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I. ADMINISTRATION MÉTROPOLITAINE

Parmi les nombreux textes qui constituent l'ensemble de la législation coloniale allemande, on ne trouve que fort peu de dispositions générales sur l'organisation administrative des colonies. Les lois sur les colonies du 17 avril 1886 (1), du 15 mars 1888 (2) et du 25 juillet 1900 (3) , pourtant intitulées lois sur l'organisation des colonies, se bornent à définir la nature du pouvoir impérial aux colonies, à déterminer les limites de ce pouvoir et à indiquer celles des lois d'Empire qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer, et dans quelles conditions. Mais elles ne contiennent pas de dispositions administratives proprement dites.

Cette absence de dispositions générales en matière d'administration pratique tient à plusieurs raisons.

On peut d'abord considérer que l'Empereur ayant aux colonies un pouvoir absolu (sauf en matière financière et en quelques autres points), c'est à lui qu'il appartient de régler

(1) Voyez p. 67, note 1.

(2) Idem, note 3.

(3) V. Reichgesetzblatt, 1900, p. 809, et Annuaire de législation étrangère, 1900, p. 154.

leur administration de la façon qu'il juge la meilleure; or, les lois sur l'organisation des colonies auraient diminué ce pouvoir si elles avaient voulu, en organisant l'administration, faire autre chose que de le définir et de le délimiter.

D'autre part, à l'origine de la colonisation, on avait eu recours à des compagnies auxquelles on avait donné, dans deux colonies, des droits souverains, et l'on avait même pensé que ce système pou irait se généraliser. Or, ces compagnies étaient chargées d'organiser à leurs frais les colonies où elles étaient établies; il était assez juste de les laisser, dans une certaine limite, faire cette organisation à leur gré, et il était bon, dans ce but, de ne pas donner aux lois fondamentales de 1880-1888 et de 1900 un caractère strictement précis en matière d'administration.

Une autre raison du silence de ces lois quant à l'administration proprement dite est que les colonies allemandes n'existent que depuis une vingtaine d'années : le nombre des Allemands y est minime, et les populations indigènes n'ont qu'une civilisation rudimentaire. 11 est donc inutile d'établir dans ces pays une administration complète, de nature complexe; il est au contraire préférable d'y maintenir une organisation simple, pouvant se modifier facilement et se compléter peu à peu, suivant les cas particuliers et les besoins créés, en tenant compte de l'état de chacune des colonies. L'administration ainsi comprise entraîne peu de frais et, comme elle se règle au gré du pouvoir exécutif, elle est forcément autoritaire, ce qui est, pour des pays neufs, plutôt un avantage qu'un inconvénient.

L'administration coloniale allemande s'est organisée surtout depuis 1890. A cette époque, l'Empire retira à la compagnie de l'Afrique orientale allemande l'exercice des droits souverains et créa la section coloniale de l'Office des affaires étrangères ; ces deux actes, qui se produisaient au début du règne de Guillaume II et l'année de la disparition de M. de Bismarck, semblaient indiquer l'intention d'abandonner les principes de

colonisation posés en 188 4, pour y substituer l'action directe et suivie de l'Empire.

Le chancelier de l'Empire remplit les fonctions de ministre responsable des colonies ; l'administration de ces territoires dépend seulement de lui, comme toutes les administrations qui ne relèvent que de l'Empire. Depuis le 1er avril 1890 existe à l'Office impérial des affaires étrangères une quatrième section, dite section coloniale, qui centralise tout ce qui se rapporte à l'administration proprement dite des colonies. Pour toutes les affaires et pour tous les services de cette nature, la quatrième section ne dépend que du chancelier, et non du secrétaire d'État aux affaires étrangères ; elle ne relève de ce dernier que pour les questions diplomatiques concernant les colonies. Elle constitue donc un véritable ministère des colonies. Cependant, son personnel est très restreint : il comprend un directeur, des conseillers rapporteurs et des rédacteurs ou expéditionnaires ; dans ces dernières années, le nombre des conseillers rapporteurs était de trois, celui des rédacteurs et expéditionnaires de six; en outre, un officier, gouverneur en service, était attribué à la section. Le directeur adresse ses rapports au chancelier et confère directement avec lui, et il signe, sous la responsabilité du chancelier, toutes les pièces qui émanent de la section coloniale. Toutes ces dispositions ont été données dans une circulaire (Bekanntmachungj du 15 juillet 1890, et ont été confirmées par une ordonnance impériale du 12 décembre 1894, qui décide que toute l'administration des colonies, services et fonctionnaires compris, relève de la section coloniale, laquelle règle les affaires et dirige les services sous la responsabilité immédiate du chancelier.

Par décision impériale du 10 octobre 1894 a été créé un conseil colonial fKolom'alratJ, dont les attributions sont purement consultatives. Ce conseil a surtout à s'occuper des questions techniques coloniales. Les membres en sont nommés par le chancelier, qui choisit des personnes ayant les connaissances techniques nécessaires. Les compagnies à charte ou

celles qui ont dans les colonies des entreprises importantes sont invitées à proposer à la nomination du chancelier des membres du conseil colonial pris dans leur sein. Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans et remplissent leurs fonctions à titre honorifique, sauf indemnité de déplacement pour les membres non résidant à Berlin. Les fonctionnaires de la section coloniale, ainsi que des représentants d'autres administrations, peuvent assister aux séances du conseil colonial, avec voix consultative, sur autorisation du chancelier. Le conseil se réunit sur convocation du chancelier, sous la présidence du directeur de la section coloniale ou du fonctionnaire de la section chargé de le représenter. Le conseil donne son avis sur toutes les affaires que lui soumet la section, et il peut aussi se prononcer sur des propositions émanant de ses membres. Enfin, dans l'intervalle des sessions, une commission permanente de trois membres, que le conseil choisit dans son sein, donne son avis oral ou écrit sur toutes les affaires urgentes que lui renvoie la section.

En résumé, l'administration centrale des colonies est placée sous la direction du chancelier, assisté de la section coloniale pour l'expédition des affaires et la direction des services, et du conseil colonial, dont il peut demander et suivre les avis.

Cette organisation, extrêmement simple et de personnel restreint, dirige toute l'administration coloniale, sauf celle de Kiao-Tchéou, qui reste en dehors de son action et a une situation spéciale.

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