LA SOUVERAINETÉ DANS LES COLONIES ALLEMANDES
D'après l'article premier de la loi de 1900, sur l'organisation des colonies, l'Empereur exerce aux colonies, au nom de l'Etat, ce que les Allemands nomment le pouvoir de protection. On sait qu il faut entendre par là la souveraineté interne, sétendant à la législation, à la juridiction et à l'administration. Ce pouvoir, ayant un caractère territorial, s'étend à toutes les personnes habitant le territoire; il ne souffre de restriction que par l'effet des traités passés avec les chefs indigènes. Dans certains cas, en effet, les indigènes sont soustraits en partie à l'action de l'État allemand. En un mot, l'Empereur exerce tous les pouvoirs reconnus à l'Empire. L'Empereur possède donc aux colonies :
a) Tous les droits que lui donne sa situation de chef de la Confédération et qu'il tient de la Constitution et des autres lois de l'État. Ces droits subissent d'ailleurs les mêmes restrictions aux colonies que dans la métropole, car procédant de la Constitution du 16 avril 1871, ce ne sont pas seulement des droits émanant de la Schutzgewalt, c'est-à-dire du pouvoir qui s'exerce aux colonies, mais bien des droits qui tiennent à son pouvoir métropolitain.
b) Les droits de protection qui découlent de la souveraineté de l'État. Sur les pays protégés, l'Empereur a, en principe, pleins pouvoirs. Il n'a pas besoin, dans l'exercice de ses droits, de l'approbation du Reichstag ou de celle du Bundesrat. L'Empereur exerce notamment le pouvoir législatif sous forme de décrets.
Sous ce rapport, toutefois, l'exercice de la souveraineté a été limité par les lois coloniales de 1886-1888. Jusqu'en 1886,
les colonies appartenaient bien à l'Empire, puisque l'Empereur les avait acquises au nom de l'Empire; mais ce droit même d'acquisition de l'Empereur pouvait être juridiquement contesté au nom de la Constitution. La loi du 17 avril 1886 (1), modifiée par les lois des 7 juillet 1887 (2) et 15 mars 1888 (3) a eu pour objet de régulariser cet état de choses et elle établit la situation des colonies en droit public.
D'après l'article 2 de la loi de 1888, le droit civil, le droit criminel et la procédure, y compris l'organisation judiciaire, doivent être appliqués conformément aux prescriptions de la loi sur la juridiction consulaire du 10 juillet 1879 (4) avec les modifications prescrites ou prévues par la loi du 15 mars 1888. L'Empereur avait, en particulier, le droit de fixer la date de la mise en vigueur dans une colonie de la loi sur la juridiction consulaire. En outre, l'Empereur pouvait, par décret, soumettre dans les colonies à la juridiction consulaire d'autres personnes que celles prévues par la loi de 1879. Il lui était loisible également d'apporter à cette loi les modifications nécessitées parla situation particulière des différentes colonies. De même, la loi du 4 mai 1870, sur les mariages et l'état civil des Allemands établis à l'étranger, était applicable aux colonies, mais la date de la mise en vigueur devait être fixée par l'Empereur.
Les différentes prescriptions de cette loi restreignaient ainsi le pouvoir législatif de l'Empereur sous certains rapports. Sous tous les autres rapports, au contraire, administration intérieure, police, force armée, finances, sauf en ce qui concerne la loi du 30 mars 1892 (5), le droit législatif de l'Empereur était illimité.
(1) Reichsgeselzblatt, 1886, p. 61, et Annuaire de législation étrangère, 1886, p. 93.'
(2) Reichsgeselzblatt, 1887, p. 307 ', et Annuaire de législation étrangère, 1887, p. 191.
(3) Reichsgesetzblatt, 1888, p. 189, et Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 283.
(4) V. Riebow,, Die deutsché Kolonial-Gesetzgebung , I, p. 28. Berlin, Minier,
(5) Idem.
Ces restrictions au pouvoir de l'Empereur ne s'appliquaient naturellement qu'aux sujets allemands et aux sujets protégés (Schutzgenossen) , qui seuls bénéficient des lois du 4 mai 1870 (1) et du 10 juillet 1871 (2). Au contraire, vis-à-vis des autres personnes, et en particulier des indigènes, les pouvoirs de l'Empereur en matière de droit civil, de droit correctionnel et de procédure étaient illimités. Remarquons d'ailleurs que, d'après la loi de 1888, l'Empereur avait le droit, mais non le devoir, de soumettre à la juridiction consulaire allemande les personnes autres que les sujets allemands.
La nouvelle loi coloniale du 25 juillet 1000 a modifié cette situation en affirmant davantage le caractère territorial de la souveraineté exercée aux colonies (Schuizgewalt).
En particulier, en ce qui concerne les mariages et l'état civil, la loi de 1888 subordonnait l'application de la loi du 4 mai 1870 à la volonté de l'Empereur; au contraire, la nouvelle loi de 1900 la déclare définitivement applicable, mais seulement aux Européens, car, pour les indigènes, son application doit encore résulter d'un décret impérial.
D'après la loi de 1900, non seulement les sujets allemands, mais encore tous les Européens résidant aux colonies, sont soumis aux lois allemandes; quant aux indigènes, l'Empereur règle encore leur situation par voie de décrets et c'est lui qui décide si les indigènes doivent être soumis à la juridiction et aux lois allemandes et dans quelle mesure ils y seront soumis.
La loi du 30 mars 1892 a limité l'autorité de l'Empereur au point de vue financier, en décidant l'établissement d'un budget par voie légale et en exigeant également une loi pour l'émission d'un emprunt ou la concession d'une garantie.
Tous les décrets émis par l'Empereur en vertu de la souveraineté qu'il exerce aux colonies doivent être contresignés par le chancelier de l'Empire. La nécessité de ce contreseing est évidente, puisque ces décrets sont des actes de gouvernement au même titre que les autres actes de l'Empereur et ils
(1) Op. cit., I, p. 53.
(2) Reichsgesctzblatt, 1879, p. 197.
tombent, par suite, sous l'application de l'article 1 7 de la Constitution, d'après lequel le chancelier de l'Empire doit contresigner les ordres et décisions impériaux.
Quant au droit pénal, il ne pouvait, d'après la loi de 1898, être appliqué que par le fonctionnaire chargé de l'exercice de la juridiction dans la colonie. L'article 3 donne d'ailleurs à l'Empereur un droit incontestable d'émettre des décrets de nature pénale, puisqu'il l'autorise à prescrire la prison jusqu'à un an, la contrainte, l'amende et la saisie dans tous les cas non prévus par le code pénal allemand. Ceci est en harmonie avec le système du code pénal, qui abroge toutes les prescriptions des codes pénaux de la Confédération et du territoire de l'Empire pour tous les cas qu'il prévoit, tandis qu'il laisse en vigueur toutes celles concernant les cas qu'il ne prévoit pas.
Donc ces cas pouvaient être réglés par des lois ultérieures et, par suite, il était possible de laisser l'Empereur fixer la pénalité par une loi. Il ne faudrait pas d'ailleurs prendre à la lettre le mot « code pénal » . Il est évident que les causes reliées par des lois pénales particulières ne sont pas non plus du ressort de l'Empereur. On verra d'ailleurs, plus loin, que toutes les prescriptions du code pénal et des lois particulières ne sont pas applicables aux colonies.
Quant aux peines à infliger, elles sont déterminées par la loi même et l'Empereur ne peut en infliger d'autres.
Les décrets que l'Empereur peut émettre se divisent en trois classes :
a) Les décrets équivalant à une loi (Stengel les appelle les décrets autonomes) (1); l'Empereur les promulgue en vertu du pouvoir de protection, c'est-à-dire de la souveraineté à exercer aux colonies, que la loi lui confère.
b) Les décrets que l'Empereur promulgue en vertu même de la loi et sur les points spécifiés par elle. Tels sont les décrets de nature pénale et les décrets qui modifient, dans la
(1) V. von Stengel, Die deutschen Schutzqebiete, n. 169. Munich, Hirth,
mesure où la loi l'autorise, le code civil, le code pénal et la procédure.
cj Les décrets ordonnant l'exécution des lois concernant les colonies, si ces décrets ne sont pas laissés par la loi à l'initiative du chancelier de l'Empire.
L'Empereur était autorisé, parla loi de 1886-1888, à déléguer le pouvoir d'émettre des décrets au chancelier de l'Empire ou à des fonctionnaires coloniaux, lorsque ceux-ci ne les avaient pas déjà de par la loi. C'est ainsi que, par décret du 19 juillet 1886, le commissaire du Sud-Ouest Africain fut autorisé à régler par arrêté l'administration générale et l'établissement et le recouvrement des impôts, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au chancelier de l'Empire, celui-ci pouvant d'ailleurs abroger ces décrets.
La même délégation fut faite au commissaire des îles Marshall par décret du 15 octobre 1886 (1). De môme par le décret du 27 mars 1890, relatif à la reprise de l'administration de la Nouvelle-Guinée par l'État, le chancelier de l'Empire fut autorisé à prendre les décisions nécessaires à l'exécution de ce décret.
Cette délégation peut aussi avoir lieu en faveur des sociétés coloniales, soit en vertu de leurs chartes, soit autrement.
Lorsque la loi donne au chancelier de l'Empire le droit de promulguer des décrets, la délégation impériale devient inutile. Ainsi, la loi coloniale de 1900 autorise le chancelier :
1° A promulguer les décrets d'exécution des lois coloniales ;
2° A promulguer les prescriptions concernant la police et l'administration des colonies et à punir par la prison jusqu'à trois mois, par la contrainte, les amendes ou la confiscation, les contraventions à ces prescriptions.
Le chancelier a le droit de déléguer ces pouvoirs à une société coloniale ayant reçu une charte, ou à des fonctionnaires coloniaux. C'est en vertu de ce droit, inscrit déjà dans
(1) V. Rxebow, op. cit., I, p. 563.
la loi coloniale de 1886-1888, que le chancelier de l'Empire a fait les délégations suivantes :
P Par décision du 29 mars 1889 (1), le fonctionnaire ayant la juridiction de deuxième instance au Cameroun et le fonctionnaire chargé de la justice au Togo furent autorisés, le premier dans les deux colonies et le deuxième au Togo, à prendre toutes les décisions relatives à la police, à l'administration, et à punir les contraventions par la prison jusqu'à trois mois, la contrainte, les amendes ou la confiscation.
2° La même autorisation fut accordée le Pl janvier 1891 au gouverneur de l'Afrique orientale allemande (2) .
3° La même autorisation fut donnée au commissaire impérial des îles Marshall par la lettre de service sur la juridiction du 2 décembre 1886 (3).
4" II en fut de même pour le Landeshaupimann (capitaine du territoire) de la compagnie de la Nouvelle-Guinée par la lettre de service du 1er novembre 1886 (4).
5° Par décision du chancelier de l'Empire en date du 17 février 1900, le gouverneur de Samoa fut autorisé à prendre des décisions sur la police et l'administration et à prononcer contre les contrevenants la peine de l'emprisonnement jusqu'à trois mois, la contrainte, l'amende et la confiscation.
En dehors du chancelier de l'Empire, le fonctionnaire impérial chargé par lui de l'exercice de la juridiction dans les différentes colonies a également le droit de promulguer des ordonnances de police.
Ce droit donné à ce fonctionnaire doit d'abord lui permettre de prendre des dispositions pour les cas que le droit criminel attribué au consul ne prévoit pas ; mais les débats du Reichstag laissent voir que les droits du consul sont plus étendus. Ils le sont même a ce point qu'il peut modifier, par une décision, une loi qui serait inapplicable dans son ressort. On a ainsi eu
(1) V. op. cit., I, p. 180.
(2) V. op.. cit., p. 326.
(3) V. op. cit., p. 569.
(4) V. op. cit., p. 449.
L'intention de donner au conseil des pouvoirs, en matière de règlements de police, plus étendus qu'aux fonctionnaires, en l'autorisant à agir non seulement secundum et propter legem, mais encore contra Legem. Ce droit s'étend en toute matière de police, et par ce mot il faut entendre toute la partie de l'administration intérieure qui a pour but d'assurer la sécurité et la prospérité d'un État et de ses citoyens par la limitation de la liberté de chacun et de la sécurité de la propriété.
Le consul n'ayant le droit, par la loi de 1879, de prononcer que des amendes inférieures ou égales à 150 marks, ce même droit appartient aux fonctionnaires chargés de rendre la justice dans une colonie.
En dehors de l'Empereur, le droit de promulguer ces décrets de nature pénale appartient :
a) Au chancelier de l'Empire; son droit s'étend non seulement aux questions de police proprement dite, mais encore aux questions intéressant certaines branches de l'administration, telle que la répression des fraudes en matière d'impôts. Il peut déléguer ses droits à une compagnie de colonisation pourvue d'une charte ainsi qu'à des fonctionnaires coloniaux. Dans le premier cas, c'est aux organes administratifs de la société, à la direction et au conseil d'administration que se fait la délégation, ces organes pouvant, d'ailleurs, subdéléguer leurs droits aux fonctionnaires de la compagnie, en se conformant aux instructions du chancelier de l'Empire.
b) Au fonctionnaire chargé de la juridiction dans la colonie, dans les limites prévues par le cinquième alinéa du paragraphe 4 de la loi sur la juridiction consulaire.
Les droits de l'Empereur et des différents agents autorisés à promulguer des décrets de nature pénale sont subordonnés les uns aux autres, ce qui veut dire que les décrets des différents agents ne peuvent contredire ceux de l'Empereur, et ainsi de suite en suivant Tordre hiérarchique. Il en résulte que chacun peut abroger les décrets signés par les échelons inférieurs à lui.
Ces principes de subordination ne s'appliquent qu'aux décrets réglant les matières judiciaires. Au contraire, en ce qui concerne les décrets réglant des matières d'administration, chaque autorité est sans action sur les décrets des autorités inférieures. Les premiers décrets doivent être publiés de façon que chacun puisse en avoir connaissance; au contraire, les seconds, qui n'intéressent le public qu'indirectement, n'ont pas à être publiés. Il en est donné connaissance aux intéressés par des circulaires, des journaux administratifs, etc.
Toute autorité a le droit de faire des décrets administratifs concernant l'autorité subordonnée; au contraire, un décret de nature judiciaire doit s'appuyer sur une loi, car d'après le droit constitutionnel, toutes les restrictions apportées à la liberté ou à la propriété des citoyens ne peuvent se faire que par voie légale; par suite, toute autorité promulguant un décret de ce genre doit s'appuyer sur une loi.
Remarquons enfin que par les contrats du 20 novembre 1890 (1) et du 21 janvier 1888, conclus entre l'État et les compagnies de l'Afrique orientale allemande, il a été convenu que ces compagnies seraient consultées sur les décrets à émettre par leurs colonies respectives.
La loi sur la juridiction consulaire du 7 avril 1900 (2) a étendu considérablement le pouvoir de l'Empereur en matière de décrets.
1° D'après l'article 20, les prescriptions du droit de l'État et du droit prussien ne s'appliquent pas si elles comportent des dispositions ne se présentant pas dans le ressort de juridiction consulaire. En ce qui concerne les prescriptions du droit civil et des lois sur la procédure et les frais dans les causes civiles, les dispositions sur les faillites et les dispositions sur la juridiction volontaire (Freiwillige GerichtbarkeitJ, l'Empereur peut modifier par décret celles qui seraient inapplicables et même les remplacer par d'autres.
(1) IUebow, op. cit., I, p. 382.
(2) Iieichsgesetzblalt, 1900, p. 213, et von Stengel, Die Rechtsvcrhàltiiisse (1er deulschcn Schulzgebiete, p. 49. Tubingen, Mohr, 1901.
2° D'après le paragraphe 2 1 , des décrets impériaux peuvent régler les questions relatives à la propriété foncière, à la propriété minière ainsi que les autres questions de droit auxquelles les règles de la propriété foncière s'appliquent. Ces décrets peuvent différer des lois de l'État et des lois du Gode pénal général prussien.
3° L'Empereur peut, par décret, décider si Ton appliquera ou non, et dans quelle mesure, les lois protectrices concernant la propriété des œuvres littéraires et artistiques ou encore des photographies, des inventions, des modèles et échantillons, des marques de fabrique.
4° D après le paragraphe 33, l'Empereur peut, par décret, élever le taux de l'intérêt prévu par le Gode civil et le Gode de commerce.
5° D'après le paragraphe 37, il peut fixer, par décret, pour les terres situées dans le ressort des juridictions consulaires, les prescriptions assurant la sécurité des hypothèques et des rentes foncières.
6° Par décret, l'Empereur peut prendre des décisions en conformité avec les lois sur les dépôts (consignations) .
Le chancelier de l'Empire a également, de par la loi sur la juridiction consulaire du 7 avril 1900, des droits assez étendus en matière de décrets : c'estainsi que, d'après le paragraphe 23, il peut promulguer des décrets en vertu des lois spécifiées au paragraphe 19; c'est ainsi que, d'après le paragraphe 29, il pourra prendre des décrets relatifs aux publications, et d'après le paragraphe 35, aux inventions, etc.
Enfin la nouvelle loi sur la juridiction consulaire a maintenu au consul les droits que lui avait reconnus la loi de 1879 en matière de police, mais en les étendant et en lui permettant de punir les contraventions par la contrainte, par l'amende jusqu'à 1,000 marks et la confiscation. Ces droits des consuls n'ontpasété attribués auxjuges dans les colonies, car l'article 5 1 de la loi sur la législation consulaire ne se trouve pas parmi ceux que l'article 3 de la loi coloniale de 1900 indique comme applicables aux colonies. Le motif en est que l'article 15 de
la loi coloniale de 1900 a donné au chancelier de l'Empire un droit très étendu en matière de décrets, droit suffisant pour tous les besoins, qu'il peut déléguer aux fonctionnaires coloniaux et qu'il délègue, en effet, dans toutes les colonies, en général, au gouverneur.
D'ailleurs, tous les droits en matière de décrets, que la loi coloniale de 1886-1888 reconnaissait à l'Empereur et au chancelier de l'Empire, leur ont été maintenus par la loi de 1900, de sorte qu'en définitive les droits originaires ont été augmentés et fortifiés.
Tout ce qui précède ne concerne que les décrets portant sur des matières judiciaires, car, pour les autres, l'Empereur et le chancelier ont des droits qu'ils tiennent de leur constitution.
De Stengel souhaite que la délégation des droits de l'Empereur et du chancelier en matière de décrets ne soit faite qu'exceptionnellement aux fonctionnaires coloniaux et que ceux-ci soient obligés de prendre l'avis d'un conseil, «collège" (Kollegium), avant de promulguer leurs décrets, ainsi que cela se passe dans les colonies anglaises, françaises et hollandaises. De Stengel craint avec raison qu'un fonctionnaire trop zélé ne fasse un usage trop étendu du pouvoir à lui conféré (1).
En ce qui concerne la promulgation et la mise en vigueur des lois et des décrets relatifs aux colonies, la loi sur la juridiction consulaire du 10 juillet 1879, prescrivait, au paragraphe 47, que la mise en vigueur des lois aurait lieu aux colonies quatre mois après leur publication à Berlin dans le Bulletin des lois de l'Empire ou dans le Recueil des lois prussiennes.
D'après le paragraphe 30 de la loi sur la juridiction consulaire du 7 avril 1900, applicable également aux colonies, les délais de mise en vigueur sont les suivants :
Deux mois pour les ressorts consulaires d'Europe, d'Égypte, de la côte asiatique de la mer Noire et de la mer Méditerranée ;
(1) Op. cit., p. 52.
Quatre mois pour les autres ressorts. Ces délais sont comptés comme le prescrivait la loi de 1879, et peuvent d'ailleurs être modifiés par voie légale.
Ces prescriptions s'appliquent seulement aux lois qui ne sont applicables aux colonies que parce que la loi sur la juridiction consulaire y est elle-même applicable; au contraire, elles ne s'appliquent pas aux décrets émis par l'Empereur en vertu de son pouvoir de protection. Comme il n'existe pas de prescription à ce sujet dans la loi coloniale de 1900, il faut admettre que l'initiative en est laissée à l'Empereur. On ne peut pas, en effet, s'appuyer sur l'article 2 de la Constitution, d'après lequel les lois de l'État doivent paraître dans le Bulletin des lois de l'Empire, car outre que la Constitution n'est pas applicable aux colonies, cet article ne vise que les lois votées par le Reichstag et le Bundesrat. Tout aussi peu peut-on faire valoir le paragraphe 1er de la Constitution du 26 juillet 18G7, d'après lequel les décrets et les règlements provenant du « chef de la Confédération » doivent être insérés au Bulletin des lois de la Confédération, car il s'agit ici de décrets promulgués dans l'exercice de la souveraineté coloniale.
Jusqu'à présent, aucune réglementation uniforme sur la publication des décrets coloniaux n'a été publiée. Il existe cependant quelques prescriptions à ce sujet.
Dans les décrets du 19 juillet 1866, sur la promulgation des décrets d'administration publique et de ceux sur les impôts dans l'Afrique occidentale, il est prescrit que ceux provenant du gouverneur du Cameroun et des commissaires du Togo et du Sud-Ouest Africain doivent être publiés d'après les usages locaux et en tous cas affichés au tribunal (c'est-àdire au tableau du tribunal) (GerichtstafelJ. Les mêmes prescriptions résultent du décret impérial du 15 octobre 1886 (1) pour les îles Marshall, Brown et de la Providence.
Pour le territoire de la Nouvelle-Guinée, la direction de la
(1) Riebow, op. cit., I, p. 563.
compagnie a décidé, avec l'assentiment du chancelier de l'Empire, par le décret du 24 juin 1886 (l), que les décrets qu'elle promulguerait en vertu de l'autorité qui lui était conférée, seraient publiés dans le « Bulletin des décrets relatifs au territoire protégé de la Nouvelle-Guinée » et que la mise en vigueur aurait lieu, sauf prescriptions contraires, trois semaines après que ce bulletin aurait été affiché à la maison de commerce de la station centrale de Finschhafen, dans la Terre de l'Empereur Guillaume. En outre, d'après le paragraphe 2 de ce décret, le Landeshauptmann a le droit, dans les cas urgents, de promulguer des décrets.
Sauf en ce qui concerne la législation réservée à l'État par la loi coloniale de 1886-1888, ces décrets, promulgués par le Landeshauptmann en vertu du numéro 2 du paragraphe .3 de la loi coloniale de 1886-1888 et des pouvoirs à lui conférés pour l'exercice de la juridiction, entraient en vigueur trois semaines après leur affichage au tableau ad hoc de la maison de commerce de la station centrale de Finschhafen.
Pour les îles Samoa, le gouverneur a décidé, le 1er mars 1900, que toutes les lois, ordonnances, circulaires et avis seraient publiés dans la Gazette du gouvernement samoen et, sauf ordre contraire, entreraient en vigueur le même jour.
Il n'existe pas d'autres prescriptions à ce sujet. Donc, bien que rien n'oblige à insérer les décrets de l'Empereur, du chancelier de l'Empire et des fonctionnaires coloniaux dans le journal officiel des colonies publié depuis le Ier avril 1890, par la division coloniale au ministère des affaires étrangères, il faut admettre que cette publication est suffisante, puisque le gouvernement a le choix du genre de publication.
Bien entendu, les décrets impériaux peuvent être publiés au Bulletin des lois de l'Empire, puisqu'en l'absence d'autres prescriptions le décret du 26 juillet 1867 doit être considéré comme applicable. Les décisions du chancelier de l'Empire et des fonctionnaires coloniaux sont publiées au Journal colonial,
(1) Riebow, op. cit., p. 437.
LA COLONISATION A LLEM A M 1>K
et? en outre, dans les différentes colonies, suivant la forme actuelle ou prescrite.
De Stengel voudrait qu'on définît avec précision la forme suivant laquelle les décrets impériaux et les décisions du chancelier de l'Empire doiv ent être publiés pour être valables en droit; ce serait d'autant plus désirable, dit-il, qu'il s'agil ici de décrets et ordonnances se rapportant à des matières judiciaires (1 ) .
Il reste à examiner la portée des lois et décrets coloniaux au point de vue géographique, c'est-à-dire à examiner dans quelles limites géographiques ils s'étendent.
Il convient tout d'abord de remarquer que ces lois ou décrets comportent par eux-mêmes l'ordre, à toute personne soumise à l'autorité de l'État, de les observer. D'après le principe dit de territorialité, toute personne se trouvant sur le territoire d'un État est astreinte aux lois de cet État; par suite, la portée d'une loi est limitée aux frontières de 1 État qui la promulgue, à moins que, par clause y mentionnée, elle n'ait une portée plus restreinte. Il n'y a donc, en général, aucune difficulté, puisque les frontières des États sont nettement délimitées. Aux colonies, la question est plus compliquée parce que les frontières sont indécises, souvent variables, et qu'enfin il faut distinguer entre les colonies et les 6phères d'influence.
Gomme l'État ne possède aucun pouvoir colonial sur les sphères d'influence, les lois ne peuvent y avoir d'action immédiate et elles ne peuvent y pénétrer efficacement que lorsque s'organise l'administration de ces territoires. Par conséquent, dans les pays d'outre-mer, les lois allemandes n'ont de portée que dans les limites où s'exercent efficacement l'autorité et l'administration allemandes ; mais cette portée varie avec ces limites et s'étend avec elles sans autre condition que l'extension même de l'administration, sans quoi il faudrait promulguer à nouveau la loi ou le décret à chaque progrès géogra-
(1) V. von Stengel, Die Eechtsverhàltnisse der deutschen Scliutzgebielc, p. 55. Tublngen, Mohr, 1901.
phique même insensible de l'autorité métropolitaine, ce qui est inadmissible et pratiquement impossible. Par conséquent, toute. loi coloniale s'applique aux colonies présentes et futures, sauf les restrictions qui pourraient y être apportées par d'autres lois.
Sur le territoire de Kiao-Tchéou, le gouverneur a obtenu, par le décret impérial du 27 avril 1898 (1) et la décision du chancelier de l'Empire en date du même jour, des pouvoirs très étendus en matière législative (2). En vertu de la décision du chancelier de l'Empire :
1° Il a le droit de juridiction sur les Chinois et les gens de couleur en tant qu'ils ne sont pas soumis à la juridiction de l'article 1er du décret impérial du 27 avril 1884 (3) ;
2° Il a le droit de juridiction pour les questions relatives aux immeubles, y compris les mines ;
3° Il a le droit d'user de l'exécution de la contrainte ;
4° Il fixe les frais de justice dans certaines limites.
En outre, le gouvernement de Kiao-Tchéou est autorisé à promulguer des règlements de police ou autres concernant l administratioa et, en cas de contravention, à prononcer des peines de prison jusqu'à trois mois, de contrainte, d'amende ou de confiscation. Il doit, d'ailleurs, rendre compte sans délai au chancelier de l'Empire des décisions qui sont exécutées immédiatement.