que le retour du territoire au véritable souverain aura lieu seulement lorsque ce souverain indemnisera l'occupant des dépenses faites sur le territoire pendant la durée du bail.

A moins que la conflagration violente actuelle ne modifie profondément la situation des puissances en Extrême-Orient, on peut considérer comme peu vraisemblable la reprise, par la Cbine, des territoires cédés à bail, même lorsqu'on arrivera à la limite des périodes fixées dans les conventions.

La cession à bail devient ainsi un mode d'acquisition ayant les mêmes effets que les autres de ces modes, c'est-à-dire qu'elle entraîne l'occupation effective et confère la possession de la souveraineté réelle; les formes spéciales que revêt ce mode

ne lui donnent pas à la vérité son caractère exact, mais ces formes n'ont d'autre but que de masquer plus facilement une acquisition qui se fait en dépit d'un principe d'intégrité politique.

Le protectorat colonial et la cession à bail sont suivis d'occupation effective et constituent le groupe des modes réels d'acquisition de territoire et de souveraineté; à coté d'eux fonctionnent des modes d'occupation fictive qui sont l'hinterland, la sphère d'influence et le pacte de non-aliénation.

La théorie de l'hinterland a pour but de créer, en arrière des frontières terrestres d'une colonie, une zone de territoire de très grande étendue, qui servira de champ d'extension à cette colonie et assurera son expansion régulière. Mais ce n'est pas le seul objet de l'hinterland, car cette zone, existant en arrière de chaque colonie et fixant bien nettement la direction de l'État possesseur de la colonie, permettra de prévenir les conflits qui se seraient sans cela produits entre deux États possesseurs de colonies limitrophes.

L'hinterland est établi en vertu d'une convention intervenant entre deux États (1) ; par cette convention, on fixe une ligne en deçà de laquelle chaque État a le droit d'établir son protectorat et de procéder à l'occupation, à l'exclusion de l'autre partie contractante, mais au delà de laquelle cet État ne pourra ni acquérir de territoire ni établir de protectorat, ce côté de la limite étant la zone reconnue à l'autre État contractant. L'hinterland étant le prolongement futur d'une colonie, la ligne fixée par la convention constitue la fron-

(1) Il faut noter que parfois des prétentions sont fondées sur l'hinterland indépendamment de conventions. Quand celles-ci interviennent, il y a alors plutôt délimitation de sphères d'influence.

tière future de la colonie arrivée à son .développement complet.

Les Allemands se sont montrés très grands partisans des conventions d'hinterland et ont présenté ce procédé comme une création des jurisconsultes et des diplomates de leur nation; ils ont même imposé au langage juridique ce terme d' « hinterlancl » , qui signifie pays d'arrière. Cependant, ils n'ont fait que reprendre une bien vieille idée, celle des sphères d'influence en vertu de laquelle le pape Alexandre VI avait, dès l 494-, partagé le monde à conquérir entre les Espagnols et les Portugais, idée qui eut, au cours des seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième siècles, bien des applications, avant que les Allemands lui aient donné une nouvelle forme plus propre au développement de leurs intérêts. L'établissement d'un hinterland se fait, en effet, d'une façon plus précise que celle d'une sphère d'influence; lorsqu'il est question, lato sensu, d'une sphère d'influence, le mot et l'objet restent un peu vagues et indéterminés; l'hinterland, au contraire (et c'est ce en quoi la théorie allemande représente un progrès), est toujours un objet certain : c'est le prolongement, le pays d'arrière d'une colonie donnée; la convention qui l'établit et qui intervient avec l'État possesseur de la colonie voisine contient des dispositions très précises, la délimitation préalable étant faite avec soyi et les engagements réciproques devant être rigoureusement tenus, puisqu'ils portent sur un objet déterminé exactement. L'hinterland apparaît comme de moindre étendue que la sphère d'influence, mais comme créant des droits beaucoup plus réels que celle-ci ne le ferait. Le terme de sphère d'influence est d'ailleurs très compréhensif et sert à désigner des objets de nature assez différente ; un hinterland est lui-même une sphère d'influence, mais de catégorie spéciale et de nature déterminée.

L'hinterland désigne le pays situé en arrière d'une colonie, et destiné à l'expansion territoriale de cette colonie; d'une façon plus spéciale, la sphère d'influence désigne toute région

15rt LA COLONISATION ALLEMANDE

sur laquelle une nation se sera réservé, par suite de consentions, la prépondérance commerciale ou politique. Actuellement, on peut distinguer deux catégories de sphères d influence, la première qui s'applique surtout aux intérêts commerciaux, la seconde qui s'entend des intérêts politiques; il est vrai que la plupart du temps ces intérêts se pénètrent et se confondent dans les zones qui constituent les sphères d'influence. D'autre part, les conventions par lesquelles sont établies les sphères d'influence peuvent aussi différer dans leur forme et dans leur portée. On en peut faire la distinction suivante : ou bien la sphère d'influence est l'objet d'un contrat de non-occupation passé avec un pays occupant des territoires voisins, ou bien elle est l'objet d'une convention de non-aliénation faite avec le pays occupé lui-même. Le contrat de non-occupation est l'acte le plus généralement employé en Afrique, la convention de non-aliénation est usitée en Chine. Le contrat de non-occupation porte sur un objet certain et il est passé directement entre les nations les plus intéressées; à la vérité, cet acte n'a théoriquement qu'une force relative, n'ayant d'effet qu'entre les parties et n'en ayant pas vis-à-vis des tiers, qui peuvent toujours occuper, ou des indigènes qui n'y sont pas partie; cependant, un acte de cette nature reste incontesté, par concession mutuelle entre les nations colonisatrices et parce qu'on le justifie par le fait que la conférence de Berlin a refusé d'imposer, dans la notification diplomatique, la détermination des limites exactes des territoires occupés. En tout cas, le contrat de non-occupation a bien plus de force et de portée que la convention de non-aliénation passée avec le pays occupé (ou plutôt que l'on veut occuper) et qui n'a pas pour objet un territoire que la nation au profit de laquelle le pacte est conclu puisse occuper sans conteste, comme c'est, par exemple, le cas des zones d'influence africaines; la convention de non-aliénation, usitée en Chine, ne donne pas en effet à la partie qui a contracté avec la Chine le droit d'occuper le territoire à un moment donné, mais lui constitue simplement la promesse que ce territoire ne sera pas cédé par

la Chine à une tierce puissance, et que, d'autre part, aucune tierce puissance ne jouira dans cette zone des avantages accordés à la nation qui a traité avec la Chine. Ce serait donc à la Chine, et non à cette nation, de s'opposer à l'occupation par une tierce puissance ou à la croissance prépondérante de cette tierce puissance. Une convention de ce genre a donc bien moins de force, est plus illusoire qu'un traité de non-occupation qui permet aux nations intéressées de faire valoir et d'exercer directement leur droit.

On voit, par cette analyse, que les conventions concernant les sphères d'influence permettent de décomposer ce mode d'occupation fictive en deux modes distincts : la sphère d'influence proprement dite, qui fait l'objet du contrat de nonoccupation, et la convention ou le pacte de non-aliénation, qui termine la série des modes modernes d'occupation fictive.

Cependant, que l'on considère Fhinterland, qui est le plus réel de ces modes, la sphère d'influence déjà moins précise, ou le pacte de non-aliénation, qui n'est qu'une promesse, on reconnaîtra que, malgré la différence des droits qu'ils engendrent, ils ont tous, théoriquement, un caractère commun de faiblesse : ce ne sont pas des modes d'acquisition de la souveraineté, puisque celle-ci ne s'acquiert que par l'occupation effective.

Évidemment, la constitution d'un hinterland peut toucher de très près à l'acquisition de la souveraineté; l hinterland, qui est le prolongement d'une colonie et qui peut être occupé en tout temps, fait bénéficier la nation qui l'a créé d une situation exceptionnelle quant à l'acquisition de la souveraineté; mais, tant qu'il n'est pas effectivement occupé, il n'appartient pas plus, en droit et en fait, à cette nation, que les territoires donnés aux Portugais et aux Espagnols par la bulle alexandrine n'appartinrent à ces peuples avant qu'ils les aient vraiment colonisés. La situation est la même pour la sphère d'influence, et à plus forte raison pour le pacte de nonaliénation. Les conventions qui créent, en Afrique, lhinterland et la sphère d'influence n'ont qu'une valeur relative

entre les parties contractantes ; elles ne peuvent que préparer l'occupation effective, mais elles ne donnent pas aux contractants la souveraineté sur des territoires qui ne leur sont dévolus qu'in fulurum; la souveraineté n'apparaîtra que lorsqu'elle sera réellement exercée, et ce n'est qu'à ce moment que l'acquisition sera complète et parfaite. La solution est la même pour le pacte de non-aliénation usité en Chine, avec cette différence que la valeur de cette dernière convention est encore plus faible et ne donne que des droits encore plus précaires.

Il nous reste à examiner, dans ces considérations générales, une dernière question que la colonisation allemande a fait revivre ; c'est de savoir si les compagnies de colonisation peuvent acquérir la souveraineté comme les États.

Dans toute la période antérieure au dix-neuvième siècle, la colonisation directe par l'État a été l'exception ; l'expansion outre-mer fut, dans la règle, 1 œuvre de grandes compagnies privilégiées, exerçant des droits souverains. Ce système fut surtout en honneur au dix-septième siècle, mais il apparut dès le seizième siècle et persista durant tout le dix-huitième siècle, et même au début du dix-neuvième. Les compagnies de colonisation étaient avant tout des sociétés de commerce, et la première d'entre elles qu'il y ait lieu de signaler, en raison de son importance et de l'influence qu'elle eut sur les autres compagnies, qui se formèrent sur son modèle, est la Compagnie hollandaise des Indes orientales, fondée en 1602, et qui exploita les Indes hollandaises jusqu'en 1800.

En Angleterre, apparurent des compagnies établies sur le modèle de la Compagnie hollandaise, auxquelles on donna le nom de compagnies à charte, les privilèges et les droits sou-

verains dont elles jouissaient leur étant conférés par des chartes royales; ces sociétés se formèrent d'abord pour la colonisation de l'Amérique du Nord, puis, au dix-huitième siècle, se fonda la célèbre Compagnie des Indes, qui subsista jusqu'en 1858 et qu'on surnommait, en raison de sa longue existence, « la vieille dame de Londres. » . En France, une première compagnie privilégiée fut fondée en 1603 et se vit concéder le monopole du commerce de la Nouvelle-France, mais elle ne dura que quelques années ; une autre compagnie, celles des Indes orientales, parut en 1604, mais n'eut pas une plus longue existence. Il faut arriver à Richelieu et à Golbert pour voir la colonisation prendre son plein développement, tel que le concevait l'ancien régime, entre les mains des compagnies. Mais Richelieu et Golbert suivirent un système différent; le premier multiplia le nombre des compagnies et octroya des concessions à la Compagnie du Morbihan (1626), à la Compagnie de Saint-Christophe ou des iles d Amérique (1626), à la Compagnie de la Nacelle de Saint- Pierre fleurdelysée (1627), à diverses compagnies pour le commerce du Sénégal, à plusieurs compagnies de la France équinoxiale (1633) ; puis, après Richelieu, on vit naître la Compagnie des cent associés; enfin, en 1642, la Compagnie des Indes orientales. Mais ces compagnies étaient trop nombreuses, et chacune d'elles ne disposait que de moyens trop faibles pour les vastes desseins dont elle devait assurer la réalisation. Aussi, plusieurs de ces sociétés ne purent même pas arriver à s'organiser, et d'autres périclitèrent après quelques années d'existence. Le but que s'était proposé le pouvoir central n'était pas atteint. Golbert pensa remédier à cette situation en diminuant le nombre des compagnies, et en concentrant entre les mains de celles qui subsisteraient les forces qui, jusqu'alors éparpillées, étaient restées sans action. En mai 1664, il octroya une première charte à la Compagnie des Indes occidentales, puis, en août 1664, il en concéda une à une Compagnie des Indes orientales ; l'une et l'autre recevaient des privilèges de toute nature et des droits souverains, etcepen-

dant ni Tune ni l'autre ne prospérèrent. La Compagnie des Indes occidentales liquida en 1674 et le roi dut payer ses dettes ; celle des Indes orientales subsista, mais elle trouva plus avantageux de négocier ses privilèges à des armateurs que de les exercer elle-même. Enfin, malgré le principe de centralisation posé par Golbert, se fondèrent à nouveau, après la liquidation de la Compagnie des Indes occidentales, des compagnies multiples, tant pour la colonisation de l'Amérique que pour celle du Sénégal ; mais ces nouvelles compagnies n'eurent pas un sort meilleur que celles qui les avaient précédées.

Où Golbert avait échoué, Law pensa réussir, en centralisant encore plus que Golbert, et, après avoir fondé, en 1717, une Compagnie d'Occident, pour la colonisation de la Louisiane, il la réunit, en 1719, à la Compagnie des Indes orientales, qui existait toujours. Il y avait ainsi une seule compagnie unique, monopolisant tout le commerce de la France avec les pays d'outre-mer et toute L'action coloniale. Cette compagnie survécut au désastre de Law, et conserva son privilège jusqu'en 1769, mais elle végéta pendant toute cette période.

Mais ce ne fut pas seulement en Hollande, en Angleterre et en France que Ton vit se fonder des compagnies de colonisation; il s'en forma également dans les pays allemands. En Prusse, le Grand Electeur créa deux compagnies privilégiées : la Compagnie brandebourgeoise des Indes orientales, puis la Société brandebourgeoise de commerce africain, cette dernière chargée de mettre en valeur des colonies acquises sur la côte occidentale de l'Afrique par le Grand Électeur. On sait comment les tentatives du fondateur de la Prusse furent réduites à néant par son second successeur, le roi Frédéric- Guillaume Ier. Mais un autre souverain allemand, un empereur, Charles VI, eut aussi des vues coloniales et voulut fonder des comptoirs aux Indes; il accorda à cet effet une charte à YOsiend Osiindischen Gesellschaft (Compagnie des Indes orientales d'Ostende) fondée en 1722, et qui disparut au bout de quelques années.

Cette formation de compagnies coloniales chez toutes les

grandes nations de l'Europe et cette persistance à reformer les compagnies qui ont succombé sont l'expression même des idées de l'ancien régime en matière de colonisation. Cette grande faveur des compagnies est une des conséquences de la politique économique de ces siècles, de la politique mercantile qui s'étayait elle-même sur la théorie de la balance du commerce et qui avait fait concevoir la théorie du pacte colonial. On a présenté autrement le rôle des compagnies coloniales; on a prétendu que leur institution répondait à une nécessité, l'État ne pouvant, à cette époque, s'aventurer seul dans les tentatives de colonisation, à cause de la limitation de ses moyens d'action, et. d'autre part, l'individu étant trop faible clans son isolement pour diriger efficacement ces tentatives ; la société de colonisation apparaît alors comme un nouvel organe indispensable, qui réalise l'union des forces de l'Etat et de celles de l'individu. Cette explication est très séduisante, mais elle est démentie par les faits; l'Espagne, qui colonisa toute l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale, pratiqua la colonisation directe par l'État dans le temps où les compagnies jouissaient ailleurs de la plus grande faveur, et cependant les moyens d'action dont disposait le gouvernement espagnol n'étaient ni plus ni moins étendus que ceux possédés par les autres États; en France même, lorsque la Compagnie des Indes occidentales, fondée en 1664 par Golbert, disparaît, c'est l'État qui reprend lui-même directement la colonisation des Antilles, ce qui prouve suffisamment qu'en France au moins, parmi les pays à compagnies, le gouvernement ne voyait pas dans les compagnies un organe indispensable nécessité par sa propre faiblesse, mais tout simplement un moyen commode de suivre sa politique économique. Si ce moyen se montrait défectueux, l'État n'hésitait pas à le sacrifier pour procéder autrement.

En réalité, la colonisation était avant tout une forme de commerce, et, comme tout le commerce extérieur à cette période, elle devait concourir à donner à l'État qui la pratiquait la balance du commerce favorable. De là, le système du

pacte colonial qui comportait comme principe le monopole du commerce entre la métropole et ses colonies. Pour bien assurer l'existence de ce monopole, pour en obtenir l'exploitation la plus certaine et la plus fructueuse, on le concédait à des compagnies qui, concentrant les capitaux et les efforts, permettaient d'en attendre un rendement bien supérieur à celui que l'Etat aurait pu espérer d'individus isolés. Il n'est pas douteux que d'autres motifs subsidiaires aient encore contribué à augmenter la faveur des compagnies. Ces sociétés permettaient, en effet, à l'État de coloniser sans recourir à des ressources extraordinaires prélevées sur tout le pays, et simplement en obtenant les fonds nécessaires des riches particuliers que parfois l'on forçait presque à entrer dans les compagnies; d'autre part, au point de vue politique, en mettant en avant ses compagnies, l'État évitait de s'engager mal à propos et ne colonisait qu'à coup sûr. (les motifs avaient certainement une grande part dans la faveur des compagnies, mais l'idée primordiale c'est que, la colonisation étant surtout un monopole de commerce, ce sont des sociétés de commerce dites compagnies de colonisation qui permettent la meilleure exploitation de ce monopole. Cette conception de la colonisation et du rôle des compagnies dura autant que la politique mercantile.

Mais l'État imposait une lourde tâche aux compagnies et devait, pour la leur faciliter, leur concéder des moyens d'action exceptionnels. Et c'est ainsi qu'apparaissent les nombreux et énormes privilèges accordés dans les chartes des compagnies, entre autres l'exercice des droits souverains.

Or, en raison de cet exercice, on a quelquefois nommé les anciennes sociétés de colonisation des compagnies souveraines et on a été tenté de les considérer comme ayant ainsi des droits analogues à ceux de véritables souverains, entre autres le droit d'acquérir des territoires et la souveraineté sur ces territoires comme sur des États. On a créé une équivoque, parce que l'on a exagéré la portée des termes des chartes concédées aux compagnies.

La grande liberté d'action que l'on devait laisser aux compagnies pour obtenir une exploitation fructueuse, l'éloignement des contrées où elles opéraient, la lenteur des communications avec la mère patrie, pouvaient faire que I on permît à ces compagnies de traiter comme elles l'entendaient avec les indigènes, d'organiser presque à leur seul gré l'administration des territoires qu'elles occupaient, de lever des troupes, etc. Mais il n'y avait là qu'une délégation du pouvoir central, à la vérité de très grande portée, cependant toujours révocable ou susceptible de restriction. En ces temps de pouvoir absolu, il est certain que c'était là la seule conception qu'on ait pu avoir des droits des compagnies, d'autant mieux que, formées pour servir la politique mercantiliste, on ne pourrait comprendre comment l'État aurait pu créer des organes qui auraient, à un moment possible, agi hors de lui et en rivalité avec des intérêts qu'il voulait fortifier.

Les anciennes compagnies virent d'ailleurs peu à peu se restreindre les droits régaliens que les États leur avaient concédés, puis enfin, après que certaines eurent résisté jusqu'au dix-neuvième siècle (la Compagnie des Indes ne disparut qu'en 1858), elles succombèrent définitivement.

Mais lors de la renaissance coloniale de la fin du dix-neuvième siècle, on vit encore une fois se former des compagnies de colonisation, et de nouveau se posa la question de savoir si ces compagnies peuvent être en certains points assimilées à des États et acquérir comme eux la souveraineté.

Cette fois, différentes raisons auraient pu conduire à une réponse affirmative. Les anciennes compagnies avaient été créées sous l'empire de l'idée mercantiliste, et, par conséquent, ne pouvaient être séparées des États qu'elles devaient enrichir. Au contraire, au dix-neuvième siècle, guidées par d'autres motifs, certaines sociétés fondées par l'initiative privée agissaient complètement en dehors des États, acquéraient pour leur propre compte, et deux d'entre elles au moins réussirent à créer de nouveaux États.

Le 31 décembre 1816, se forma à Washington la Société de

colonisation américaine pour l'établissement d'hommes de couleur libres des États-Unis. C'était une société anti-esclavagiste, ayant un but philanthropique et non politique ou commercial et ne dépendant nullement du gouvernement des États-Unis. Elle acquit un vaste territoire sur la côte de Guinée, y transporta des esclaves affranchis et y fonda, en 1822, la ville de Monrovia. Ce fut l'origine de la république de Libéria, reconnue comme État par toutes les puissances civilisées (1847) . En 1860, une autre république voisine, fondée dans les mêmes circonstances, Maryland, se réunit à la république de Libéria. Ainsi un État s'était créé par l'initiative privée.

Il en est un autre exemple plus récent, celui de l'État du Congo, reconnu comme État le 26 février 1885 par la conférence de Berlin. L'origine du nouvel État fut la suivante : en 1 878, six personnes appartenant à des nationalités différentes formèrent, à Bruxelles, un comité d'études du haut Congo, sous la présidence du roi des Belges, Léopold II. Ce comité se transforma bientôt et devint l'Association internationale du Congo, qui enfin donna naissance, sans qu'on puisse bien déterminer à quel moment, à l'État du Congo.

Ces deux précédents établissent bien qu'il peut toujours se former de nouveaux États par l'action de l'initiative privée, mais ils ne démontrent nullement que des compagnies de colonisation puissent directement acquérir la souveraineté. Il est à remarquer que, dans les deux cas, les associations qui ont présidé à la formation de ces États ont d'abord agi non comme personnes du droit des gens, mais comme personnes du droit privé; en d'autres termes, les acquisitions qu'elles ont faites leur ont d'abord constitué une propriété privée, bien différente dans ses droits de la propriété du droit des gens; ces acquisitions n'ont pas été faites par des personnes souveraines et n'ont pas conféré aux acquéreurs la souveraineté. Celle-ci n'est apparue que lorsque les groupements nouveaux, vivant sur les territoires acquis d'abord à titre privé, ont été reconnus comme États par les puissances; mais antérieurement, elle n'existait pas, car on ne pouvait assimiler à

des États ni la société de Washington, ni celle de Bruxelles.

D'ailleurs, le cas de la république de Libéria aussi bien que celui de l'État du Congo doivent être considérés comme deux exceptions à la règle générale dans le problème proposé. La république de Libéria doit son existence à une société philanthropique qui n'avait rien de commun avec une compagnie de colonisation, au sens étroit du mot; la colonisation suppose la mise en valeur d'un territoire éloigné, pratiquée au nom d'un État, au besoin par l'intermédiaire d'une compagnie. Ce qui se produisit à Libéria fut bien différent : la société de Washington rapatria pour ainsi dire des affranchis dans leur pays d'origine, les groupa sur un territoire et leur permit de constituer ainsi un nouvel État; elle ne fut donc pas une compagnie de colonisation.

Le cas de l'État du Congo est plus compliqué; l'association internationale eut bien pour but la colonisation, mais elle pouvait d'autant moins acquérir la souveraineté, que, formée en dehors de tout État, elle n'avait même pas la délégation qui lui en aurait permis l'exercice. Néanmoins, la création de l'État du Congo, qui a un peu le caractère d'une énigme, se montre sous une apparence beaucoup plus simple, si, s'en tenant aux faits, on veut bien remarquer qu'il n'y s'agit que d'une exploitation commerciale, d'une colonisation déguisée de la part de la Belgique et du roi Léopold II ; par ce procédé, le roi et le pays évitèrent ainsi les contestations que n'aurait pas manqué de soulever une colonisation directe. Le roi Léopold II a, d'ailleurs, dans un testament, légué l'État du Congo, dont il est le souverain, à la Belgique.

La Société anti-esclavagiste de Washington et l'Association internationale du Congo ne constituent ni Tune ni l'autre, pour tous les motifs relevés, des exemples réels d'acquisition de souveraineté par des compagnies de colonisation; leur situation exceptionnelle ne peut que confirmer la règle générale, qui est l'incapacité des compagnies à acquérir la souveraineté, et l'impossibilité d'assimiler ces compagnies à des États.

Ce qui empêche cette assimilation, c'est que la véritable compagnie de colonisation, loin de former une personnalité du droit des gens, n'est jamais qu'une personnalité du droit privé. Il se peut que la compagnie se forme directement sous les auspices de l'État, qu'elle bénéficie d'une charte; il se peut également que la compagnie de colonisation ne reçoive pas immédiatement l'aide de l'État, et qu'elle agisse de sa propre initiative pendant une période plus ou moins prolongée; il se peut même qu'elle prétende se former ou agir en dehors de l'État, ou que l'État veuille l'ignorer. Mais, quel que soit le cas particulier, on ne peut aboutir, au point de vue de l'acquisition de la souveraineté, qu'à deux solutions :

Si la compagnie, l'association, agit en dehors de l'État, toutes les acquisitions qu'elle fait relèvent du droit privé, que l'objet de cette acquisition soit un territoire inoccupé, une res nullius, ou qu'il soit occupé par des peuplades indigènes qui n'ont pas elles-mêmes la pleine personnalité du droit des gens et avec lesquelles les traités conclus ne peuvent avoir que le caractère de conventions privées. Admettre une autre solution serait prétendre qu'il suffit d'occuper un territoire qui est res nullius pour qu'immédiatement il se forme un nouvel État, ce qui est une conséquence absurde, et ce qui est pourtant celle à laquelle on arrive lorsque l'on soutient qu'une compagnie de colonisation a une capacité parfaite d'acquérir la souveraineté. Si cependant il arrive, comme pour la Libéria ou le Congo, qu'un État se forme du fait des acquisitions d'une société, ce sera parce qu'à un moment donné les conditions nécessaires à la formation d'un État se seront trouvées réalisées, mais ce ne sera pas parce qu'en acquérant le territoire la société aura originairement acquis la souveraineté. Encore ce fait de la formation d'un État sera-t-il exceptionnel, et il résultera de ce que la société qui a déterminé cette formation avait elle-même, en tant que compagnie de colonisation, un caractère exceptionnel, ce qui fut le cas pour la société de Washington et pour l'Association

internationale du Congo. Mais, dans tous les cas, les acquisitions originaires relèvent du droit privé.

Dans la seconde hypothèse, la compagnie de colonisation, loin d'agir en dehors de l'État, est formée sous l'impulsion de celui-ci, ou sollicite son appui. Elle reçoit alors une charte, ou se voit concéder des privilèges. Dans cette hypothèse, la solution est encore plus simple; si la compagnie peut exercer des droits régaliens, elle ne le fait que par une délégation de l'État, et lorsqu'elle exerce sur un territoire acquis par elle la souveraineté, ce n'est pas par son caractère même, mais par le pouvoir qu'elle tient de l'État, de sorte qu'en dernière conclusion, c'est bien celui-ci qui acquiert et exerce la souveraineté, mais en se faisant représenter par un organe qui est la Compagnie. Ainsi les compagnies modernes se trouvent-elles dans la même situation que celles de l'ancien régime.

En se tenant à cette dernière solution, on confirme pleinement la notion que les États modernes se font des compagnies de colonisation et de leur rôle. En recourant, par la compagnie de colonisation, à l'initiative privée, qu'il encourage et contient, l'État évite de s'engager lui-même trop avant et n'intervient qu'à coup sûr. C'est dans cet esprit que M. de Bismarck laissa se former les sociétés allemandes, et que le gouvernement britannique soutint les compagnies anglaises auxquelles il concéda des chartes. On ne comprendrait pas bien comment, avec cette conception des compagnies, il serait possible à ces dernières d'acquérir pour leur compte et par elles-mêmes la souveraineté sur les territoires qu elles auraient occupés comme res nullius ou par traités avec des chefs indigènes n'ayant pas la véritable personnalité du droit des gens. On comprendrait aussi peu que, même pourvues de l'exercice des droits régaliens, elles puissent acquérir immédiatement, pour le compte de l'État, en vertu de sa délégation, la souveraineté sur un territoire quelconque occupé par elles; il faudrait au moins une disposition expresse de la charte en ce sens, car c'est précisément pour ne pas s'engager du premier coup définitivement que l'État laisse agir les compagnies.

Une difficulté semble s'élever lorsque la compagnie acquiert sur ses territoires et traite avec les indigènes avant d'avoir sollicité et obtenu une charte de l'État; ce fut notamment le cas d'une société anglaise, la British Nortli Bornéo Society, qui se fonda en 1878 et reçut une charte en 1881, et de plusieurs compagnies allemandes, notamment celles de la Nouvelle-Guinée (17 mai 1885) et de l'Afrique orientale allemande (27 février 1885) , qui acquirent leur territoire quelques mois avant d'obtenir leurs Schuizbriefe . Il semblerait que ces exemples aillent à l'encontre de la solution admise. Il n'en est rien : tant qu'elles n'eurent pas de chartes, les compagnies en question agirent à titre privé, comme le firent la Société anti-esclavagiste de Washington et l'Association internationale du Congo; lorsqu'elles eurent obtenu une charte, elles agirent, au point de vue de l'acquisition et de l'exercice de la souveraineté, par délégation et pour le compte de l'État.

En résumé, l'État moderne, comme l'État de l'ancien régime, entend se réserver à lui seul l'acquisition et l'exercice de la souveraineté. S'il délègue parfois cet exercice à d'autres organes qu'à lui-même, il ne donne à cette délégation qu'un caractère précaire et il veut que les organes qui en bénéficient lui soient toujours subordonnés, et n'en usent que dans la mesure jugée par lui convenable. Enfin, en dehors de luimême, il n'est possible qu'à un autre État d'acquérir la souveraineté, à l'exclusion de toute personnalité du droit privé.

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