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II. ADMINISTRATION LOCALE GÉNÉRALE

A la tête de chaque colonie est placé un fonctionnaire chargé de la direction de l'administration et qui porte le titre de gouverneur ou de capitaine fLandeshauptma?inJ, suivant l'importance de la colonie (1).

(1) V. R I EBO W-Z I M ME RM A>" >' , II, p. 57, et III, p. 29.

Le gouverneur est assisté d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, parmi lesquels un chancelier (Kanzler) ou juge supérieur fOberrichier) pour l'administration de la justice, et des fonctionnaires du service financier, des douanes, des postes, etc., qui sont, ou bien préposés à la direction des différents services placés sous la direction du gouverneur, ou bien simplement, appelés à assister le gouverneur en qualité de collaborateurs immédiats.

Parmi ces fonctionnaires, les gouverneurs et Landeshaupileute, sont nommés par l'Empereur; il en est de même du juge supérieur et du chef du service financier de l'Afrique orientale allemande. Les gouverneurs des colonies allemandes ne sont assistés d'aucun conseil; les fonctionnaires directeurs de services administratifs ne sont jamais appelés à se réunir en un collège délibérant, ayant à donner son avis et pouvant imposer ses décisions. Ils sont tous indépendants les uns des autres, et chacun d'eux n'a qu'à se conformer aux instructions du gouverneur, à moins qu'il ne s'agisse d'un fonctionnaire maitre de ses décisions dans l'expédition des affaires de son département, ce qui est, par exemple, le cas des fonctionnaires du service judiciaire.

M. de Stengel déplore cette absence d'un conseil appelé à assister le gouverneur et, au besoin, à lui donner ou à lui refuser son approbation et son consentement (1) . Il estime qu'il était juste de simplifier au plus haut degré l'administration coloniale et de donner à cet effet le plus possible d'initiative et de pouvoirs aux gouverneurs; mais il croit également qu'il deviendra nécessaire de leur adjoindre un conseil formé, comme dans les colonies anglaises et françaises, des directeurs de services et de notables, et dont l'avis et, au besoin, l'approbation seront nécessaires aux gouverneurs pour prendre certaines décisions.

Les colonies de grande étendue sont divisées en plusieurs circonscriptions administratives à la tête desquelles sont

(1) V. von Stengel, op. cit., p. 68.

placés des fonctionnaires soumis aux gouverneurs. Ces fonctionnaires portent le titre d'administrateur de district (Bèzirkàamlmànnerj ou de chefs de station (Slationsvorsteher). Quant aux circonscriptions administratives elles-mêmes, elles soni nommées districts dans l'Afrique orientale allemande, dan- le Cameroun et le Togo (Bezirksatnter , bailliage, office de district), et capitaineries dans le Sud-Ouest Africain [Bezirkshauplmannschafle, capitaineries de districts).

Les fonctionnaires de l'administration des districts sont nommés, suivant l'importance et la nature de leurs fonction-, soit par le chancelier, soit par les gouverneurs.

L'organisation générale administrative des colonies est enfin complétée, en quelques points, par un rudiment d'organisation communale, établi par l'ordonnance impériale du

juillet 1899. Il ne s'agit pas de communes à proprement parler, car les agglomérations européennes sont peu nombreuses et sont d étendue restreinte ; mais le chancelier de l'Empire peut autoriser un certain nombre d'agglomérations (Vohnpliiize) à former un syndicat communal (Kommunàlverbandj ayant la personnalité morale et jouissant des droits attachés à cette personnalité (Korporationsrcchie). Le chancelier fixe les conditions de formation d'un syndicat, détermine les droits et les obligations de ses membres, organise la représentation intérieure (ce qui signifie la représentation pour les affaires qui n'intéressent que le syndicat) et la représentation extérieure (c'est-à-dire celle qui s'occupe des affaires communes au syndicat et à d'autres organes de l'administration) ; c'est enfin le chancelier qui prend les dispositions générales relatives aux intérêts financiers (recettes et dépenses) des syndicats. Par les conditions mêmes par lesquelles ils se forment, ces syndicats de communes sont créés, non pas surtout pour constituer un échelon de l'administration générale, mais bien plutôt pour diriger et protéger des intérêts particuliers aux agglomérations dont se compose un syndicat. Ils rappelleraient d'assez loin, à ce point de vue, les syndicats de communes du droit administratif français.

On peut encore considérer comme rentrant dans le cadre de l'administration générale les chefs indigènes, qui y ont une situation d'auxiliaires, à raison de leurs pouvoirs sur leurs tribus.

L'ensemble des agents de l'administration générale s'étend donc du chancelier, remplissant les fonctions de ministre des Colonies, aux gouverneurs et Landeshauptleute , puis aux chefs de districts et de stations, puis, dans de certaines limites, aux représentants des syndicats communaux et aux chefs indigènes.

A côté de cet ensemble, il faut encore placer les services des postes, des douanes, des mines, etc., et les agents y appartenant. Ceux-ci se rattachent en partie seulement à l'administration coloniale; ils continuent à dépendre des services métropolitains dont ils ont été détachés.

Quelle que soit la position des fonctionnaires employés aux colonies, soient qu'ils appartiennent à l'administration coloniale générale ou qu'ils soient détachés des grands services métropolitains, ils ont tous le caractère et la situation de fonctionnaires de l'Empire (Reichsbeamte) . Ceci s'entend de soi-même pour ceux de ces agents qui sont nommés par l'Empereur et par le chancelier, et cela s'entend également pour les fonctionnaires nommés au nom de l'Empereur par les gouverneurs. Ce caractère de fonctionnaires d'Empire permet d'assimiler, jusqu'à un certain point, les agents en service aux colonies à ceux employés en Alsace-Lorraine. On donne parfois aux uns et aux autres le titre de fonctionnaires attachés au territoire (Landesbeamie) ; cela doit s'entendre au point de vue budgétaire et signifie, pour les fonctionnaires coloniaux, que ces agents reçoivent leurs traitements non sur le budget général de l'Empire, mais sur celui de la colonie où ils font du service. Cette disposition budgétaire ne diminue d'ailleurs en rien les droits que possèdent les agents de l'administration coloniale en qualité de fonctionnaires de l'Empire; nommés par l'Empereur ou en son nom, et non par le souverain d'un des États confédérés, ils ont à faire exécuter,

en vertu des lois constitutionnelles, les décisions et dispositions émanant de l'Empereur.

Les agents des services coloniaux, étant fonctionnaires de l'Empire, bénéficient des dispositions de la loi du 31 août 1873 sur l'état de ces fonctionnaires, notamment en ce qui concerne la mise à la retraite, les pensions aux veuves et aux orphelins, etc. Toutefois, différentes lois et ordonnances leur accordent des avantages spéciaux et complètent, à leur égard, la loi de 1 873.

C'est ainsi qu'une loi d'Empire du 31 mai 1887 (1) décide, dans son article 1er, que tout fonctionnaire impérial ayant plus d'un an de service aux colonies bénéficie, après ce temps, d'un compte double de ses années de service.

L'article 2 de la même loi dispose que les gouverneurs, chanceliers et commissaires des colonies peuvent, en tout temps et jusqu'à nouvel ordre, être mis à la retraite par décision impériale, avec la concession de la solde légale de disponibilité [Wartegeld, solde d'attente).

Une ordonnance du 9 août 1896 (2j a réglé avec plus de détails que la loi du 31 mai 1887 la situation des fonctionnaires coloniaux, en indiquant dans quel sens il fallait appliquer ou modifier la loi du 31 mars 1873(3), modifiée par une loi du 21 avril 1886 (4), et la loi du 20 avril 1881 (5), modifiée par celle du 5 mars 1888 (6;, ces deux dernières concernant les veuves et orphelins des fonctionnaires de l'administration civile. L'ordonnance de 1896 renvoie également à la loi du 1er avril 1888 (7) sur le rapatriement de la famille des fonctionnaires d'Empire ou militaires décédés à l'étranger ou hors la métropole.

D'après l'ordonnance de 1896, toutes ces lois sont appli-

(1) RlEBOW, I, p. 9.

(2) RlEBOW-ZlMMERMANN, II, p. 265.

(3) Reichsgesetzblatt, 1873, p. 6i.

(4) Op. cit., 1886, p. 80.

(5) Op. cit., 1881, p. 85.

(6) Op. cit., 1888, p. 65.

(7) Op. cit., 1888, p. 131.

cables aux fonctionnaires recevant un traitement ou une solde sur les ressources d une colonie, en partant du principe que partout où, dans ces lois, il est question de l'Empire, du service de l'Empire, des ressources de 1 Empire, etc., il faut remplacer ces termes par ceux de colonie, service de la colonie, ressources de la colonie, etc.

L'ordonnance de 1896 (1) contient, en outre, les dispositions spéciales suivantes :

1° L'article 6(3 de la loi de 1873 décide que la mise à la retraite d'un fonctionnaire nommé par l'Empereur lui-même ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de l'Empereur, après accord avec le Bundesrat. L'article 2 de l'ordonnance de 1896 dispose que, pour les fonctionnaires coloniaux, une décision prise par l'Empereur seul suffit.

2" L'article 3 porte que le chancelier exerce, à l'égard des fonctionnaires coloniaux, les attributions reconnues, par les lois citées dans l'ordonnance de 1896, aux administrations supérieures de l'Empire.

C'est ainsi que le chancelier se prononce seul, à la place de l'Empereur ou du Bundesrat, sur les points suivants :

Désignation des fonctionnaires payés trimestriellement (article 5, alinéa 1er) ;

Fixation du taux des indemnités journalières et frais de déplacement des fonctionnaires impériaux en service hors de leur résidence, ainsi que du montant de leurs indemnités de déplacement en cas de nomination à une autre résidence (article 18) ;

Concession de la pension avant la dixième année de service à un fonctionnaire ne pouvant remplir ses fonctions et n'ayant pas encore droit à pension (article 39) ;

Autorisation de faire entrer certaines occupations dans le compte des années de service donnant droit à pension (article 52);

Concession de pension à un fonctionnaire ne pouvant con-

(1) RlEBOW-ZlMMÈBMÀNN, II, p. 265.

tinuer ses fonctions, avant la date où la pension pourrait être réclamée de droit (article (>8, alinéa 2).

Les décisions prises par le chancelier, sur la pension à accorder aux fonctionnaires qui ne sont pas nommés par l'Empereur, sont définitives et ne peuvent donner lieu à un recours devant le Bundesrat.

3° Les gouverneurs et Landeshaupdeute, ainsi que le chef du service financier et le juge supérieur de l'Afrique orientale allemande, sont nommés par l'Empereur. Les autres fonctionnaires sont nommés par le chancelier, au nom de l'Empereur. Les fonctionnaires subalternes peuvent être nommés par les gouverneurs, par délégation du chancelier.

Les fonctionnaires nommés par l'Empereur peuvent être mis à la retraite ou en disponibilité par lui seul, et reçoivent alors la pension fixée par la loi ; le chancelier exerce les mêmes pouvoirs, dans les mêmes conditions, à l'égard des autres fonctionnaires.

4° Le temps de service passé aux colonies compte double, après la première année. Une colonie n'est engagée envers un fonctionnaire, pour les revendications de ce dernier quant à la pension et aux indemnités qui lui seraient dues, qu'autant que le fonctionnaire ne reçoit pas ou ne revendique pas sur les ressources de l'Empire, d'un État ou d'une commune un traitement ou une pension, ou des indemnités de montant égal ou supérieur. Un fonctionnaire qui ne peut plus faire de service tropical perd les droits à la pension qu'il a acquis au service d'une colonie, lorsqu'il refuse d'accepter dans le service de l'Empire, d'un Etat ou d'une commune une situation dont le revenu égale ou dépasse le traitement lui donnant droit à pension dans la colonie. Il en est de même lorsqu'il refuse l'offre d'être repris dans le service de l'Empire, d'un État ou d'une commune, en tenant compte de son rang antérieur et de son ancienneté.

5° Les fonctionnaires coloniaux peuvent réprimander ou punir soitsuivant les dispositions delà loi de 1 873, soit suivant les modifications ou compléments à cette loi donnés ci-après :

a) En dehors des autorités gouvernementales, les gouverneurs et les Landeshauptleute peuvent fixer comme pénalité, à l'égard de leurs subordonnés, des amendes jusqu'au plus haut chiffre possible.

bj Les chefs des districts, et, dans l'Afrique orientale allemande, le chef du service financier et le directeur de la douane peuvent fixer comme pénalité, vis-à-vis de leurs subordonnés, des amendes susceptibles de s'élever à 30 marks.

c) Le chancelier de l'Empire seul peut prendre des dispositions pénales administratives à l'égard des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

6° Quant aux questions disciplinaires intéressant les fonctionnaires coloniaux, elles sont soumises en première instance à la Chambre de discipline pour les colonies, et en seconde instance à la Cour de discipline pour les colonies, siégeant toutes deux à Berlin.

7° D'après la loi de 1873, les administrations supérieures de l'Empire peuvent prononcer la suspension provisoire des fonctions ; aux colonies ce droit est transféré au chancelier, à l'égard des fonctionnaires nommés par l'Empereur; au juge supérieur clans l'Afrique orientale allemande, à l'égard des juges de district ; aux gouverneurs et Landeshauptleute, à l'égard des autres fonctionnaires. Appel peut être fait devant le chancelier de la décision des gouverneurs ou du juge supérieur de l'Afrique orientale allemande, mais cet appel n'a pas d'effet suspensif.

Il reste à examiner quelles sont les attributions des fonctionnaires de l'administration coloniale générale, notamment des gouverneurs, commissaires et Landeshauptleute.

Les attributions des gouverneurs sont très nombreuses et leurs pouvoirs très étendus. Ces pouvoirs sont même presque absolus, puisqu'aucun conseil, aucune assemblée élue n'assiste le gouverneur et ne limite son action. Cette extension considérable des pouvoirs des gouverneurs n'a rien de surprenant, si l'on considère les bases autoritaires sur lesquelles repose le régime colonial allemand.

L'Empereur est, au point de vue colonial, et sauf quelques limitations, souverain absolu. Il a donc tout droit et toute liberté de déléguer l'exercice de son pouvoir à son ministre des colonies, c'est-à-dire au chancelier, et de lui permettre de faire une nouvelle délégation de ce pouvoir aux fonctionnaires chargés d'administrer les colonies. C'est, en fait, ce qui s'est produit; le pouvoir souverain a été délégué au chancelier par nombre d'ordonnances (par exemple dans l'organisation de Kiao-Tchéou) ; puis, le chancelier l'a de nouveau délégué aux gouverneurs dans l'étendue de leurs colonies. C'est ainsi que le chancelier qui peut prendre, en matière de police et même d'administration générale, des règlements sanctionnés par des pénalités telles que l'emprisonnement jusqu'à trois mois, l'amende, la saisie, etc., a, par ordonnance du 1er janvier 1891 (1), délégué ce pouvoir au gouverneur de l'Afrique orientale allemande, et, par ordonnance du 17 février 1900, au commissaire de Samoa. Tous les gouverneurs ou commissaires ont reçu un pouvoir analogue.

Par le même principe et par la même voie, le pouvoir que le chancelier reçoit de l'Empereur peut être délégué par lui à des compagnies de colonisation.

D'autre part, les pouvoirs des gouverneurs peuvent faire, de la part de ces derniers, l'objet d'une nouvelle délégation à leurs subordonnés, chefs de districts ou de services et c'est, en effet, ce qui se produit, puisque les chefs de districts peuvent, dans ce cas, prendre des dispositions réglementaires que sanctionnent des amendes dont le maximum est de 150 marks.

Dans cette délégation du pouvoir souverain, qui est l'origine du pouvoir des gouverneurs et de leurs subordonnés, et qui se fait en vertu de l'article 1er de la loi de 1886 sur l'organisation des colonies, on ne constate rien qui n'existe déjà dans les colonies des autres nations, et même dans l'administration de tous les pays . L'administration se fait, en effet, en vertu d'une

(1) Kieijow, I, p. 32.

délégation à plusieurs degrés du pouvoir exécutif, l'étendue du pouvoir s'affaiblissant à chaque degré.

Il n'y a là rien de bien nouveau, mais ce qu'il est essentiel de bien relever, c'est qu'aux colonies allemandes, le rôle du pouvoir législatif métropolitain et des assemblées délibérantes locales étant réduit, pour le premier, à un minimum et, pour les seconds, à rien, les gouverneurs sont les organes du pouvoir à peu près absolu et disposent d'une autorité beaucoup plus étendue que dans la plupart des colonies des autres nations civilisées.

Il est vrai que le pouvoir de l'Empereur est limité par les principes généraux de la Constitution, ce qui est un peu vague, et par les renvois que la loi de 1886 fait à quelques lois de l'Empire, notamment à celles des juridictions consulaires, ou encore par les pouvoirs reconnus au Reichstag en matière coloniale budgétaire ; mais, ces restrictions admises, c'est l'Empereur qui, seul et sans contrôle, règle l'organisation administrative des colonies. Son pouvoir étant, dans ces limites, absolu, celui des gouverneurs l'est également, quoique à un degré moindre ; c'est ce qui explique le caractère autoritaire de la législation coloniale allemande, l'absence de conseils ou d'assemblées délibérantes dans les colonies et la grande initiative laissée aux gouverneurs. Les attributions des gouverneurs sont fixées par trois groupes de textes.

En premier lieu, par des lois d'Empire, ce qui est le cas en matière de droit civil ou criminel, ou encore en matière de compétence consulaire. Parmi ces lois sè rangent, en effet, en vertu des lois sur l'organisation coloniale, les lois d'Empire sur l'état civil et sur le mariage, par exemple, ou encore la loi sur les juridictions consulaires.

En second lieu, les attributions des gouverneurs sont déterminées par les ordonnances ou autres dispositions émanant de l'Empereur ou du chancelier.

En troisième lieu, interviennent les instructions de service et les circulaires, et notamment les instructions dites ifommissarien (lettres ou circulaires aux commissaires sur leur

mission), qui ont été fréquentes au début de la colonisation, surtout en 1885 et 1886.

Enfin, lorsque les textes font défaut, la compétence des gouverneurs se définit par le pouvoir qu'ils détiennent comme représentants de l'Empereur.

Il peut arriver, et c'est le cas en matière de compétence consulaire, qu'une des attributions des gouverneurs ne puisse leur être conférée qu'en vertu d'une délégation spéciale, c'est-à-dire qu'ils ne puissent remplir cette attribution qu'en vertu d'une autorisation spéciale (Ermâchtigung). Lorsque cette situation se présente, un gouverneur devra être pourvu de l'autorisation nécessaire pour l'exercice de cette partie de ses fonctions.

Les textes et les principes qui règlent les attributions des gouverneurs règlent également la compétence des fonctionnaires qui leur sont subordonnés ; ces fonctionnaires exercent leurs attributions dans l'étendue de leurs ressorts, et, en plus des textes précités, ils ont à tenir compte des arrêtés pris par les gouverneurs et des instructions émanant de ceux-ci.

Quant aux fonctionnaires des postes, des douanes et des autres grands services de l'Empire, ils se conforment, pour toutes les questions d'ordre général, c'est-à-dire ne concernant pas exclusivement les colonies, aux instructions qu'ils reçoivent directement de la métropole.

Quant aux matières qui constituent la compétence des gouverneurs, on peut les diviser en trois groupes : celles qui relèvent de l'administration générale, celles qui se rattachent à la compétence consulaire, et celles qui relèvent de la police.

Par administration générale, il faut entendre tout ce qui concerne le fonctionnement des services administratifs locaux. L'initiative des gouverneurs ne peut s'exercer dans ce groupe que dans des limites restreintes. En effet, on peut considérer que tout ce qui concerne la situation des personnes de race blanche est prévu, ou à peu près, par les

textes qui se rapportent à la compétence consulaire, et que, pour le reste de l'administration générale, il s'agit bien plutôt, dans un pays neuf, de réglementation par voie administrative, c'est-à-dire de police, que d'administration proprement dite. D'un autre côté, les services des finances, de l'armée, des domaines, etc. , rentrent bien dans l'ensemble de l'administration, mais chacun d'eux a sa physionomie propre, qui empêche de le fondre absolument dans cet ensemble, et doit le faire considérer comme formant un tout par lui-même que le gouverneur dirige à côté de l'administration générale. Enfin, les services judiciaires fonctionnent sous le régime de la loi des juridictions consulaires, ce qui les rattache à la compétence consulaire des gouverneurs. Dans ces conditions, l'administration générale apparaît surtout, dans les colonies allemandes, comme une haute direction, comme une fonction de coordination exercée par les gouverneurs et par leurs collaborateurs. C'est dans ce sens que les Kommissarien de 1885 et 1886 répétèrent à différentes reprises que les gouverneurs doivent prendre les intérêts de l'Empire, veiller par tous les moyens à la paix et au bon ordre, assurer la sûreté des sujets de l'Empire, des étrangers et des indigènes, etc. Dans cet ordre d'idées, et en vertu d'instructions expresses, les gouverneurs dirigeront les travaux de mise en valeur des colonies; ils surveilleront l'administration des domaines de la couronne et constitueront les réserves de territoires laissées aux indigènes ; ils assureront l'exploitation des forêts et des mines; ils organiseront sur place les syndicats communaux dont la création et la constitution auront été réglées par le chancelier; ils auront à décider quels sont les individus qu'il faut considérer comme indigènes de la colonie, etc. Mais, même dans la plupart de ces cas, les gouverneurs agiront bien souvent en raison de leur compétence de police, de réglementation administrative, plutôt que comme chefs d une administration parfaitement complète et réglée, analogue à celle des pays civilisés.

Quant à la compétence consulaire des gouverneurs, son

existence est une des particularités les plus remarquables de la législation coloniale allemande, et son origine est assez curieuse. Les premières manifestations de colonisation de l'Empire se résumèrent dans le fait de protéger les nationaux allemands qui s'établissaient dans des contrées où n'atteignaient pas l'activité et l'autorité d'autres nations; ce n'était pas encore là une colonisation effective, la protection précéda la colonisation. Il en résulta qu'avant de remplir les fonctions d'administrateurs, de gouverneurs, les agents supérieurs de l'Empire agirent comme protecteurs, comme consuls; lorsque la fonction de gouverneur fut créée, ces agents continuèrent à remplir les attributions consulaires qu'ils avaient antérieurement, et cette situation fut définitivement consacrée par la loi du 17 avril 1886 (I).

Deux autres raisons firent peut-être maintenir la compétence consulaire. Les colonies allemandes sont considérées comme territoire extérieur, comme Ausland de l'Empire; or, cette expression, Ausland, s'applique aussi bien aux pays étrangers qu'aux colonies, en un mot, à tout ce qui est hors de la métropole. D'où il suit qu'on a pu considérer comme vivant à l'étranger et étant soumis à la juridiction consulaire, les nationaux allemands ou ceux des autres nations admis à la protection qui résidaient aux colonies.

D'autre part, on a estimé que, dans les pays neufs, il est difficile et inutile d'introduire et de faire fonctionner immédiatement une législation aussi parfaite et aussi compliquée que celle d'un pays complètement constitué. 11 était donc pratique de maintenir aux colonies, au moins en partie, la législation consulaire, qui a un caractère simplifié et sommaire, et qui est faite pour de faibles agglomérations de nationaux isolés de la mère patrie.

Les attributions consulaires sont en principe dévolues aux gouverneurs, mais elles sont surtout exercées par les juges supérieurs et par les chanceliers, et aussi par les juges

(1) Annuaire de législation étrangère, 1886, p. 93.

de district; les chefs de district et des fonctionnaires de services spéciaux peuvent également être appelés à les exercer.

La compétence consulaire est basée sur les articles 2 et 4 de la loi du 17 avril 1886 (1), complétée par la loi du 25 juillet 1900 (2). Ces textes prescrivent et organisent l'introduction, aux colonies, de la loi sur les juridictions consulaires de 1879 (3) et des lois réglant le statut personnel des individus de race blanche, notamment de la loi du 4 mai 1870 (4) sur le mariage; enfin des dispositions de droit civil et criminel applicables à ces individus. Ces lois et dispositions doivent être introduites dans chaque colonie par une disposition impériale spéciale, et le gouverneur aura à les appliquer en vertu de la délégation spéciale, nécessaire en matière consulaire, qu'il devra avoir reçue. L'ensemble de ce premier groupe de dispositions rentre dans l'étude détaillée de l'organisation de la justice.

D'autres lois consulaires sont également en vigueur aux colonies et ajoutent, aux attributions consulaires des gouverneurs et de leurs subordonnés, l'administration générale. Ces fonctionnaires peuvent être, par exemple, appelés à exercer les fonctions de notaires, à recevoir des contrats, à prendre les mesures nécessaires pour la conservation des successions si les héritiers ne sont pas présents, c'est-à-dire à faire l'inventaire, à poser les scellés, etc. Conformément à la même loi, ils ont à viser les passeports.

D'autre part, les gouverneurs et agents de l'administration coloniale doivent appliquer la loi du 25 octobre 1867, qui règle entre autres les pouvoirs des consuls, quant à la police des navires de commerce (Kauf fahr teis chiffe) , et celle du 26 décembre 1872, qui fixe ces pouvoirs à l'égard des gens de mer (Seemannsordnung).

Enfin, il faut noter que le gouverneur du Cameroun, le

I Annuaire de législation étrangère, 1886, p. 93.

(2) Idem, 1900, p. 154.

(3) Riebow, I, p. 19.

{h) Idem, p. 53.

commissaire du Togo et le gouverneur du Sud-Ouest Africain remplissent effectivement les fonctions de consuls près des colonies étrangères voisines.

Le troisième groupe d'attributions des gouverneurs est constitué par leurs fonctions en matière de police.

Il ne faut pas entendre ce mot seulement dans son sens étroit de police judiciaire ou politique, il faut lui donner aussi une acception plus large, celle de réglementation par voie administrative. Les actes qui émanent dans ce sens des gouverneurs sont très nombreux, et sont beaucoup plus fréquents et plus importants en pratique que ceux qui se rapportent à l'administration générale proprement dite. C'est une conséquence et de l'état de civilisation peu avancée des colonies, et du pouvoir considérable donné aux gouverneurs.

Ce pouvoir apparaît notamment en matière de sûreté générale et de police politique. Les gouverneurs peuvent non seulement ordonner l'expulsion des étrangers dangereux ou gênants, mais encore celle des Allemands dont la présence serait nuisible à une colonie.

Us prennent des ordonnances de police (Polizeivcrordnungenj et des décisions ou dispositions (PolizeiverfiïgnisseJ qu'ils peuvent sanctionner par l'emprisonnement jusqu'à trois mois, l'amende jusqu'à 1 50 marks, la mise en arrestation et la saisie.

En matière de réglementation administrative, ils ont à prendre des dispositions sur l'hygiène publique, sur la police de la navigation maritime et fluviale, sur l'état des gens de mer, sur la répression de l'esclavage, sur l'introduction et la vente des boissons alcooliques, sur celles des armes et explosifs, sur le commerce de certains produits (tels que l'ivoire), etc. En un mot, ils ont à réglementer des matières multiples, dont il est difficile de donner une énumération complète.

A l'égard des indigènes, les pouvoirs des gouverneurs ne sont limités que par quelques dispositions générales émanant de l'autorité supérieure. Mais, à part cette très large limitation et celle, assez illusoire, qui résulte des traités con-

clus par l'Empire avec des chefs indigènes, les gouverneurs dirigent à leur gré les questions d'administration indigène.

Les chefs de district ont, dans leur ressort et pour les mêmes matières que les gouverneurs, et sous le contrôle de ceux-ci, un pouvoir de réglementation propre; ils peuvent prononcer, comme sanctions, l'amende jusqu'à 150 marks et la saisie.

Les gouverneurs disposent de la force armée, et notamment de la portion des troupes coloniales servant à la police de la colonie. Ils fixent les points de stationnement et la répartition de ces troupes. Mais il peut alors se produire un conflit d'attributions.

Les troupes coloniales allemandes sont peu nombreuses, et leur contingent est destiné, dans chaque colonie, aussi bien à la défense qu'à la police de la colonie. En disposant de ces troupes pour la police de la colonie, et notamment en fixant leur stationnement, le gouverneur peut porter préjudice à la défense au point de vue militaire, pour laquelle le commandant du contingent conserve toute l'initiative. Le commandant pourra, dans certains cas, avoir des observations à présenter au gouverneur, s'il estime qu'un ordre de ce dernier peut nuire à la défense. Si le gouverneur passe outre, le commandant devra s'incliner, mais il pourra en référer à l'Empereur, chef suprême des troupes coloniales, et dont le gouverneur devra naturellement accepter la décision définitive. Ce conflit a peu de chances de se produire dans la pratique, car les gouverneurs ou commissaires sont généralement des officiers qui, pour la plupart, sont en même temps commandants des troupes de leurs colonies.

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