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LES MODES D'ACQUISITION EMPLOYÉS PAR L'ALLEMAGNE

I. Les cas de protectorat colonial et d'occupation directe. — II. La cession à bail. III. L'hinterland et la sphère d'influence.

Dans sa colonisation, l'Allemagne a eu recours à l'occupation effective et à l'occupation fictive.

Le mode d'occupation effective qu'elle a employé de préférence a été le protectorat colonial, mais elle a pratiqué également l'occupation directe et, la première parmi les nations, elle a eu recours à la cession à bail.

Le protectorat colonial a eu une grande faveur en Allemagne, car il rentrait dans le système adopté par le chancelier de Bismarck, qui répugnait à pratiquer ouvertement la colonisation. Or, le protectorat colonial permettait d'occuper effectivement, en dissimulant sous cette expression trompeuse de protectorat le but réel poursuivi, qui était une véritable et complète prise de possession. Le prince de Bismarck, qui critiquait si fréquemment et si àprement la colonisation française, la colonisation administrative, réservait toute sa faveur au protectorat colonial, dans lequel il trouvait au moins deux avantages, considérables à ses yeux.

D'abord le protectorat colonial s'établissait en vertu de traités passés avec des chefs indigènes, et ces traités étaient autant de documents pouvant justifier les droits de l'Allemagne, alors très attaqués et très contestés par l'Angleterre; on peut même dire que la nécessité de la reconnaissance de ces droits fut une des causes principales et directes de la réunion de la conférence de Berlin.

D'autre part, le protectorat colonial, laissant aux chefs indigènes une certaine activité administrative, de par l'autorité que les traités pouvaient leur laisser sur les indigènes, permettait de n'établir dans les nouvelles possessions qu'une administration très sommaire, bien différente, pour M. de Bismarck, de l'administration déjà plus complète que nécessitait le système français.

En dehors de ces deux considérations, on pourrait peutêtre ajouter que le protectorat colonial était le système le meilleur pour le développement de l'activité des grandes compagnies de colonisation, qui pouvaient conclure avec les indigènes à leur gré et suivant les circonstances, sans être contrariées par le pouvoir administratif, les conventions qu elles jugeaient nécessaires et convenables, puisqu'ensuite ces conventions pouvaient être en tout temps ratifiées par le gouvernement et devenir les bases d'un protectorat colonial.

Pour tous ces motifs, on vit, à l'origine de la colonisation, et même postérieurement, la plupart des auteurs allemands attacher une grande importance aux traités conclus avec les chefs indigènes, non seulement par les compagnies, mais même par de simples particuliers; on vit également se former toute une théorie sur ce que les juristes allemands appelèrent le pouvoir de protection, la Schutzgewalt.

a) Quant à la valeur des traités, certains des auteurs qui y voient la justification de l'occupation ont été jusqu'à prétendre qu'ils avaient la même portée que ceux comportant l'établissement du protectorat ordinaire; pour eux, en effet, par le fait seul qu'un traité a pu être conclu, la personnalité du droit des gens est reconnue aux signataires; ils ajoutent

même, en ce qui concerne la situation juridique des chefs (1), que l'État protégé ne doit être réputé s'être soumis que dans la limite stricte acceptée par lui dans le traité. Cet État entend évidemment restreindre le plus possible le sacrifice que les circonstances lui imposent, et le pays avec lequel il contracte ne peut raisonnablement accepter que sur la cession des droits limitativement fixés d'un commun accord (2) .

C'est là un point de vue inexact, qui vient d'une confusion fâcheuse et peut-être voulue entre le protectorat colonial et le véritable protectorat. Les juristes allemands ont joué sur un mot.

Il est d'abord bien certain que, tout en se préoccupant de la situation des indigènes, comme le fit la conférence de Berlin, on ne peut, en aucun cas, reconnaître à des chefs barbares la même personnalité du droit des gens que l'on reconnaît à un véritable État, même lorsque celui-ci est contraint d'accepter ou de solliciter le protectorat d'un État plus puissant. Autrement, si l'on reconnaît à ces chefs cette personnalité, on peut arriver à des conséquences singulières; par exemple, il faudrait admettre qu'ayant cette personnalité, les chefs qui traitent avec des compagnies ou des particuliers et leur cèdent des territoires peuvent, ou bien conserver la souveraineté sur ces territoires dont ils n'ont cédé que la propriété, ou bien céder le territoire avec la souveraineté à des compagnies ou des particuliers pouvant ainsi acquérir cette souveraineté pour leur propre compte et devenir des souverains au même titre que l'était un chef; pourquoi ne pas prétendre, en effet, qu'une compagnie ou un particulier acquiert la personnalité du droit des gens, par le seul fait qu'il contracte avec un chef auquel la théorie allemande reconnaît cette personnalité? Ce serait là une conséquence extrême, mais logique, de cette théorie. Or, on n'a jamais admis que, même en obtenant d'un chef une cession aussi complète que possible de son territoire et de ses

(1) Notamment sur le point de savoir si les chefs ne sont plus que des fonctionnaires impériaux.

(2) Von Stengel, Die deutschen Schutzgebiete, p. 132. Munich, Hirth, 1895.

droits, une compagnie ou un particulier pût acquérir pour lui-même autre chose que des droits privés à l'exclusion de la souveraineté. Un chef indigène n'a donc pas la personnalité internationale lorsqu'il contracte avec des particuliers; il est difficile de croire que cette situation puisse se modifier par le fait qu'il traite avec un État.

Quant à la confusion faite plus ou moins volontairement entre le protectorat colonial et le protectorat ordinaire, en assimilant l'État colonisateur à un État protecteur, et les chefs dont il occupe les territoires à des États protégés, elle est manifestement une erreur, de l'examen même des faits. 11 est impossible de comparer la situation de l'Égypte par rapport à l'Angleterre ou de la Tunisie par rapport à la France avec celle des chefs du Cameroun ou du Sud-Ouest Africain par rapport à l'Allemagne. C'est qu'en réalité le protectorat colonial n'est qu'un pseudo-protectorat, c'est bel et bien une prise de possession effective et complète. Les subtiles distinctions faites par les auteurs allemands entre la nature du pouvoir que l'État exerce dans la métropole, et qui est le pouvoir de l'État proprement dit, et celle du pouvoir qu'il exerce dans les colonies, et qui n'est qu'un pouvoir de protection ou de protectorat, n'arrivent pas à démontrer que la situation juridique des colonies allemandes soit bien différente de celle des colonies des autres nations, et qu'elle soit un protectorat ; ces distinctions ne sont nullement confirmées par les faits.

Toutes ces considérations diminuent singulièrement la valeur et l'importance attachées, par certains jurisconsultes allemands, aux actes passés par l'empire avec les chefs indigènes ou ratifiés par lui après avoir été conclus par des compagnies ou des particuliers. Ces actes ne sont pas des traités véritables, mais simplement des contrats réglant la situation des chefs, après leur soumission à l'empire : ils font une cession de territoire, ou laissent l'empire exercer son pouvoir sur eux et sur leurs peuples, moyennant certains avantages, notamment la jouissance et l'exercice d'un certain nombre de leurs anciens droits, tels que, par exemple, la con-

tinuation de l'exercice de leur pouvoir sur les peuples qui leur étaient soumis; mais, dans ce dernier cas, ils n'agissent que sous le contrôle de l'Empire, ils ne sont plus que des auxiliaires de l'administration coloniale. C'est la véritable portée de ces actes si pompeusement qualifiés de traités.

Ce point de vue n'est généralement pas admis en Allemagne, mais les auteurs mêmes qui le combattent élèvent cependant des doutes non sur la portée, mais sur la façon dont sont conclus les traités. C'est ainsi que M. de Stengel se demande si l'on peut supposer aux Hottentots une civilisation assez avancée pour être capables de raisonnements juridiques. Un autre écrivain, M. Adam, estime que les traités n'ont pas de valeur, car les indigènes ne savent pas ce qu'ils signent. 11 est vrai que, par contre, M. Laband s'indigne dépareilles suppositions ou opinions, qu'il estime contraires à la morale, car il faudrait alors admettre que l'Empire agit à l'égard de chefs par supercherie (1).

Quoi qu'il en soit, les traités ont été en grande faveur près du gouvernement allemand. Ils l'ont aidé à faire valoir ses droits vis-à-vis des autres nations et, d'un autre côté, ils lui ont permis, en Afrique, de se servir des chefs indigènes pour se décharger d'une grande partie de l'administration indigène, tout en semblant respecter les coutumes des pays colonisés et les droits des chefs sur leurs tribus.

La plus grande partie de ces traités ont une teneur presque identique.

D'une part, les chefs placent leurs territoires et leurs peuples sous le protectorat allemand, dont se charge l'Empereur. Ils s'engagent à ne consentir à aucune autre nation aucune cession d'une partie de leur territoire ou de leur peuple sans l'assentiment de l'Empereur, et de même à ne conclure aucun traité sans cet assentiment; ils promettent de protéger la vie et la propriété de tous les citoyens et sujets de l'Empire ainsi que de tous les protégés allemands; ils leur accordent le droit

(1) D'après von Stengel, op. cit., p. 95 et 124.

de séjourner, d'acquérir du sol, d'exercer des industries; ils permettent de maintenir la paix du pays et ils reconnaissent la juridiction de l'Empereur pour toutes les affaires civiles ou criminelles à régler entre blancs.

D'autre part, l'Empereur reconnaît aux chefs le droit de percevoir les revenus qui leur appartiennent en vertu des lois et usages du pays, ainsi que le droit de prélever, dans la suite, les impôts et les taxes jusqu'alors habituellement payés par les sujets de l'Empire; il leur reconnaît également l'exercice de la juridiction sur leurs sujets.

En ce qui concerne les contestations entre blancs et indigènes, les traités différèrent légèrement à l'origine sur leur règlement immédiat, mais tous stipulèrent qu'un organe judiciaire spécial, établi par l'Empire, serait chargé de régler ces contestations.

Ces traités, qui, ainsi présentés, semblent avoir une très grande portée et une véritable solennité, sont bien amoindris lorsqu'on connaît les conditions réelles dans lesquelles ils ont été passés. Le premier traité conclu dans le Sud-Ouest Africain, par M. Liideritz, permettait à celui-ci d'acquérir ce qui devint le Liïderiizlaud en échange de 200 fusils et de 2,000 marks en argent comptant. Il en fut ainsi dans presque toutes les conventions analogues, et l'on peut taxer de naïveté M. Laband, qui soutient que l'Empire ou ses mandataires n'ont jamais procédé par supercherie ; tout au moins, le juriste allemand dut vraisemblablement se rendre compte de leur parcimonie.

Cependant, l'Allemagne qui prétendait pratiquer, non la colonisation, mais le protectorat colonial, multiplia les conventions de cette nature, surtout ou même presque exclusivement en Afrique. Le Dl Nachtigal fit une véritable tournée à cet effet sur toute la côte occidentale du continent noir; le Dr Karl Peters opéra sur la côte orientale; des navires de guerre furent envoyés et le pavillon allemand fut hissé en grande pompe sur tous les points où touchèrent les deux mandataires de l'Empire ; toutes ces démonstrations devaient

agir sur l'esprit des signataires indigènes et les disposer à se montrer accommodants. La difficulté ne consista pas à obtenir les traités, mais à faire accepter, par les autres nations, les droits de l'Allemagne acquis grâce à eux; bien souvent ces droits se présentèrent alors comme bien fragiles, surtout lorsqu'ils avaient pour base un traité conclu avec un chef qui avait témoigné une égale complaisance à l'égard de tous les Européens dont il pensait tirer quelque avantage et qui avait signé autant de conventions que lui en avaient proposé des agents allemands, français ou anglais; chacun de ces agents ou chaque gouvernement revendiquait alors, pour lui seul, les droits que lui conférait son traité, et prétendait exclure ses concurrents de tous droits analogues. Cette situation, qui se produisit plusieurs fois, permit d'apprécier à leur juste valeur des pactes auxquels les juristes allemands voulurent attacher une si grande importance, dans leur désir de démontrer que l'Allemagne ne faisait pas de conquêtes, ne colonisait pas, mais exerçait un protectorat légitime.

b) Ce désir de donner à la colonisation allemande une base juridique nouvelle, plus parfaite que celle des autres colonisations, eut comme conséquence l'édification de toute une théorie sur la nature du pouvoir exercé par l'Empire dans ses acquisitions d'outre-mer (1). Lors des discussions de la loi fondamentale du 17 avril 1886 sur l'organisation des colonies (2) par la commission chargée d'élaborer cette loi, les deux membres de la commission qui avaient proposé l'article 1er, déclarèrent que, dans leur idée, l'expression de pouvoir protecteur désignait l'ensemble de tous les droits de souveraineté qu'avait l'Empire aux colonies, y compris le droit d'y exercer le pouvoir législatif. Ils ajoutèrent qu'ils avaient choisi le mot de Schutzgewalt (pouvoir de protection ou protecteur) parce qu'on ne pouvait appliquer aux colonies le pouvoir de gouvernement {Slaatsgewalt, pouvoir d'État) ordinaire et que, par suite, le mot de Staatsgewali leur paraissait ne pas

(1) Von Stengel, op. cit., p. 128.

(2) Idem, p. 109 et suivantes.

convenir pour désigner ce nouveau pouvoir de l'Empire. Cette expression spéciale était d'autant plus nécessaire que, les droits de souveraineté de l'État n'étant pas les mêmes dans toutes les colonies, puisque les souverains indigènes conservaient certains droits par traité, l'expression de pouvoir de protection (ou protecteur) désignait l'ensemble des droits de souveraineté que l'État possédait dans chacune des colonies en particulier.

Ainsi, la préoccupation de donner aux traités conclus avec les indigènes la plus grande valeur possible, de les rapprocher des conventions ordinaires du droit des gens, fit que les consuls allemands se virent obligés d'admettre une limitation au pouvoir de l'Empire dans ses colonies, et de présenter la Schutzgewalt comme un pouvoir souverain incomplet, différent à la fois du pouvoir souverain ordinaire, Siaaisgewalt, et de la protection qu'exerce l'État suzerain dans le protectorat ordinaire.

Après avoir élaboré cette théorie de la Schuizgewa.lt, ayant pour conséquence la limitation des droits de l'Empire, les membres de la commission ajoutèrent que le pouvoir de protection, pris dans sa plus large acception, comprend, en principe, tout ce qui est relatif à l'établissement de la législation, à l'exercice de la justice et de l'administration. Les représentants du gouvernement, de même que les membres de la commission du Reichstag, comprirent de cette façon le pouvoir de protection, et Ton considéra cette conception comme toute naturelle ; l'on estima que, si les droits de l'Empire étaient limités, ils ne Tétaient qu'originairement, et devaient, en évoluant et en s'étendant progressivement, arriver à constituer l'ensemble du pouvoir protecteur, de la Schuizgewah comprise dans sa plus large acception.

Mais si l'on accepte absolument ce point de vue, si l'on admet que le pouvoir de protection de l'Empire aux colonies embrasse l'ensemble de la législation, de la justice et de l'administration, on ne voit plus bien en quoi ce nouveau pouvoir, cette Schutzgewalt, diffère du pouvoir souverain

ordinaire, dont il a toute l'étendue. En réalité, on ne se trouve qu'en présence d'un mot, créé pour les besoins de la cause, par le désir de donner une apparence plus légitime à l'acquisition des colonies.

La théorie de la Schutzgewah ne put d'ailleurs être suivie jusqu'au bout et admise dans toutes ses conséquences; force fut donc de reconnaître que, dans presque tous les protectorats allemands, il y avait bien un État protecteur, mais pas d'État protégé; c'était reconnaître du même coup qu'il n'y avait rien de commun entre le protectorat colonial et le véritable protectorat du droit des gens. On avait d'ailleurs assez rapidement renoncé à assimiler ces deux modes d'acquisition de la souveraineté, si profondément différents.

L'appréciation erronée de la valeur du protectorat, de la part de certains jurisconsultes allemands, tient à la diversité qui exista dans le mode d'établissement des protectorats allemands et au fait que ces protectorats ne sont, en réalité, que des pseudo-protectorats. Il serait plus exact de dire que l'État étend sa protection sur certains individus plutôt que de dire qu'il exerce son protectorat, ce qu'il ne pourrait faire que vis-à-vis d'un autre État; ses protégés, ce sont ou le particulier ou la compagnie qui ont entrepris de coloniser, ou le chef indigène avec qui l'on a traité et qui a sollicité ou accepté le rôle du protégé. Ce protégé exerce la souveraineté dans la mesure jugée nécessaire suivant les circonstances et, s'il est besoin, cette souveraineté est complétée par une délégation plus ou moins étendue donnée par le gouvernement. On en arrive ainsi à faire exercer la souveraineté par des personnes qui ne représentent pas l'État protégé, puisqu'il n'y en a pas, et qui ne sont que des délégués du protecteur dans le territoire dit protégé.

Ce second point de vue, qui est beaucoup plus conforme à la réalité, et qui rend au protectorat colonial son véritable caractère, celui d une prise réelle de possession, a été accepté par la plupart des auteurs contemporains, notamment par

ta

M. de Stengel (l) ; pour ce dernier, les princes qui se sont mis sous la protection de l'Empire allemand, deviennent, eux et leurs sujets, des sujets de l'Empire; par suite, ces derniers peuvent réclamer, en leur qualité de sujets, la protection de l'État contre toute oppression venant des premiers. Au sujet de la situation des chefs indigènes, il écrit également : « Cette situation des chefs indigènes a une certaine ressemblance, mais rien qu'une ressemblance, avec la situation résultant du protectorat. D'abord, ici, l'État protégé ou mi-souverain, manque; ensuite le pouvoir de l'État protecteur sur les populations protégées est plus grand que dans un protectorat (2). »

« En outre, dit encore Stengel, tandis que dans un État protégé les sujets de cet État ne sont soumis qu'indirectement ou même pas du tout à 1 État protecteur, l'Empire allemand exerce le pouvoir immédiat et sans autre restriction que celles spécifiées dans les traités passés avec les souverains indigènes à propos des sujets de ces souverains (3). »

Il résulte de cette situation de fait que l'on peut retirer aux souverains indigènes, par voie législative, les droits qu'ils se seraient réservés par traité, comme une loi peut retirer certains droits à tout sujet de l'État.

Le conseil colonial a d'ailleurs admis dès 1891 {Bulletin colonial, 1891, p. 331) que les droits cédés par les princes indigènes à des particuliers ne pouvaient concerner ni les concessions de routes et de chemins de fer, ni les monopoles commerciaux, ni les mines, ni s'étendre sur le terrain de toute une peuplade ou sur une partie importante ou indéterminée de celui-ci, parce que ces souverains, n'exerçant pas effectivement les pouvoirs publics et n'ayant pas, par suite, la souveraineté territoriale, ne pouvaient la céder.

Ainsi, les droits laissés aux chefs par les traités sont extrêmement restreints, et ils n'ont qu'un caractère précaire, puis-

(1) Op. cit., P. 133.

(2) Ibid.

(3) Ibid.

qu'ils peuvent à tout moment disparaître par voie législative. En réalité, l'État exerce pleinement son pouvoir aux colonies comme dans la métropole, et la Schuizgewalt se confond en fait avec la Staatsgewalt. Elle a été inventée seulement parce que le gouvernement vit dans cette expression un moyen de donner une certaine apparence à la théorie qui lui était nécessaire au sujet des traités avec les indigènes, pour justifier et soutenir ses acquisitions, mais il n'en a tenu compte pour l'administration intérieure de ses colonies, que dans la mesure de ses intérêts. Néanmoins, le mot a survécu, de même que ceux de Schutzgebiete (territoires de protectorat) qui désigne les colonies; de Schutztruppen (troupes de protectorat) qui s'applique aux troupes coloniales ; de Schutzbrief (lettre de protectorat, charte concédée à une compagnie) .

Telles furent les idées qui eurent cours en Allemagne sur le protectorat colonial, à l'origine de la colonisation, et qui suivirent l'évolution que nous avons exposée. Il nous reste à énumérer les colonies dans lesquelles ce protectorat fut introduit, et dont il constitua la prise de possession.

Sud-Ouest Africain. — Les premières acquisitions dans cette région ont été faites par M. Liideritz, de Brème, qui passa des traités, les 1er mai et 23 août 1883, avec le capitaine Joseph Fredericks, chef indépendant de Béthanie, dans le Namaqualand; M. Liideritz obtenait en toute propriété une bande de territoire large de vingt milles géographiques, située le long de la côte, de la rive nord du fleuve Orange au 26e degré de latitude sud. M. Liideritz occupa d'abord Angra- Pequena ; il passa ensuite d'autres traités avec d'autres chefs du Namaqualand et du Damaraland, acquérant soit du territoire, soit le droit d'établir des routes, des télégraphes, des chemins de fer, ou d'exploiter des mines, etc. Puis il céda ses possessions et ses droits à une compagnie, la Deutsche Kolonialgesellschaft fur Sùdwest-Afrika, qui se forma sous le régime du droit prussien avec les droits d'une personne morale (Korporationsrechte, droits d'une corporation ou d'un corps constitué, d'une personne morale). Cette compagnie, en vertu

du paragraphe 1er de ses statuts, avait pour but essseutiel le développement d'intérêts économiques privés (c'est-à-dire ni administratifs ni politiques) ; toutefois, elle pouvait être appelée à l'exercice de droits souverains, « dans la mesure où des droits de cette nature seraient concédés à la compagnie pour ses territoires » ; mais elle n'eut jamais l'occasion d'exercer ces droits, car elle ne reçut jamais de charte (SchulzbriefJ.

Les actes conclus, à titre privé, par M. Liideritz furent l'origine du protectorat impérial, de la prise de possession par l'Empire. A la requête de M. Liideritz, l'Empire avait pris sous sa protection, par déclaration du chancelier du 24 avril 1884, la bande côtière acquise par le négociant de Brème et encore actuellement possédée par la compagnie à laquelle celui-ci l avait cédée (1) . La prise de possession de ce premier territoire, du cap Frio au fleuve Orange, se fit ostensiblement en août 188 4 ; deux navires de guerre allemands visitèrent la côte, le pavillon impérial fut hissé à terre et des poteaux frontières furent érigés.

En dehors des acquisitions Liideritz, l'Empire acquit encore d'autres territoires, en traitant directement avec des chefs indigènes D'où il suit qu'il y eut deux séries d'actes qui se superposèrent : d'abord les traités obtenus par M. Liideritz, originairement conventions privées qui furent ensuite ratifiées par l'Empire, dont M. Liideritz fut en quelque sorte le mandataire par anticipation ; puis les traités conclus sans intermédiaire par l'Empire. Au point de vue de sa prise de possession, la colonie se divise ainsi en deux parties : les acquisitions Liideritz, encore aujourd'hui la propriété de la compagnie du Sud-Ouest Africain, et dans lesquelles l'Empire accorda sa protection à une compagnie ; et les acquisitions directes de l'Empire, dans lesquelles les protégés furent les chefs indigènes Jos. Fredericks (28 octobre 1889;, Piet Haibib, Jan Jonker Afrikander, Hermann V. Wyck, etc., et des chefs hereros et du pays d'Omarourou.

(1) Voyez le texte du télégramme de Bismarck au consul allemand au Cap.

Von Stengei^ op. cit., p. 52.

Les conventions conclues par M. Liideritz et par l'Empire lui-même constituèrent les titres de propriété que l'Allemagne fit valoir vis-à-vis des autres nations. Conformément à l'article 34 de l'Acte de Berlin, du 26 février 1885 (1) , elle notifia officiellement aux puissances européennes sa prise de possession, son occupation effective des territoires du Sud-Ouest Africain. Puis des traités avec l'Angleterre et le Portugal (2) intervinrent pour la délimitation des nouvelles possessions allemandes.

A notre sens, ces derniers traités peuvent être considérés comme ayant, au point de vue de la valeur de la propriété de l'Allemagne, une portée bien plus grande que les conventions passées avec les indigènes. A la vérité, l'Allemagne a pu, dans ses démêlés avec l'Angleterre et le Portugal, fonder ses revendications sur ces conventions ; mais c'est bien plutôt du fait de son occupation effective que de l'existence de ces actes que résulte son droit de propriété, et ce dernier ne fut réellement définitif que lorsque les accords avec le Portugal et l'Angleterre furent intervenus. Cependant les auteurs coloniaux allemands ne donnent pas à ces accords leur véritable importance et le plus autorisé d'entre eux, M. de Stengel, a écrit :

« Les traités que l'Empire a conclus avec l'Angleterre, la France et le Portugal pour la délimitation des colonies et sphères d'influence, n'ont pas la valeur de titres juridiques quant à l'acquisition des colonies par l'Empire (3). »

Il semble bien qu'il y a là une exagération, car, en somme, tout acte ayant pour but de délimiter une propriété, de fixer son étendue, constitue bien un titre juridique de cette propriété.

Par contre, M. de Stengel n'attache guère plus d'importance aux traités conclus avec les indigènes qu'aux traités de déli-

(1) V. Riebow, Die deutschc Kolonial Gesetzgebung . Berlin, Mittler, 1893, p. 102.

(2) Op. cit., p. 89.

(3) Karl von Stengel, Die Rechtsverhàltnisse dcr deutschen Schittzgebic'. c, p. 19. Leipzig, Mohr, 1901.

irritation conclus avec les puissances européennes (1). Le véritable titre constitutif de la propriété internationale, c'est, pour lui, l'occupation, et les conventions passées avec les indigènes ne sont que des actes de soumission de ces derniers. M. de Stengel considère formellement tous les territoires habités par des peuplades peu civilisées comme des territoires sans maître, et il ne fait pas de distinction à cet égard entre le Sud-Ouest Africain, où pourtant l'on fit originairement grand cas de ces contrats signés par les indigènes, de même que dans toutes les autres colonies d'Afrique, et la Nouvelle- Guinée, dont on jugea les naturels tellement barbares qu'on ne crut pas devoir prendre la peine de traiter avec eux. Sur tous ces points, M. de Stengel écrit :

« Il faut plutôt considérer comme titre d'acquisition seulement, l'occupation se liant aux traités de soumission conclus avec divers chefs, sultans, etc., dans le Sud-Ouest Africain, le Cameroun, le Togo, l'Est africain et dans les mers du Sud, cela en tant que les territoires en question étaient des territoires sans maître, d'après le droit des gens. Ce fut le cas dans le Sud- Ouest Africain, dans l'Ouest Africain, dans l'Afrique orientale allemande (à l'exception des territoires acquis, en 1890, du sultan de Zanzibar), en Nouvelle-Guinée et aussi aux îles Marshall (2) . »

Dans un autre de ses ouvrages paru en 1895 (3), M. de Stengel avait déjà écrit :

ci A la vérité, le gouvernement impérial ne fut pas bien fixé au début de son activité colonisatrice sur la portée constitutionnelle et internationale de ses propres démarches. C'est ainsi qu'il fut question de pouvoir protecteur (Schutzgewalt) , de traité de protectorat (Schutzvertrag), de territoire protégé (Schutzgebiet), et que les instructions données au consul général, Dr Nachtigal, le 19 mai 1884, s'exprimèrent comme suit :

(1) Karl von Stengel, Die Rechtsverhàlinisse der cleutschen Schutzgebicle, p. 19. Leipzig, Mohr, 1901.

(2) Idem.

(3) G. von Stengel, Die deulschen Schutzgebiete,^. 103. Munich, Hirth, 1895.

« Pour atteindre notre but, il suffira de conclure des traités « d'amitié et de protectorat, par lesquels on obtiendra les droits « indispensables pour exercer une protection efficace des sujets «allemands. »

« Mais là encore, il apparut que les circonstances sont souvent plus fortes que les hommes. Le but du gouvernement ne put précisément être atteint autrement, dans les territoires africains, que parla mainmise du gouvernement lui-même sur le territoire, et par la transformation de la protection que l'Empire doit, hors de l'Empire, à la personne de ses sujets et à leurs entreprises, en un pouvoir territorial. A ce point de vue, les négociations entre les gouvernements allemand et anglais, à propos d'Angra-Pequefia, sont très caractéristiques. Dans une note adressée, le 22 septembre 1884, par le chargé d'affaires anglais à Berlin à l'Office impérial des Affaires étrangères, il était notamment demandé si le protectorat allemand sur Angra-Pequena avait un caractère politique et territorial, c'est-à-dire s'il ne devait pas seulement s'étendre sur les personnes des sujets allemands, comme celui qu'exerce toute puissance civilisée sur des sujets se livrant au commerce dans des contrées non civilisées Sur ce, l'ambassadeur allemand à Londres répondit, dans une dépêche au gouvernement anglais, que le protectorat allemand ne s'étendait pas exclusivement à la personne des sujets allemands habitant à Angra- Pequena ou s'y arrêtant; qu'en conséquence, il avait un caractère territorial. »

Et plus loin, dans le même ouvrage, M. de Stengel dit encore :

« On ne peut considérer non plus comme sujets parfaitement juridiques du droit des gens les peuplades du Sud-Ouest Africain, dont certaines possèdent à peine un territoire délimité, dont d'autres n'ont même pas de résidence fixe; de véritables traités de protectorat sont donc avec elles impossibles. Par suite, l'Empire allemand ne pouvait agir que par la voie de la prise de possession, comme il l'a fait.

« C'est ainsi que les vaisseaux de guerre allemands Wolf et Elisabeth prirent possession de la côte, du fleuve Orange au

cap Frio, au nom de l'Empire allemand. Comme signes de la prise de possession, le pavillon allemand fut hissé sur ces territoires et des poteaux-frontières furent plantés... Partout les mesures prises par les organes du gouvernement impérial laissent conclure que le gouvernement considérait comme sans maitre les territoires en question, et que c'est comme tels qu'il en prenait possession (1). »

Dans ces conditions, le protectorat colonial n'est donc plus, même aux yeux des Allemands, qu'une forme de l'occupation effective, puisqu'il entraine forcément la prise de possession territoriale. Lorsqu'on le considère sous cette véritable forme, on voit tomber d'elles-mêmes toutes les théories édifiées, au début de la colonisation allemande, sur la légitimité de cette colonisation qui s'est faite en Afrique, malgré tous les désirs du gouvernement impérial de lui donner une autre apparence, selon les formes et les procédés déjà usités par les autres nations. Dès lors, il apparaît bien qu'en dehors de la prise de possession, les véritables titres constitutifs de la propriété sont, malgré le dédain que M. de Stengel montre à leur égard, les traités conclus avec les nations ayant des possessions coloniales limitrophes; les négociations mêmes qui eurent lieu entre Londres et Berlin, et que cite M. de Stengel, en seraient la meilleure preuve.

Ces observations s'appliquent non seulement au Sud-Ouest Africain, mais aussi au Togo et au Cameroun, et à la plus grande partie de l'Afrique orientale allemande.

Togo et Cameroun. — L'établissement du protectorat colonial, ou plutôt de la prise de possession de l'Empire sur ces territoires, se fit dans les mêmes conditions juridiques qu'au Sud-Ouest Africain.

Des maisons de commerce de Brème et de Hambourg possédaient des terrains et des comptoirs dans ces régions. Elles sollicitèrent de l'Empire son protectorat. Le consul allemand Nachtigal reçut du chancelier l'ordre de hisser le pavillon

(1) Von Stengel, op. cit., p. 105.

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allemand, ce qu'il fit en différents points de la baie de Biafra. Il conclut des traités de protectorat avec les chefs de Togo et du Cameroun. Les clauses de ces traités sont analogues à celles des traités passés dans le Sud-Ouest Africain. L'Empereur s'engage à protéger les chefs et leurs territoires, sous la réserve des droits de tiers (art. 1er) ; les chefs promettent de ne faire à aucune autre puissance ni à aucune autre personne étrangère aucune cession d'une partie quelconque de leurs territoires, si cette cession implique celle des droits de souveraineté ; ils promettent également de ne conclure, sans l'assentiment préalable de l'Empereur, aucuns traités avec des puissances étrangères (art. 2). Les sujets et les protégés allemands ont droit au séjour, au commerce libre et à la protection des chefs; ces derniers bénéficient des droits et des taxes qu'ils ont coutume de percevoir (art. 5;.

Voici ce que dit M. de Stengel au sujet de l'acquisition du Togo et du Cameroun :

« Des traités furent signés avec des chefs indigènes soit par des plénipotentiaires allemands, soit par des sociétés particulières. Ces dernières prétendaient n'agir qu'au nom de l'Empire et déclinaient toute compétence à l'administration des territoires acquis. Comme l'État approuva ces acquisitions, il faut considérer les traités qui les déterminent comme s'ils avaient été conclus directement par le gouvernement. . . Les termes de ces traités sont très vagues. La terminologie en droit colonial n'était pas encore fixée. On allait même jusqu'à confondre « protectorat » et « prise de possession» , comme le prouvent les instructions citées plus haut au Dr Nachtigal, où il est question d'établir un protectorat pour donner une base valable aux prises de possession. Or, comme on le sait, les deux termes se contredisent; bien que les pays du Togo et du Cameroun fussent soumis à une organisation indigène semi-régulière, les peuplades de ces régions ne pouvaient, néanmoins, être considérées comme jouissant du droit des gens. Il ne pouvait donc s'agir de protectorat. Seule l'occupation effective les

considérant comme des rcs nullius était susceptible de les faire passer sous la domination allemande. C'est ce qui eut lieu d'ailleurs (l) .

En 1885, un accord fut conclu par voie de notes diplomatiques entre l'Allemagne et l'Angleterre, en vue de délimiter leurs possessions dans le golfe de Guinée (2). Un protocole avec la France fut signé le 24 décembre 1885, pour délimiter les possessions allemandes et françaises, l'Allemagne renonçant à toute souveraineté sur Koba et Kabitai sur les côtes sénégaliennes. Ces premières conventions furent modifiées etcomplétées par l'accord intervenu le 15 novembre 1893, entre l'Angleterre et l'Allemagne, et par celui du 15 mars 1894 entre la France et l'Allemagne.

Afrique orientale allemande. — Dans cette colonie, les premières acquisitions furent faites par une compagnie qui sollicita ensuite une charte {SchutzbriefJ, et se la vit concéder avec l'exercice de certains droits souverains. Le Dr Karl Peters fut le mandataire de la compagnie de colonisation allemande et traita avec des chefs indépendants du pays situé en face du Zanzibar; il acquit ainsi pour la compagnie les pays de Ousongakou, Ngourou, Ussagara et Oukami, avec les droits de souveraineté. La charte fut concédée à la compagnie le 27 février 1885 (3). Elle renferme les dispositions suivantes : « Nous accordons à ladite compagnie, sous la condition qu'elle reste une compagnie allemande et que les membres de son comité directeur ou les autres personnes chargées de la direction soient sujets de l'Empire allemand, l'autorisation d'exercer tous les droits découlant des traités qui nous ont été soumis, y compris la juridiction sur les indigènes et sur les sujets de l'Empire ou des autres nations séjournant sur ces territoires ou s'y arrêtant pour s'y livrer au commerce ou dans tout autre but; pareille autorisation est accordée sous la même condition aux successeurs légaux de ladite compagnie; cela

(1) Op. cit., p. 103, 104, 105 passim.

(2) V. Riebow, op. cit., p. 433.

(3) Idem, p. 323.

sous le contrôle de notre gouvernement et sous toute réserve de nos décisions ultérieures et des compléments à la présente lettre que nous pourrions édicter. »

La compagnie, qui prit alors le nom de Compagnie allemande de l'Afrique orientale, Karl Peters et consorts (Deutschostafrikanische Gesellschaft, Karl Peters and Genossen), s'organisa à Berlin en société à personnalité morale (c'est-à-dire ayant les Korporalive Redite, droits corporatifs) sous le régime du droit prussien. Le 20 novembre 1890, elle rétrocéda à l'Empire ses droits souverains et reçut en échange des avantages commerciaux et financiers (1). M. de Stengel définit comme il suit le rôle de cette compagnie ainsi que celui de l'Empire dans l'acquisition de l'Afrique orientale allemande (2) :

La société de l'Afrique orientale allemande acquit la première par traité des droits de souveraineté sur le territoire. Ne pouvant entrer elle-même dans le concert des puissances jouissant du droit des gens, elle a cédé ses droits à l'Empire, qui prit lui-même en mains l'administration du pays. On sait qu'en droit allemand, contrairement à ce que font les Anglais, il ne peut être question de simple protectorat envers une société privée. La situation est donc identique à celle du Sud- Ouest Africain.

Mais la société de l'Afrique orientale allemande avait introduit dans ses traités une clause, comme on va voir, contraire au droit public. Il était spécifié que les chefs indigènes cédaient à la société tous les droits de souveraineté compris d'après les lois allemandes. Or : Nemo in alium plus juris tr ans ferre polest quam ipse habet.

En ce qui concernait les possessions du sultan de Zanzibar, la situation était différente. Celui-ci jouissait du droit des gens et le sultanat de Zanzibar était un État reconnu parla France en 1844, par l'Allemagne et l'Angleterre dans le traité du 29 octobre-ler novembre 1886, qui en fixait l'étendue. L'Allemagne ne pouvait donc acquérir des terri-

(1) V. Riebow, p. 382.

(2) Die deutschen Schutzyebiete, p. 105 et 106 passim.

toires de cet État que par un traité qui fut signé le Ier janvier 1891. On remarquera à ce propos, et pour corroborer ce qui est dit plus haut au sujet de la valeur juridique des traités de délimitation, qu'un traité avait été signé avec l'Angleterre le 1er juillet 1870. Il reconnaissait comme appartenant à la sphère d'influence allemande la portion de côte possédée par le sultan de Zanzibar ainsi que l'île Mafia. Mais ces territoires ne devinrent possession allemande qu'après que le sultan les eut cédés à l'Allemagne par la convention du 1er janvier 1891.

Dans l'Afrique orientale allemande, à côté du protectorat colonial, intervient donc un autre mode d'acquisition, la cession ordinaire du droit des gens par traité entre puissances. Cependant, là encore, il y a bien des réserves à faire, non sur la valeur juridique définitive delà cession, mais sur l'assimilation du sultanat de Zanzibar à un État complètement civilisé relevant en tous points du droit des gens; les moyens de coercition, de pression employés pour obtenir du sultan la cession désirée le furent avec un plein succès; on traita ce souverain comme un vulgaire chef africain, et il céda de la même façon ; cela seul suffirait à empêcher de prendre au sérieux l'élévation du sultanat de Zanzibar au rang de puissance civilisée.

Carolines et Mariannes. — L'Allemagne usa dans un autre cas, et d'une manière plus sérieuse, de l'acquisition par voie de cession. Elle se fit en effet céder les des Carolines et les Mariannes par l'Espagne, pour la somme de 25,000,000 de pesetas. Cette cession eut lieu par traité du 30 juin 1899, après la guerre hispano-américaine, l'Espagne agissant de son plein gré. Antérieurement, en 1885-1886, ces îles avaient été l'objet d'un conflit entre l'Allemagne et l'Espagne, conflit qui avait été, sur la proposition de M. de Bismarck, soumis à la médiation du pape; ce dernier s'était prononcé en faveur de l'Espagne, qui resta seule souveraine des îles jusqu'à la cession faite en 1899, moyennant finances, à l'Allemagne.

Nouvelle-Guinée. — L'occupation effective pure et simple fut le mode d'acquisition appliqué en Nouvelle-Guinée et à l'archipel Bismarck.

Le niveau intellectuel très inférieur des naturels de ces parages, dit Stengel, ne laissait pas la possibilité de conclure aucun traité. Toutes les occupations de territoires furent faites par des représentants du gouvernement. Il n'y a donc ici aucun doute sur les droits de souveraineté de l'État, qui céda les terrains comme champ de colonisation à la compagnie de la Nouvelle-Guinée, en lui concédant une charte (Schutzbrief), le droit d'administrer le pays et d'y exercer les droits de souveraineté sous la surveillance de l'Étal (1). Celuici restait donc le souverain véritable du pays et il n'a donné à la compagnie que des droits limités. Le Landeshauptmann, ou chef du pays au nom de la société, restait soumis à l'autorité du gouvernement impérial. L'État a donc pu reprendre en toute justice, par l'ordonnance impériale du 27 mars 1899, ce qu'il avait donné par la charte de 1885 et assurer dès lors le gouvernement direct du pays.

La compagnie de la Nouvelle-Guinée fut la seule qui, avec celle de l'Afrique orientale allemande, se vit octroyer une charte avec l'exercice de droits de souveraineté. Actuellement, ces deux sociétés ne sont plus que des organisations commerciales privilégiées, et partout l'Empire administre directement ses possessions.

Iles Marshall, Brown et de la Providence. — L'Allemagne avait conclu, dès 1879, des traités avec les chefs de Jaluit pour acquérir dans cette île un dépôt de charbon. Des maisons de commerce allemandes avaient acheté des terrains et fondé des comptoirs dans ces îles. En 1885, le capitaine allemand Roettger signa, au nom de l'Empereur, des traités avec les principaux chefs de ces parages.

Il semblerait que l'existence de ces traités impliquât une situation analogue à celle que l'on avait prétendu créer en Afrique, c'est-à-dire au protectorat colonial. Cependant, on fit encore moins de cas des indigènes du Pacifique que de ceux des territoires africains, et l'on considéra, en principe,

(1) Op. cit., p. 106.

les îles Marschall, Brown et de la Providence, comme des territoires sans maître, au même titre que la Nouvelle-Guinée.

La valeur juridique des conventions intervenues dans ces îles peut être résumée ainsi :

Un traité dit de protectorat fut signé en 1885 par le capitaine Rocttgcr, représentant de l'empereur, avec les principaux chefs de ces côtes. On connaît déjà la valeur d'un pareil traité signé avec des chefs ne représentant pas un État constitué juridiquement. Il suffit d'ajouter qu'ici, comme en Nouvelle-Guinée, la prise de possession effective a justifié l'acquisition.

Iles Samoa. — 11 est assez difficile de déterminer exactement la nature juridique du mode d'acquisition employé par l'Allemagne aux îles Samoa.

Aune époque déjà assez éloignée, en 1879, ces îles faisaient déjà l'objet d'un conflit entre l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Dans une querelle survenue entre deux rois indigènes, les trois puissances avaient pris parti pour l'un et l'autre de ces rois.

A l'origine, en 1880, le Reichstag repoussa toute intervention active de l'Allemagne aux îles Samoa. Les trois puissances, en 1889, décidèrent d'établir un condominium représenté par les trois consuls anglais, allemand et américain. Le conflit resta à l'état latent jusqu'en 1898, et se rouvrit alors, particulièrement violent entre l'Allemagne et l'Angleterre. En 1899, la question se régla par voie de traités et les trois puissances se partagèrent les Samoa.

M. de Stengel considère que les trois puissances ont occupé les îles Samoa parce qu'elles constituaient un territoire sans maître, que se sont partagé les nations occupantes :

a Par traité du 14 juin 1889, dit l'auteur allemand, l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis reconnurent l'indépendance et la neutralité du gouvernement des îles Samoa. Mais cette indépendance était toute fictive puisque ces trois puissances établirent une cour suprême de justice, un district municipal à Apia et qu'elles réglaient elles-mêmes la question

des douanes afin de permettre au gouvernement samoen de faire face à ses devoirs. En réalité, on peut dire que les trois puissances considéraient le pays comme inoccupé, non pas à cause du manque de culture des indigènes, mais à cause de l'état d'anarchie dans lequel il se trouvait et qui supprimait de fait tout pouvoir central. Le traité n'eut donc pour but et pour résultat que d'empêcher une des trois puissances de prendre possession des îles au détriment des deux autres, jusqu'au moment où toutes les trois se furent entendues pour se les partager. Ce qui eut lieu par les traités du 14 novembre et du 2 décembre 1899. On doit donc considérer ces traités comme équivalant aux traités de délimitation signés pour les territoires de l'Afrique. Gomme ici le pays était considéré comme inoccupé d'après ce que nous venons de dire, l'occupation fut justifiée par la prise de possession effective par l'Allemagne des îles qui lui avaient été reconnues comme son lot (l) . »

Dans l'occupation de ses colonies d'Afrique et d'Océanie, l'Allemagne avait réalisé l'occupation effective, soit purement et simplement, soit à la suite d'une cession régulière obtenue d'une autre puissance, soit par le procédé du protectorat colonial. En Chine, dans l'acquisition de son territoire de Kiao-Tchéou, elle inaugura un nouveau mode de réalisation de l'occupation effective : la prise de possession temporaire en vertu d'une cession à bail.

Kiao-Tchéou. — On sait comment, dans les vingt-cinq dernières années, la Russie, la France, l'Angleterre et le Japon s'efforcèrent de pénétrer méthodiquement dans la masse de l'empire chinois. L'Allemagne voulut également s'assurer un

(1) Von Stengel. Die Rechtsverhàltnisse der deutschen Schutzgebiete, p. 21. Leipzig, Mohr, 1901.

point d'appui, de pénétration, pour profiter, elle aussi, de la désagrégation possible du Céleste-Empire. En 1898, les circonstances lui permirent d'obtenir du gouvernement de Pékin la concession, pour quatre-vingt-dix-neuf ans, de la baie de Kiao-Tchéou et d'une zone de territoire environnant. De l'aveu même des auteurs allemands, la prise de possession consécutive à cette cession à bail constitue bien une occupation effective et définitive. Ils ne considèrent même pas comme possible la rétrocession à la Chine, à l'expiration du bail, des territoires concédés.

Au sujet des concessions à bail intervenues en Chine, et en particulier de celle de Kiao-Tchéou, on peut dire :

L'Allemagne a ainsi obtenu un territoire dans la baie de Kiao-Tchéou, cédé pour quatre-vingt-dix-neuf ans, par le traité du 27 avril 1898. En quoi consiste un pareil bail? La Chine cède ses territoires avec tous ses droits de souveraineté. C'est donc une cession pure et simple comme Zanzibar en a signé une, mais avec cette différence qu'elle n'est faite que pour quatre-vingt-dix-neuf ans. Il existe entre ces deux conditions une contradiction si forte que personne ne s'y méprend. Les Allemands eux-mêmes appellent cette location une cession dissimulée et ne se gênent pas pour écrire qu'il est bien invraisemblable que l'Allemagne rétrocède sa possession à l'expiration du bail. Que se passera-t-il à ce moment? Personne ne peut le savoir, mais si l'on examine la question sous son jour réel, sans ratiociner sur les mots, on doit considérer Kiao-Tchéou comme constituant pour le moment une colonie allemande au même titre que la côte de l'Afrique orientale cédée à l'Allemagne par le sultan du Zanzibar.

Tels furent les modes d'acquisition effectifs employés par l'Allemagne dans son expansion coloniale. Quelle qu'en ait été la forme, ils ont abouti à une occupation effective, à une prise de possession bien établie, qui s'exprime actuellement par le fait que l'Allemagne administre directement et complètement les territoires acquis. Il n'y a à cet égard aucune dif-

férence entre les pays cédés définitivement à l'Empire, le territoire à bail, et les territoires dits protégés; tous sont bel et bien des colonies dont dispose à son gré l'Empire et dont, en particulier, il peut modifier l'administration sans tenir compte des traités dits de protectorat, ou des autres actes originairement intervenus. C'est pourquoi il faut, abstraction faite de la cession des Garolines par l'Espagne et de l'accord intervenu avec l'Angleterre à propos des Samoa, placer sur le même rang toutes les autres acquisitions coloniales de l'Allemagne, même celle de Kiao-Tchéou qui eut lieu à la suite d'un coup de force : toutes furent des prises de possession plus ou moins brutales qui aboutirent purement et simplement à l occupation effective des territoires revendiqués par l'Empire. Le protectorat colonial imaginé pour la colonisation en Afrique et la cession à bail arrachée à la Chine pour permettre à l'Allemagne de prendre pied en Extrême-Orient ne sont guère différents, dans les faits, de l'occupation effective des territoires sans maître de la Nouvelle-Guinée et des îles Marshall.

Il reste à dire quelques mots des modes d'occupation fictive que l'Allemagne contribua à mettre en vigueur à la fin du dix-neuvième siècle. Ces modes sont l'hinterland et la sphère d'influence. Ils sont intervenus surtout en Afrique, où l'Allemagne se rencontra avec la France, l'Angleterre et le Portugal, et où la nécessité de délimiter les zones d'activité de chacune des nations s'imposa impérieusement. D'après M. Laband, les sphères d'influence sont à distinguer des colonies proprement dites ; elles sont fixées par des conventions internationales et n'ont qu'une signification exclusivement internationale. Ces traités fixent des limites déterminées que les Etats contractants s'engagent à respecter mutuellement dans

rétablissement de leur protectorat (SchutzherrschaftJ. Alors que les colonies ne s'étendent que jusque dans les limites où s'exerce une souveraineté effective, les sphères d'influence concernent une occupation ou une souveraineté futures, et cela tant que le territoire de la sphère d'influence n'est pas soumis à un protectorat ( SchutzgewaltJ effectif. Les sphères d'influence établissent par suite entre les contractants un droit exclusif à une occupation conforme au droit des gens, un jus excludendi alium. En même temps, elles sont une reconnaissance de l'occupation effective.

M. de Stengel définit les sphères d'influence : « des territoires qui doivent d'abord être acquis par un État comme colonies ou comme pays protégés, mais à l'acquisition desquels cet État a un droit certain reconnu par contrat (1) » . Quant aux traités en vertu desquels ces sphères d'influence sont établies, l'auteur allemand estime qu ils ne doivent pas être considérés comme des titres juridiques pour l'acquisition des droits de souveraineté ou de protectorat; ils ne donnent aux États participants que la possibilité d'acquérir, sans obstacle delà part des autres parties contractantes, par la voie de l'occupation effective ou de la conclusion des traités, des droits de souveraineté ou de protectorat à l'intérieur des territoires laissés à leur influence. Des tiers, c'est-à-dire les États non participants à la convention, ne sont pas empêchés, en principe, de pénétrer dans les sphères d'influence des États participants, après qu'elles ont été fixées par la convention; cependant, en règle générale, les égards que les États se doivent dans leurs relations juridiques internationales, font éviter une pénétration de cette nature.

Quant à l'hinterland, mode d'acquisition fictive que les Allemands prétendent à tort avoir innové, M. de Stengel lui donne le sens et la portée indiqués plus haut.

Aux yeux des auteurs allemands et aussi du gouvernement impérial, ces sphères ne sont donc pas soumises, par le fait

(1) Von Stengel, op. cit., p. 4.

même de leur création, à l'action de l'Empire. Elles constituent une sorte de réserve, garantie par le droit des gens, et qui assure le développement futur de l'expansion coloniale ; elles sont appelées à se transformer peu à peu en colonies. Dans ce sens, le chancelier de l'Empire a le pouvoir de prendre, lorsque le gouvernement estime possible la réunion d'une partie de l'hinterland ou delà sphère d'influence à une colonie, toutes les mesures pour établir dans ces territoires l'organisation administrative et judiciaire, en se conformant aux prescriptions valables dans la colonie. (Ordonnance du 2 mai 1894, dans le Reichsgesetzblatt.)

Nous ne reviendrons pas sur le détail des conventions conclues par l'Allemagne avec l'Angleterre, la France et le Portugal pour la constitution de sphères d'influence en Afrique et aussi en Nouvelle-Guinée. Nous nous bornerons à examiner les plus intéressantes de ces conventions, notamment celle du lei juillet 1890 à propos de 1' Afrique orientale allemande et de Zanzibar, conclue avec l'Angleterre, et celles du 15 novembre 1893 avec l'Angleterre et du 4 février 1894 avec la France pour l'hinterland du Cameroun et du Togo. ', L'Allemagne se servit de l'hinterland dans l'Afrique orientale allemande pour mettre fin aux compétitions des compagnies allemandes et anglaises qui, depuis 1885, année de l'établissement de l'Empire sur la côte est de l'Afrique, rivalisaient pour étendre leurs acquisitions dans ces régions et pour s'évincer mutuellement. L'Allemagne profita, en 1890, des bonnes dispositions de l'Angleterre pour paralyser l'action des compagnies anglaises en délimitant définitivement ses possessions dans l'Afrique orientale allemande et en étendant son hinterland jusqu'au Congo.

Au Cameroun, la situation était analogue, mais elle se compliqua davantage. Le 15 novembre 1893, l'Allemagne et l'Angleterre avaient fixé définitivement leurs sphères d'influence dans le centre de l'Afrique. La sphère allemande s'étendait du Cameroun jusqu'à la rive méridionale du Tchad ; elle comprenait tout l'ouest du Sokoto jusqu'au Bahr-el-Gazal.

La sphère anglaise comprenait : le Darfour, le Kordofan, le Bahr-el-Gasâl, soit toutes les régions attenantes au Soudan égyptien.

Cette convention barrait la route à la France, notamment entre le Congo et le Soudan. Or, la déclaration de l'Angleterre du 5 août 1890, qui avait tout son effet vis-à-vis de la France, portait que la frontière méridionale de l'hinterland anglais serait une ligne allant du Niger au Tchad et comprenant tout ce qui appartient équitablement au Sokoto.

D'autre part, la France avait, le 24 décembre 1885, conclu une convention avec l'Allemagne en vertu de laquelle le Congo français et le Cameroun avaient été délimités par une ligne allant de la côte au 12° 40 de longitude au sud. Jusqu'où allait l'hinterland? La France admettait que l'hinterland allemand avait une longueur égale à sa largeur; l'Allemagne voulait rayonner indéfiniment jusqu'au Tchad, ce qui aurait entraîné la nullité des occupations réalisées par les explorateurs français dans l'Adamaoua, le Bornou, le Ghari, que l'Allemagne considérait comme faisant partie de son hinterland et que la France tenait pour res nuliius. Les explorateurs des deux nations cherchaient à se devancer; les Allemands échouaient où les Français réussissaient. L'Allemagne réclama, et des négociations s'ouvrirent en décembre 1893, pour aboutir au traité du 15 mars 1894. Ce traité régla la situation entre les deux nations.

Tous les postes créés par de Brazza à l'est du 12° 40' sur la Sangha nous sont conservés; ils sont considérés comme situés dans la sphère d'influence française et il y a d'ailleurs eu prise de possession. En revanche, les postes créés par Mizon à l'ouest du 12° 40' sont laissés sous l'influence allemande, sauf libre ouverture au passage du commerce français. La France eut ainsi un débouché à travers le territoire allemand. Par ce traité, l'Allemagne reconnaissait donc que la convention anglo-allemande du 15 novembre 1893, qui lui avait donné tout V ouest du Sokoto jusqu'au Bahr-el-Gazal, n'avait pas d'effet vis-à-vis de la France tierce partie.

L'article 2 était ainsi conçu : « Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand prennent l'engagement réciproque de n'exercer aucune action politique dans les sphères d'influence qu'ils se reconnaissent. Il est convenu par là que chacune des deux puissances s'interdit de faire des acquisitions territoriales, de conclure des traités, d'accepter des droits de souveraineté ou de protectorat, de gêner ou de contester l'influence de l'autre puissance dans la zone qui lui est réservée. »

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