ADMINISTRATIONS LOCALES SPÉCIALES
A côté de l'administration générale, il y a lieu d'étudier les grands services qui, par leur importance, se détachent d'elles,
et qui ont déjà fait ou feront l'objet d une organisation spéciale détaillée. Dans cette catégorie se classent la justice, l'armée, les écoles et les cultes, les administrations financières.
A. — Justice.
Le premier devoir de l'administration allemande, s'installant dans les colonies acquises par l'Empire, était d'établir une justice régulière, tant au civil qu'au criminel. La loi de 1880, présentée au Reicbstag sous le titre de « loi sur l'administration de la justice dans les territoires protégés allemands » , eut pour objet de satisfaire à cette nécessité. En présentant cette loi, le but du gouvernement était d'avoir le pouvoir d'instituer, par une série de décrets impériaux, une organisation judiciaire s'accordant autant que possible avec la loi du 10 juillet 1879 (l)sur les juridictions consulaires. Le Reicbstag voulait limiter, par cette loi, les pouvoirs de l'Empereur; dans ce sens, l'article 2 prescrivait que le droit civil, le droit criminel et la procédure, y compris l'organisation judiciaire, seraient appliqués aux colonies conformément à la loi sur les juridictions consulaires de 1879 ou conformément aux lois allemandes ou prussiennes, dont la loi de 1879 prévoit les modifications nécessaires pour l'application aux colonies et qui étaient prévues par l'article 3. L'Empereur n'avait plus le droit de fixer la date de la mise en vigueur de la loi sur les juridictions consulaires dans les différentes colonies.
La loi du 10 juillet 1879 réglait seulement l'organisation des tribunaux consulaires. En ce qui concernait le droit civil, le droit criminel et la procédure, elle se contentait de déclarer applicables, dans les ressorts de juridiction consulaire, les lois de la Confédération et les lois prussiennes sur la matière. Comme les ordonnances sur la procédure civile (Civilprocess-
(1) Riebow, op. cit., I, p. 28.
ordnungj, sur la procédure de la faillite (KonkursordnungJ et sur la procédure criminelle (SlrafprocessordnungJ ne paraissaient pas applicables dans toutes leurs parties, la loi de 1879 y a apporté certaines modifications, afin de permettre leur introduction dans les ressorts des juridictions consulaires. Mais, même avec ces modifications, la loi de 1879 et les autres lois, soit allemandes, soit prussiennes, n'étaient pas applicables aux colonies. Pour y rendre leur application possible, l'article 3 de la loi de 1886 prévoit un certain nombre de modifications à ces lois et de dispositions exceptionnelles que l'Empereur peut ordonner par voie de décret. Ainsi, par décret, l'Empereur pourra :
1° Soumettre à la juridiction coloniale des personnes non spécifiées dans la loi sur la juridiction consulaire ;
2° Autoriser le fonctionnaire chargé de la justice dans une colonie à faire paraître des règlements de police (conformément au paragraphe 1 de la loi sur les juridictions consulaires), à prononcer, contre les contrevenants, la prison jusqu'à trois mois, la contrainte par corps (Haft), l'amende et la confiscation ;
3° Soumettre aux tribunaux coloniaux des causes relevant de la Cour d'assises, dans les conditions ci-après :
a) Qu'il y ait un parquet et que le procureur impérial y soit nommé par le fonctionnaire chargé de la justice et choisi soit parmi les fonctionnaires résidant dans la colonie, soit parmi les agréés, soit parmi les notables (Gerichieingesessenenj ;
b) Qu'il y ait, autant que les circonstances le permettront, une enquête préalable, dont la conduite sera réglée par le décret;
cj Qu'il y ait au débat quatre assesseurs (BeisitzerJ en dehors du fonctionnaire chargé de rendre la justice ;
dj Que les prescriptions édictées pour les délits fStrafsachenj prévus par l'article 28 de la loi sur la législation consulaire soient observées;
4° Désigner comme cour d'appel (BerufungsgerichiJ , ou
comme tribunal de seconde instance (Beschwerdegericht) , pour les causes civiles (Burgerlichen SireitsachenJ, pour les questions de faillites et pour les causes ne ressortissant pas à la juridiction ordinaire chargée du règlement des litiges (Streitigkeiiengerichlbavkeit), le tribunal hanséatique (lianseatisclie Oberlandsgericlit) , ou un tribunal consulaire, ou bien, pour les causes dans lesquelles sont impliqués les indigène soit comme appelants, soit comme appelés, un tribunal de colonie ;
5" Prendre les décisions relatives aux oppositions, aux remises fZustellungenJ, à l'exécution des contraintes et aux frais.
La loi sur la juridiction consulaire de 1879 fut appliquée aux colonies par les décrets suivants :
1° Nouvelle-Guinée allemande. — En vertu du décret du 5 juin 1886 (1), la loi sur les juridictions consulaires devait être appliquée, à partir du Ie' septembre 1886', à toutes les personnes habitant ou résidant sur le territoire protégé, ainsi qu'aux autres personnes ayant élu pour d'autres motifs leur domicile (Gerichtstand) dans la colonie ; mais elle ne s'appliquait aux indigènes que si ceux-ci étaient soumis expressément (besonders) à cette juridiction. C'était au chancelier que revenait le droit de décider, après avis de la direction de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée, ceux qui devraient être considérés comme indigènes dans l'esprit du décret et dans quelles limites les indigènes devaient être soumis à la juridiction allemande.
D'après le paragraphe 10 du même décret, la loi du 4 mai 1870 (l) sur les mariages et l'état civil des Allemands établis hors du territoire métropolitain était applicable à toutes les personnes résidant dans la colonie, sauf aux indigènes.
Quant aux iles Salomon, réunies au territoire de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée, la loi sur la juridiction consulaire y fut introduite à partir du 1er avril 1887, par le décret du 11 janvier 1887, et la loi du 4 mai 1870 y fut introduite à
(1) Rieiîow, I, p. 53.
partir du 1er avril 1888, par le décret du 1er mars 1888 (1).
Les décrets du 5 juin 1886 (2) et du 11 janvier 1887 (3), furent modifiés et complétés par le décret du 13 juillet 1888 (4), qui entra en vigueur le 1er janvier 1889. Ce décret soumettait aux tribunaux de première instance les causes relevant de la cour d'assises, instituait une juridiction consulaire de deuxième instance et prescrivait que les condamnés à mort seraient soit fusillés, soit pendus.
Pour les iles Garolines, Palau et Mariannes, qui font partie jusqu'à nouvel ordre de la Nouvelle-Guinée, d'après le décret du 18 juillet 1899, un décret du même jour y prescrit l'application de la loi sur la juridiction consulaire du 10 juillet 1879 à partir du 1er janvier 1901, et de la loi du 4 mai 1870 à partir du 1er janvier 1900.
2° Iles Marshall, Brown et de la Providence. — Le décret du 13 septembre 1886 (5) a prescrit l'application de la loi du 10 juillet 1879 (6) et de la loi du 4 mai 1870 (7), dans les mêmes conditions que pour le territoire de la Nouvelle- Guinée, à partir du 1er décembre 1886. Ce décret fut modifié par celui du 7 février 1890 (8), copié sur le décret du 13 juillet 1888, relatif à la Nouvelle-Guinée et qui entra en vigueur à la date du 1er avril 1890.
3" Cameroun et Togo. — Le décret du 2 juillet 1888 (9) introduisit dans ces colonies la loi sur les juridictions consulaires à partir du 1er octobre J888, et la rendit applicable à toutes les personnes résidant dans ces colonies, sauf aux indigènes. Ce décret édicté les mêmes prescriptions que celui du 13 juillet 1888, relatif à la Nouvelle-Guinée, en ce qui concerne les causes relevant de la cour d'assises, l'installa-
(1) Riebow, I, p. 492.
(2) Op. cit., p. 442.
(3) Op. cit., p. 447.
(4) Op. cit., p. 444.
(5) Op. cit., p. 564.
(6) Op. cit., p. 28.
(7) Op. cit., p. 53.
(8) Op. cit., p. 567.
(9) Op. cit., p. 181.
tion d une juridiction de deuxième instance et l'application de la peine de mort. 11 règle en outre, les questions de propriétés immobilières.
La loi du A mai 1870 avait déjà été mise en vigueur à partir du 1er juillet 18H0, par le décret du 21 avril 1886 I), pour toutes les personnes non indigènes.
4° Sud-Ouest Africain. — La loi sur la juridiction consulaire y fut mise en vigueur à partir du 1er janvier 1888, par le décret du 21 décembre 1887. Ln décret du 10 août 1890 2 compléta et précisa ce décret, mais en réservant les questions de propriété immobilière.
La loi du 1er mai 1870 y fut appliquée à partir du I" janvier 1893, par le décret du 8 novembre 1892 (3).
5° Afrique orientale allemande. — Le décret du 10 novembre 1887 (A) fixe au 1er février 1888 la mise en vigueur de la loi sur la juridiction consulaire. Un nouveau décret du V janvier 1891 (5), entrant en vigueur du jour de sa publication, prescrit l'application de la loi du 10 juillet 1879 à la portion de côte cédée par le sultan de Zanzibar, aux territoires en dépendant et à l'île Mafia à partir de 1891, et introduit dans toute l'Afrique orientale allemande l'application de la loi du 4 mai 1870.
G0 Territoire de Kiao-Tcheou. — Le décret du 27 avril 1898 (6) a mis en vigueur, à partir du 1er juin 1898, les lois du 10 juillet 1879 et du 4 mai 1870, pour toutes les personnes habitant ou résidant sur ce territoire, à l'exception des Chinois. Il donne au gouvernement le droit de fixer dans quelles limites les Chinois peuvent être soumis à la juridiction allemande, d'en exclure les gens de couleur et de prendre, pour ceux-ci, des mesures spéciales relativement à leur situation juridique.
(1) Riebow, I, p. 214.
(2) Op. cit., p. 283.
(3) Op. cit., p. 313.
(4) Op. cit., p. 363.
(5) Op. cit., p. 364.
(6) RjEBOW-ZlMMERMANN, IV, p. 165.
- D 'après l'article 3 de ce décret, les prescriptions de l'article 2 de la loi coloniale de 1886-1888 sur les propriétés immobilières, y compris les mines, ne sont pas applicables dans le territoire. Le chancelier de l'Empire et, avec son assentiment, les gouverneurs de la colonie sont autorisés à prendre à ce sujet les mesures nécessaires. Les causes relevant de la cour d'assises furent attribuées aux tribunaux du territoire protégé, et le tribunal consulaire de Shanghaï fonctionna comme cour d'appel et tribunal de seconde instance (Besclnverdegericht) .
Les condamnés à mort doivent être soit fusillés, soit décapités. Enfin, la loi du 4 mai 1870 fut déclarée applicable à partir du lei juin 1898 à toutes les personnes, sauf aux Chinois.
Au 1er janvier 1900, de profonds changements s'opérèrent dans les institutions juridiques de l'Allemagne, par la mise en vigueur du nouveau Gode civil allemand et des lois annexes, de l'ordonnance sur le cadastre du 24 mars 1897 (1), de la loi du même jour sur les ventes par autorité de justice et sur les séquestres (Zwangsverwaltung), ainsi que de la loi sur la juridiction volontaire ffreiwillige GerichtsbarkeitJ du 17 mai 1898 (2). En même temps entraient en vigueur le Gode de commerce revisé du 10 mai 1897, la nouvelle procédure civile et la nouvelle procédure des faillites, ainsi que la nouvelle loi du 18 mai 1898 sur l'organisation de la justice.
11 était évident que ces lois devaient être appliquées également sous leur nouvelle forme aux colonies; car, dans l'esprit de la loi sur les juridictions consulaires, les lois qu'elles mentionnent doivent être exécutées aux colonies sous la même forme que dans la métropole. Gela résultait d'ailleurs explicitement de l'article -47 de la loi du 10 juillet 1879, d'après lequel les lois futures seraient appliquées dans les ressorts des juridictions consulaires quatre mois après leur publication à Berlin au Bulletin des lois de l'Empire ou au Recueil des lois prussiennes, ce qui excluait toute idée d'appliquer indéfiniment les lois mentionnées dans la loi du 10 juillet 1879, sous la forme
(1) Annuaire de législation étrangère, 1897, p. 129.
(2) Op. cit., 1898,' p. 150.
même qu'elles avaient lors de la promulgation de cette dernière loi. Le nouveau Gode civil et ses lois annexes entrèrent donc en vigueur dans les ressorts des juridictions consulaires; d'ailleurs, l'application dans ces ressorts ou aux colonies du Code prussien, n'était qu'un moyen de fortune en attendant la promulgation d'un Code civil allemand. D'autre part, comme les colonies ne font pas partie intégrante de l'Empire, d'après le droit public allemand, les lois publiées au Bulletin des lois de l'Empire n'y sont applicables que si cela y est explicitement spécifié, ou si l'Empereur le prescrit; mais ceci ne pouvait s'appliquer au Code civil, puisque, conformément à la loi de 1886-1888, ce sont ses prescriptions qui servent de base à la juridiction consulaire.
Il devenait, en somme, nécessaire de reviser la loi du 10 juillet 1879, pour la mettre en barmonie avec les lois ultérieures et modifier les points qui, à l'usage, avaient paru défectueux. C'est dans ce but que fut promulguée la nouvelle loi sur les juridictions consulaires du 7 avril 1900, qui entra en vigueur au lei janvier 1901, en vertu du décret impérial du 25 octobre 1900 (1). Une autre loi sur la justice aux colonies parut ensuite le 25 juillet 1900 (2), de sorte que la loi sur les juridictions consulaires n'est applicable, dans ces pays que clans ses parties explicitement spécifiées dans la dernière loi de la justice aux colonies.
La nouvelle loi coloniale du 25 juillet 1900 partit de ce principe que la juridiction est une partie du pouvoir protectoral et présente comme ce pouvoir un caractère territorial ; par suite, toutes les personnes vivant dans la colonie peuvent lui être soumises. Par conséquent, il n'y avait qu'à spécifier, dans la loi sur la justice aux colonies, les personnes qui ne lui seraient pas soumises; c'est ce qui fut fait pour les indigènes etles parties de la population à eux assimilées par décretimpérial. Pour ceux-ci, l'Empereur a le choix de la juridiction ; il
(1) Annuaire de législation étrangère, 1900, p. 160, et Reicligeselzblatt, 1900, p. 213.
(2) Op. cit., p. 154.
peut les souméttre à la juridiction consulaire, conformément à la loi du 7 avril 1900, ou régler d une façon différente leur juridiction, par exemple, en les faisant juger par le chancelier de l'Empire et les fonctionnaires placés sous les ordres de ce dernier. Enfin, l'Empereur était autorisé à fixer la date de la mise en vigueur des articles 2 à 7 de la loi du 25 juillet 1900 dans les colonies où la loi du 10 juillet 1879 etjcelle du 4 mai 1870 n'étaient pas encore appliquées.
De ce que l'on vient de dire sur la loi relative à la juridiction consulaire du 10 juillet 1879, sur la loi relative à la justice aux colonies et sur les décrets impériaux qui ont mis la loi du 10 juillet 1879 en vigueur dans les différentes colonies, il résulte que l'organisation judiciaire aux colonies est la suivante :
D'après l'article 5 de la loi du 10 juillet 1879, la juridiction consulaire est exercée par le consul et le tribunal consulaire; le consul reçoit du chancelier de l'Empire les pouvoirs nécessaires pour exercer la juridiction. Le tribunal consulaire se compose du consul, président, et de deux membres ayant voix délibérative. Dans certains cas, la présence de quatre membres était prescrite; en particulier, d'après l'article 28, dans les causes criminelles (Strafsachen), pour le débat quant au fond fHauptverhandlungJ, lorsque les conclusions pour l'ouverture de ce débat ont pour objet un crime ou un délit qui ne relève ni des tribunaux échevinaux (Schoffengerichte, justice de paix) (1), ni des actions prévues aux articles 74 et 75 de la loi sur l'organisation de la justice du 17 juin 1898 (2 ; ce n'était qu'en cas d'impossibilité de réunir quatre membres qu'il était permis de n'en réunir que deux. Si, pour un débat civil (bUrgerliche RechtstreitigkeitJ, il était impossible de réunir deux membres, le tribunal consulaire était remplacé par le consul. La nomination des membres du tribunal consulaire était faite par le consul pour une période d'une année; celui-ci
(1) Schoffengericht: Tribunal de paix avec assesseurs choisis parmi les notables, tribunal d'échevins.
(2) Annuaire de législation étrangère, 1898, p. 150,
les choisissait parmi les notables habitant dans le ressort judiciaire (Gerichtseingesessenen) ou, à leur défaut, parmi les notables habitants de son ressort, au nombre de quatre membres et de deux suppléants au moins. Les membres prêtaient serment à la première séance pour la durée de leur année de charge.
En ce qui concerne la compétence et dans les limites de ce qui ne lui était pas contraire, la loi du 10 juillet 1879 (article 12) déclarait le consul compétent pour les causes relev ant des Amtsgerichle en vertu de la loi sur l'organisation de la justice et de l'ordonnance sur la faillite (Konkursordnung) , et elle déclarait le tribunal consulaire compétent pour les causes relevant des tribunaux d'échevins ou des Landgericht. La compétence du consul s'étendait encore aux questions relevant de la juridiction de conciliation (Streitîgengerichibarkeùj, mais qui relevaient, en première instance, des Amtsgerichie ou des Landgericht, dans les parties du territoire prussien où le code général était en vigueur.
Toutes ces prescriptions étaient déclarées applicables aux colonies par le paragraphe 2 de la loi coloniale de 1886-1888 ; mais le consul y était remplacé par le fonctionnaire ayant reçu du chancelier de l'Empire les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la justice, et le tribunal consulaire par le tribunal de la colonie, composé d'après les mômes prescriptions.
En ce qui concerne la situation personnelle des juges aux colonies, il faut remarquer qu'aucune culture juridique n'était exigée du consul faisant fonctions de juge (1). En effet, d'après l'article 12 de la loi sur les juridictions consulaires, les seuls titres de la loi sur l'organisation de la justice applicables à la juridiction consulaire étaient les titres XIII- XVI, traitant de l'assistance judiciaire (RechtshilfeJ, de la police et de la publicité des audiences, de la langue judiciaire, des délibérations et des votes ; donc le titre Ier, traitant des capacités nécessaires pour remplir l'emploi du juge, n'était pas
(1) V. aon Stengel, Die Rechtsverhàltnisse (1er deutschen Schutzgebicte, p. 140. Tubingen, Mohr,*190i.
applicable. Gomme la loi coloniale n'a pas apporté sous ce rapport de modification à la loi sur la juridiction consulaire, les mêmes considérations s'appliquent au fonctionnaire chargé par le chancelier de l'exercice de la justice dans une colonie.
Quant à la situation légale et disciplinaire des juges coloniaux, il faut leur appliquer, comme aux consuls faisant fonctions déjuges, les prescriptions de la loi sur les juridictions consulaires et de la loi sur l'état des fonctionnaires ; seulement, comme il a déjà été dit, la loi du 31 mai 1887 permet de mettre en disponibilité, à un moment quelconque, les gouverneurs, chanceliers et commissaires coloniaux. Lés juges coloniaux ne jouissent donc pas du privilège de l'inamovibilité.
La loi du 10 juillet 1879 (1) n'a pas prévu l'établissement d'un parquet (StaatsanwalischaftJ près des tribunaux consulaires; mais la loi sur l'organisation coloniale de 1886-1888 laisse à l'Empereur, dans l'article 3, paragraphe 4, le droit d'ordonner la création d'un parquet pour les causes correctionnelles (StrafsachenJ. C'est en vertu de cet article de la loi que le décret impérial du 13 décembre 1897 (2) a prescrit la coopération du ministère public (Staaisaiiwallschafi) au débat principal (HauptverhandlungJ en première instance, à la production des voies de àvo\\ (bei der Anlegung von RechtsmittelnJ, et dans la procédure de deuxième instance, pour toutes les causes criminelles (StrafsachenJ portées devant les tribunaux des colonies, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. Le procureur (StaatsanwaltJ est nommé par le plus haut fonctionnaire de la colonie et il est choisi parmi les fonctionnaires coloniaux; en cas de nécessité, il peut être pris parmi les notables domiciliés dans le ressort (GerichtseingesesseneJ . Le procureur est soumis à la surveillance et aux ordres du plus haut fonctionnaire de la colonie.
Les personnes qui doivent remplir les fonctions de greffier (GerichtschreiberJ ou d'huissier (GerichtsvollzieherJ sont dési-
(1) Riebow, I, p. 28.
(2) RlEBOW-ZlMMERMANX, II, p. 371.
gnées par le juge ainsi que les personnes qu'il agrée à titre révocable, comme avocats-avoués (RechtsanwalteJ. Loi sur les juridictions consulaires, articles 10 et 11.)
La deuxième instance est constituée vis-à-vis du consul et du tribunal consulaire, dans les questions civiles aussi bien que dans les questions criminelles, par le Landes geric ht. Cependant, d'après l'article 3 de la loi de 1886-1888, l'Empereur pouvait, par décret, instituer comme tribunal d'appel on de seconde instance (Beschwcrdegericht), un tribunal consulaire ou un tribunal de la colonie; il pouvait également fixer la procédure à suivre devant ces tribunaux et en fixer la compétence.
11 est à remarquer que les personnes appelées à juger en deuxième instance ne peuvent être les mêmes que celles qui ont jugé en première instance; ce qui résulte de l'ordonnance sur les procès civils et de celle sur les procès correctionnels. Une exception est cependant formulée à l'article 35 de la loi sur les juridictions consulaires pour les arrêts du consul en ce qui concerne les appels (Beschiuerden) (l).
Par le décret du 5 juin 1886 (2) relatif à la juridiction dans le territoire de la Compagnie de la Nouvelle-Guinée, le tribunal consulaire d'Apia fut désigné comme tribunal d'appel et de seconde instance (Beschwerdegericlit) dans les débats civils, dans les questions de faillite (Konkursachen) et dans les questions ne relevant pas de la juridiction de conciliation (Slreiiigkeitgerichtbarkeii). Néanmoins, le décret du 1 3 j uillet 1888 (3), en contradiction avec le précédent, a institué une juridiction de deuxième instance au siège de la Landeshauptmannschaft. Ce tribunal devait comprendre le président et quatre membres. Les membres n'assistaient qu'aux débats oraux dans les procès civils ( B'ùr g er lichen Rechtstreitigkeiten) , dans les questions de faillite et dans les questions n'appartenant pas à la juridiction de conciliation. Néanmoins,
(1) Stexgel, op. cit., p. 141.
(2) Riebow, I, p. 442.
(3) Op. cit., p. 444.
l'arrêt sur les voies de droit produites par le demandeur doit être prononcé avec le concours des assesseurs lorsque l'arrêt attaqué a été prononcé également avec le concours des membres.
Le tribunal d'Apia était également désigné pour les mêmes causes, par le décret du 13 septembre 1886 (l), comme tribunal d'appel et de seconde instance (Beschewerdegerichtj pour les îles Marshall, Brown et de la Providence. Néanmoins, dans ce cas encore, le décret du 7 février 1890 (2) a prescrit, dans son article 6, l'établissement d'un tribunal de deuxième instance au siège de la résidence du commissaire impérial.
D'après l'article 4 du décret du 2 juillet 1888 (3) sur la justice au Cameroun etau Togo, une juridiction de première instance devait fonctionner dans chacune de ces colonies. Une juridiction de deuxième instance, pour les deux colonies, devait fonctionner, d'après l'article 5, au Cameroun; elle devait se composer d'un président et de quatre membres auxquels s'appliquaient les prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la loi sur la juridiction consulaire.
Le décret du 10 août 1890 (-4), sur la justice dans le Sud- Ouest Africain et le décret du lei janvier 1891 sur la justice dans l'Afrique orientale allemande prescrivent :
1° Que les sièges des tribunaux et les limites des ressorts seront fixés par le chancelier de l'Empire;
2° Qu'une juridiction de deuxième instance sera établie au siège de la résidence du commissaire ou du gouverneur, et que sa composition serait la même que celle de la juridiction de deuxième instance en Nouvelle-Guinée ou au Cameroun.
D'après ces décrets, l'organisation judiciaire dans ces différentes colonies est la suivante :
(1) Rjebow, I, p. 564.
(2) Op. cit., p. 567.
(3) Op. cit., p. 181.
(4) Op. cit., p. 283.
I. — Au Cameroun et au Togo, les fonctionnaires capables de rendre la justice sont :
a) Pour la juridiction de première instance au Cameroun, le chancelier du Cameroun.
h) Pour la juridiction de première instance au Togo, le commissaire impérial du Togo.
cj Pour la juridiction de deuxième instance, le gouverneur du Cameroun.
II. — Dans le Sud-Ouest Africain allemand, le commissaire impérial (ou gouverneur) est autorisé à exercer la juridiction de deuxième instance. La juridiction de première instance est exercée par les personnes que désigne le chancelier de l'Empire. Le territoire a été partagé en deux ressorts judiciaires de première instance : le ressort de Windhuk au nord et le ressort de Grossnamaland au sud.
III. — Dans l'Afrique orientale allemande le gouverneur est autorisé à exercer la juridiction de deuxième instance. Il peut se faire suppléer par le juge impérial. La juridicti on de première instance est confiée aux personnes désignées par le chancelier de l'Empire.
IV. — Aux iles Marshall, le commissaire impérial est autorisé à exercer la juridiction de deuxième instance; la juridiction de première instance est exercée par les autres fonctionnaires que désigne le chancelier.
A la tête de l'administration de la justice se trouve naturellementle chancelier de l'Empire, qui exerce, par l'intermédiaire de la section coloniale du ministère des Affaires étrangères, sa surveillance sur tous les fonctionnaires chargés de l'administration de la justice. Dans chaque colonie, le gouverneur, qui est toujours autorisé à exercer la juridiction de deuxième instance, a la surveillance des fonctionnaires chargés de la juridiction de première instance; ceux-ci ont à leur tour la surveillance des fonctionnaires attachés aux tribunaux de première instance.
La justice dans les territoires de Kiao-Tchéou a été organisée d'après les prescriptions du décret impérial du 27 avril
CONDITION JURIDIQUE DES COLONIES 25t
1898 (1), par une décision du chancelier de l'Empire en date du même jour, dont nous extrayons les passages suivants :
1° Le tribunal porte le nom de « tribunal impérial de Kiao-Tchéou » et le fonctionnaire chargé de rendre la justice porte le titre de « juge impérial » (2) ; il est suppléé en cas d'absence par le commissaire civil, qui lui-même est suppléé par un fonctionnaire que désigne le gouverneur. Le juge peut déléguer une partie de son service, soit d'une façon permanente, avec l'assentiment du gouverneur, soit d'une façon temporaire, aux personnes mises à sa disposition. Le décret spécifie d'ailleurs les parties de son service que le juge impérial ne peut déléguer.
2° a) La procédure pour les causes relevant normalement de la cour d'assises et soumises par le décret à la juridiction du tribunal de la colonie est celle prévue par la loi sur les juridictions consulaires pour les causes criminelles.
bj Lorsque, dans les procès privés pour offenses, l'article 420 de l'ordonnance sur la procédure criminelle prévoit une tentative de conciliation, le juge peut en charger une autre personne.
La nouvelle loi sur la juridiction consulaire du 7 avril 1900 (3) n'a pas modifié l'organisation de la justice instituée par la loi du 10 juillet 1879, et toutes ses prescriptions à ce sujet s'appliquent aux colonies en vertu de l'article 2 de la loi coloniale du 25 juillet 1900 (4).
D'après l'article 23 de la loi sur les juridictions consulaires, les procès administratifs des ressorts consulaires sont jugés en premier et dernier ressort par le Bundesrat.
Enfin, d'après l'article 49 de la loi du 10 juillet 1879 (5), la justice militaire n'était pas modifiée par cette loi. Ce principe est reproduit dans la loi du 7 avril 1900, mais comme il
(1) RlEBOW-ZlMMERMANN, IV, p. 167.
(2) V. von Stengel, Die Rechtsverhullnisse (1er deutschen Sclmtzyebieter f; 144. Tubingen, Mohr, 1901.
(3) Reichsgesetzblatt, 1900, p. 213.
(4) Annuaire de législation étrangère, 1900, p. 154.
(5) Riebow, L, p. 28 et suivantes.
figure dans une partie de la loi qui n'est pas applicable aux colonies, il a été reproduit de nouveau dans la loi coloniale du 25 juillet 1900 de. sorte que toutes les personnes qui, d1après le code pénal militaire du 20 juin 1872, d'après la loi militaire du 2 mai 187 4 ou d'après l'ordonnance sur la procédure criminelle militaire du 1er décembre 1808, sont soumises à la juridiction militaire, ne sont pas soumises à la juridiction des juges et tribunaux coloniaux.
D'ailleurs, le décret impérial du 26 juillet 1886 (l) prescrit que les lois pénales militaires allemandes sont applicables aux militaires des troupes d'Afrique. Le décret impérial du 18 juillet 1900, règle la procédure criminelle, à l'égard des militaires des troupes coloniales, d'après les principes de l'ordonnance sur les tribunaux criminels militaires du 1er décembre 1898, mais avec quelques modifications.
B. — Armée.
Les troupes coloniales allemandes ne se rattacbent que par un faible lien à l'armée métropolitaine, dont elles sont complètement distinctes. Ces troupes sont organisées par les lois d'Empire du 22 mars 1891 (2) pour l'Afrique orientale allemande, du 9 juin 1895 (3-) pour le Sud-Ouest Africain et le Cameroun, enfin, d une manière générale, par les lois des 7 \ et 18 (5) juillet 1896. Toutes ces forces sont stationnées en Afrique; leur chef suprême est l'Empereur, qui nomme les officiers ; elles ne se composent que d'engagés volontaires, qui sont :
1° Des officiers de l'armée métropolitaine, des ingénieurs militaires, des médecins et pharmaciens militaires, des sousofficiers de l'armée de terre et de la marine ayant demandé à entrer dans l'armée coloniale ; tous les militaires de cette
(1) Hieiîow-Zimmermann, II, p. 257.
(2) KiEBow, I, p. 330.
(3) RlEBOW-ZlMMEniSJAKN, II, p. 160.
{4) Op. cit., p. 249.
(5) Op. cit., p. 252.
catégorie peuvent se faire ultérieurement réintégrer dans l'armée métropolitaine et dans la marine, leurs services coloniaux leur étant comptés;
2° Dans le Sud-Ouest Africain, des simples soldats ou matelots de l'armée ou de la marine qui ont demandé du service dans les troupes coloniales; en outre, dans les diverses colonies africaines, des Allemands qui y sont domiciliés et qui ont demandé à y accomplir leur service militaire.
3° Les Allemands qui, lors de l'organisation de l'Afrique orientale allemande, ont appartenu à la troupe levée pour cette colonie par le commissaire impérial, ou qui sont entrés au service par engagements contractés à une capitainerie fLandeshauptmcuinschaftJ, soit pour le Sud-Ouest Africain, soit pour le Cameroun, engagements en vertu desquels ils ont été incorporés dans les troupes coloniales;
4° Des indigènes .
Les troupes coloniales ont la dénomination officielle de troupes impériales de protectorat (Kaiserliche Schutztruppen) . Leur mission est d'assurer le maintien de l'ordre public et de la sûreté immédiate des colonies; certaines d'entre elles sont destinées au service de la police. Toutes ont pour mission de combattre l'esclavage.
Les troupes de protectorat ne dépendent que de l'Empire, comme cela a lieu pour la marine ; les États de la Confédération restent étrangers à leur organisation et à leur administration.
Dans les mers du Sud, il n'y a pas de troupes coloniales proprement dites, mais seulement des troupes indigènes de police, commandées par des officiers allemands.
A Kiao-Tchéou, tous les services relevant de la marine, il n'y a pas non plus de troupes coloniales, mais des troupes de la marine (marins et soldats de marine) appartenant aux cadres réguliers de l'armée de mer, qui ne relèvent que de l'Empereur, du chancelier et du secrétaire d'État de la marine, et qui ne sont pas soumises à l'action administrative des États de la Confédération de la marine, étant une institution dépendant exclusivement de l'Empire.
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En temps de paix, les effectifs et stationnements des troupes coloniales ou employées aux colonies sont les suivants :
Afrique orientale allemande. — Douze compagnies, réparties dans les différents districts de la colonie. Le commandant supérieur est le général de brigade général major), gouverneur de la colonie ; il y a en outre un seul officier supérieur. Ces troupes ne sont pas enrégimentées; le siège de l'étatmajor est à Dar-es-Salam.
Cameroun. — Cinq compagnies sous les ordres d'un major, qui envoient deux détachements au Togo, ce pays n'ayant pas de troupes coloniales propres.
Sud-Ouesi Africain, — Quatre compagnies, une batterie de campagne, une réserve; la colonie possède onze forts. Ces troupes sont sous le commandement du lieutenant-colonel gouverneur de la colonie, qui est assisté d'un major. L'étatmajor a son siège à Gross Windhook.
Kiao-Tchéou. — IV bataillon de marine (III. Seebataillon) et un détachement de canonniers marins (Matrosenartilleriedeiachement) . La place de Kiao-Tchéou est parfaitement organisée et comporte tous les services militaires et maritimes nécessaires à un port qui est le point d'appui et la base de ravitaillement de la marine allemande en Extrême-Orient.
Dans toutes ces colonies, les effectifs du pied de paix sont notoirement insuffisants pour assurer la défense contre un ennemi venant de l'extérieur ou contre un soulèvement général des indigènes. Cette défense est confiée en réalité à l'armée de la métropole, et plus spécialement à la marine. La guerre actuelle contre les Hereros, dans le Sud-Ouest Africain, a exigé l'envoi dans cette colonie de très grands effectifs métropolitains. Cependant, la loi du 9 juin 1895 prévoit l'appel, dans les rangs des troupes coloniales, des Allemands ayant terminé leur temps de service actif et séjournant dans les colonies. De même, à Kiao-Tchéou, les réservistes résidant dans la colonie peuvent être appelés et incorporés dans les troupes de la marine stationnés dans ce port. En cas de danger urgent, les gouverneurs des colonies peuvent procéder
de leur propre mouvement à ces appels, qui doivent émaner en règle ordinaire de l'Empereur.
Dans chaque colonie, le gouverneur est le chef suprême de la force armée; il peut l'employer tout entière ou en partie à des opérations militaires ; il peut également recourir à elle pour assurer l'action de l'administration civile, mais seulement si l'organisation militaire n'en souffre pas et après avoir pris avis du commandant supérieur; en cas de contestation entre le commandant et le gouverneur, ce dernier peut passer outre, mais le commandant peut faire un rapport en haut lieu, après avoir prévenu le gouverneur. Il intervient alors une décision du commandement général des troupes coloniales, contre laquelle les deux parties peuvent s'adresser, en dernier recours, à l'Empereur.
Quant à la justice militaire, elle est organisée comme suit :
1° Conseil de détachement (Abteilungsgericht); 2° conseil de gouv ernement (Gouvernementsgericlit) ; 3° conseil du commandement général (Gerichl des Oberkommandos der Schulztmippenj.
Ce troisième conseil se compose du chancelier et d'un auditeur ayant qualité de juge, le chancelier étant chef suprême de la justice et ayant haute et basse juridiction sur tous les militaires des troupes coloniales qui ne sont pas soumis à la juridiction d'un conseil de gouvernement ou de détachement.
Le second conseil comprend le gouverneur de la colonie et un auditeur et il est compétent pour tous les militaires de la colonie, avec juridiction supérieure et inférieure; Je troisième se compose du chef du détachement et d'un officier faisant fonction de magistrat instructeur.
Ces trois conseils sont des juridictions d'instruction renvoyant les accusés devant des conseils de guerre, dont la composition varie suivant le grade du prévenu.
G. — Instruction publique, Cultes.
L'instruction publique n'a pas encore fait, dans les colonies allemandes, l'objet d'une organisation régulière. Il existe cependant des écoles primaires pour les enfants indigènes, où on leur enseigne les connaissances les plus simples en même temps qu'un métier manuel; ces écoles dépendent pour la plupart de missions religieuses.
C'est dans l'Afrique orientale allemande surtout que l'on trouve quelques écoles dépendant directement du gouvernement. Une circulaire du gouverneur du 28 mars 1808 (1) reconnaît, en effet, la qualité d'écoles du gouvernement (RegierungsschulenJ aux écoles de Tanga, Hagamayo et Dar-es- Salam, qui sont directement et respectivement soumises à l'administration de ces trois districts. En outre, le conseil colonial a, en janvier 1899, exprimé le vœu qu'une subvention du gouvernement soit accordée aux écoles dépendant de missions, dans lesquelles serait suivi un programme d'instruction allemande, programme qu'il y aurait lieu de fixer après entente avec les missions, et sans d'ailleurs diminuer en rien l'autonomie ou le caractère de ces écoles ou missions.
En ce qui concerne les cultes, l'Allemagne suit strictement les dispositions de l'acte du Congo (art. 6) (2), par lequel les puissances s'engagent à une tolérance mutuelle permettant de faciliter l'exercice de tous les cultes. Les gouverneurs des colonies ont tous pouvoirs pour autoriser les établissements des missionnaires, mais aussi pour les fermer et expulser les missionnaires s'ils le jugent nécessaire. La loi du 25 juillet 1900 (3) sur l'organisation des colonies dit formellement que l'Allemagne protège toutes les sociétés religieuses, tous les cultes reconnus en Allemagne ; ces termes précis permettent
(1) RlEBOW-ZlMMERMANN, III, p. 25.
(2) RiebOw, I, p. 102.
(3) Reichsgesetzblatt, 1900, p. 809, et Annuaire de législation étrangère, p. 154.
à l'Empire de refuser toute protection officielle au culte musulman.
D. — Administrations financières .
Sous ce titre très général, il faudrait comprendre dans Un État ou dans une colonie complètement organisée l'administration chargée de l'assiette et du recouvrement de l'impôt direct, celles qui recouvrent les impôts indirects, celle qui perçoit les droits de douane, celle qui administre les domaines public et privé et en perçoit les revenus, celle des postes, etc. L'ensemble de tous ces organismes importants forme un mécanisme compliqué et coûteux, qui ne peut fonctionner qu'à la condition de produire de fortes recettes, dont la réalisation justifie les frais énormes engagés par le gouvernement.
Tel n'est pas le cas des colonies allemandes, qui, à elles toutes, ne tirent pas même une somme nette de 10.000.000 de marks de leurs revenus propres. Le recouvrement de ces faibles recettes peut se faire avec un personnel réduit et une organisation simplifiée; aussi, dans toutes les colonies, les recouvrements des revenus de toute nature autres que ceux des douanes et des postes sont effectués non par des administralions différentes comme dans la métropole, mais par des agents comptables percevant indistinctement tous les deniers, quelle que soit la source de ceux-ci. Souvent même les fonds sont recouvrés par les fonctionnaires de l'administration générale (chefs de station, par exemple) et transmis aux comptables résidant dans le chef-lieu de la colonie.
Les titres et fonctions spéciales de ces comptables varient de colonie à colonie; c'est ainsi qu'au Cameroun il y a un chef du service financier portant le titre exact de chef de la caisse (Kassenv or stand) \ au Togo, le même fonctionnaire a le titre d'administrateur de la caisse (Kassenverwalter) ; dans le Sud-Ouest Africain, il y a un receveur des revenus fonciers de YÊX&l(Landrentmeister) ayant un personnel de bureau sous ses ordres; dans l'Afrique orientale allemande, il semble qu'il
y a un fonctionnaire ayant la compétence d'un ordonnateur, qui porte le titre de chef des comptes (Kalkulaturvorsieher) , et un comptable, qui est receveur des revenus fonciers (Landrentmeisterj- à Kiao-Tchéou, le chef du service financier est un comptable en chef de la marine (Oberzahlmeister) ayant un caractère militaire. A la Nouvelle-Guinée, aux Garolines, Palau etManannes, à Samoa, il ne semble pas qu'il y ait de services financiers locaux distincts de l'administration générale. Aux îles Marshall, la Compagnie de Jaluit pourvoit à tous les frais d'administration des îles et perçoit par contre tous les revenus.
Tous ces agents perçoivent les revenus de la colonie autres que ceux des douanes et des postes, y compris ceux des domaines public et privé. La distinction entre ces deux domaines n'est pas faite avec beaucoup de netteté, et il ne leur est pas appliqué de règles d'ensemble; la modicité des revenus qu'on en a retirés jusqu'ici explique la pauvreté de la législation en la matière, en même temps que l'extrême simplicité de l'organisation administrative ; il y a seulement aux colonies, comme agents spécialement affectés aux domaines, quelques fonctionnaires de l'administration métropolitaine des forêts et de celle des mines, détachés dans les Schutzgebiete . Cependant le régime foncier est organisé avec soin, quant à la détermination du domaine privé de l'État et à l'aliénation de ce domaine. Pour le domaine public (au sens français du mot), il relève directement de l'administration générale.
Quant aux douanes, elles constituent dans chaque colonie un très fort appoint du revenu d'ensemble. Bien qu'au point de vue douanier les colonies soient indépendantes de la métropole et soient à son égard dans la même situation que les pays étrangers, la perception des droits d'entrée ou de sortie est assurée par des fonctionnaires appartenant aux douanes métropolitaines, détachés dans les colonies, et restant,, même dans cette position, aux ordres de l'administration métropolitaine. Cette situation est également celle des agents des postes, ainsi que des agents des forêts et des mines*,
CONDITION JURIDIQUE DES COLONIES Î5f