LA SITUATION DES HABITANTS
Sans étudier la situation des habitants des territoires protégés, au point de vue de la nationalité, il est bien certain
(1) V. HlEDOW-Zl MM EH M AN X } IV, p. 165.
(2) Idem, p. 105-107.
(3) V. von Stengel, op. cit., p. 57.
que ces territoires sont de véritables colonies et non des territoires protégés, comme l'avait d'abord prétendu le législateur allemand. Un territoire protégé est en effet un paya soumis à un protectorat et dans ce cas les habitants sont ceux d'un État ayant une personnalité en droit des gens et dont ils ont ensuite la nationalité ou dont ils doivent suivre les lois, qu'ils soient sujets de cet Etat ou qu'ils appartiennent à La puissance protectrice ou à une tierce puissance.
Si, au contraire, le territoire est une colonie, ce qui est le cas pour les Schuiz<jebieie allemands, il est complètement soumis à l'autorité de la puissance colonisatrice, d'où il suit que toutes les personnes habitant le territoire ou y séjournant sont soumises à la législation de l'État colonisateur, qui règle comme il l'entend les questions de nationalité et de naturalisation. On doit donc distinguer dans les colonies allemandes, en outre des citoyens allemands, les indigènes naturalisés et non naturalisés et les étrangers naturalisés et non naturalisés.
Les indigènes ne sont nullement citoyens allemands; ils n'en ont ni les droits ni les devoirs. Ils ne peuvent le devenir qu'en vertu d'une loi spéciale, ou bien, dans des cas particuliers, en vertu de titres spécifiés dans la loi du 1er juin 1870. La situation des nationaux de tierces puissances qui habitent la colonie est identique.
La loi du 25 juillet 1900 (J) sur les colonies a admis, dans son article 9, que les indigènes et les étrangers établis aux colonies pouvaient acquérir, par naturalisation, la qualité de citoyens allemands et que la naturalisation leur serait accordée par le chancelier de l'Empire ou par tout autre fonctionnaire délégué par lui. La situation créée par la naturalisation est réglée par la loi d'Empire du 1er juin 1870, relative à l'acquisition et à la perte de la qualité de citoyen de la Confédération ou d'un État, ainsi que par l'article 3 de la Constitution et l'article 4 de la loi électorale pour les élections au Reichs-
(J) Fieielisqcsctzblall, 1900, p. 809, et Annuaire de législation étrangère, p. 154.
tag du 31 mai 1879. L'article 3 de la Constitution envisage l'ensemble de l'Allemagne comme constituant VInland, le pays métropole; tout citoyen d'un des Etats de l'Allemagne est considéré comme appartenant aux autres États, et par suite est traité sur le pied d'égalité dans ces Etats, c'est-àdire comme leurs citoyens. Ceci indique quelle sera la situation des naturalisés coloniaux; toutefois, s'ils bénéficient des droits des citoyens de Ylnland, comme ils sont devenus citoyens de l'Empire et non d'un État, il y a quelques différences dans leur situation : ainsi, ils sont éligibles au Reichstag un an après leur naturalisation (art. 4 de la loi électorale du Ileichstag) , mais ils ne peuvent voter, puisque le citoyen (article 1er de ladite loi) ne peut exercer son droit de vote que dans l'État où il a son domicile : or, ils n appartiennent pas à un État, mais à YAusland de l'Empire.
La naturalisation aux colonies et sa forme, la transmission de la qualité de citoyen allemand aux enfants et à la femme du naturalisé, les motifs de la perte de cette qualité sont réglés par la loi du 1er juin 1870. Naturellement, cette loi ne doit pas être prise à la lettre; elle ne s'applique que par analogie et, par suite, est sans effet pour les cas où cette analogie n'existe pas.
Les naturalisés jouissent en principe des droits acquis à tous les citoyens de l'Empire, mais non de ceux qui appartiennent aux citoyens des différents États de la Confédération dans ces États seulement.
L'article 9 de la loi du 25 juillet 1900 a spécifié que la naturalisation ne pourrait être accordée que par le chancelier ou par un fonctionnaire de l'Empire. Cette disposition a pour objet d'empêcher qu'une compagnie de colonisation puisse accorder la naturalisation; en effet, une pareille société ne saurait accorder que la qualité de sujet du pays qu'elle gouverne en vertu de sa charte; en réalité, cette naturalisation était inadmissible.
Les indigènes non naturalisés sont des sujets de l'Empire et sont liés à lui. Par suite, ils ont droit à sa protection, non
seulement sur le territoire de la colonie, mais partout où ils se trouvent. On a dit que cette situation résultait du fait que l'Empire ayant établi des pseudo-protectorats, sa protection sur les individus dans les colonies aurait dû s'exercer par l'intermédiaire de l'État protégé; or, celui-ci n'existait point, d'où il résultait que l'Empire devait exercer directement sa protection. Sans compliquer autant la question, il est bien plus simple de reconnaître que l'Empire doit protéger des individus sur le territoire desquels il a pleine et entière souveraineté. L'Empire protège les indigènes même contre leurs chefs. En un mot, l'Empire exerce aux colonies comme dans la métropole son rôle de police et d'administration générales. Cette protection des indigènes a lieu non seulement lorsqu'ils séjournent dans leur colonie d'origine, mais aussi dans le territoire métropolitain de l'Empire, dans Ylnland, ou dans les autres colonies. Elle s'étend enfin sur les indigènes sujets de l'Empire résidant sur les territoires d'une tierce puissance.
En raison de la protection qu'il doit aux indigènes et des obligations qu'il leur impose, l'Empire édicté des lois et prend des dispositions à leur égard. La situation spéciale des indigènes fait que ces lois ne peuvent, dans la plupart des cas, s'appliquer. D'ailleurs, par système, l'Empire respecte autant que possible les coutumes des indigènes. Partout où des conventions ont été conclues, en Afrique, avec des chefs, les membres des tribus restent en apparence soumis à ces chefs; mais ce n'est qu'une apparence et, comme l'on sait, l'Empire peut prendre des dispositions à l'égard des indigènes sans tenir compte du pouvoir intermédiaire des chefs, réduits en réalité au rôle de simples auxiliaires de l'administration coloniale.
En Afrique orientale, la juridiction exercée conformément aux lois sur l'organisation coloniale et sur la juridiction consulaire s'étend sur les indigènes et ils en bénéficient dans la mesure où le commissaire impérial la leur appliquait avant 1890. De même, à Kiao-Tchéou, les Chinois bénéficient de la loi sur les juridictions consulaires autant que les prescriptions
de cette loi le permettent. Partout ailleurs et dans les autres cas, les indigènes sont soumis aux juridictions spéciales établies par l'Empire.
Quant à décider qui est indigène et qui ne l'est pas, les dispositions impériales concernant les protégés laissent ce soin aux gouverneurs et commissaires. D'après leurs arrêts, il résulte, en principe général, que dans toutes les colonies on considère comme indigènes tous les individus de couleur, qu'ils appartiennent ou non aux tribus locales.
Enfin, le pouvoir de l'Empereur à l'égard des indigènes est absolu, puisque ceux-ci ne bénéficient, en principe, d'aucune des lois qui limitent ce pouvoir (voir dans ce sens les ordonnances impériales des 5 juin 1886 (1), art. 2, 13 septembre 1886 (2) et 2 juillet 1888).
Il reste à examiner, après la situation juridique des étrangers et des indigènes naturalisés, celle des étrangers non naturalisés, dits protégés, et celle des citoyens de l'Empire.
Il faut entendre par protégés, aux colonies, tous les sujets de nations étrangères qui y résident. Originairement, cette catégorie d'individus n'était pas si compréhensive ; il n'y entrait que les sujets des nations qui se sont assuré, pour ces sujets, la protection consulaire allemande partout où elles ne peuvent exercer elles-mêmes la protection consulaire; c'était le cas des Autrichiens, des Suisses, des Luxembourgeois; étaient encore protégés les individus d'origine allemande, mais ayant perdu la nationalité de l'Empire fReichsangehôrigkeitj, et réclamant cependant la protection consulaire. Pour ces deux sortes de protégés, la protection était essentiellement personnelle. Les lois de 1886 et de 1888 leur assuraient cette protection et permettaient à l'Empereur de l'étendre à tous les sujets des autres nations civilisées. Depuis la loi du 25 juillet 1900, la protection a un caractère territorial, car cette loi a étendu définitivement le bénéfice de la loi sur les juridictions consulaires et de la loi sur le mariage du
(1) V. Riebow, I, p. 442.
(2) Idem, p. 623.
A mai 1870 (1) à tous les individus appartenant à des nations civilisées, et autres que les indigènes résidant ou séjournant dans les colonies allemandes.
D'ailleurs, cette protection générale des étrangers est aussi la conséquence du traité de Berlin du 26 février 1 8 8 r> 1 . dont l'article 25 portait que les puissances signataires s'engageaient à assurer l'existence d une souveraineté effective, suffisante pour protéger les droits acquis. En même temps qu'il prescrivait expressément la protection des droits acquis, l'article 25 laisse bien entendre que la soumission des étrangers à la souveraineté effective d'une puissance, leur permet d'attendre en retour la protection de cette puissance.
Quant aux citoyens de l'Empire, ils ont, aux colonies, à l'égard de l'Empire et de leur État confédéré d'origine, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qu'ils auraient s'ils résidaient à l'étranger. Ils sont naturellement soumis à la loi des juridictions consulaires. Il faut comprendre, dans cette catégorie des citoyens de l'Empire, les individus possédant la nationalité d'unEtat confédéré allemand (Slaatsangehôrigkéit) % ou encore la nationalité alsacienne-lorraine, ou enfin les étrangers et indigènes naturalisés, dans les colonies, qui n'ont, eux, que la nationalité d'Empire, alors que les deux premières catégories de citoyens ont cette dernière nationalité en plus de celle de leur État ou de l' Alsace-Lorraine.
(1) V. Riebow, I., p. 53.
(2) Idem, I, p. 102 et suivantes.