JUSTICE
A la téte du service judiciaire est un juge supérieur (Oberrichter) ; dans chaque district devrait être un juge de district, mais les fonctions de ce magistrat sont généralement exercées par un fonctionnaire de l'administration ou d'un grand service, ou par un officier, etc., suivant le principe de simplification qui fait concentrer le plus grand nombre de fonctions entre les mains d'un seul fonctionnaire. Le juge supérieur a toutes les attributions judiciaires que la loi donne au gouverneur, c'est-à-dire que c'est lui qui a les attributions que la loi de 1879 sur les juridictions consulaires reconnaît aux consuls. Ceci doit s'entendre pour toutes les affaires judiciaires qui concernent les Européens; cette partie de l'organisation judiciaire, qui a un caractère général, a été exposée déjà et elle s'applique naturellement dans l'Afrique orientale allemande de la même façon que dans les autres colonies.
Il n'en est pas de même de l'organisation judiciaire à l'égard des indigènes. La différence des coutumes et des races même dans l'intérieur d'une colonie, fait varier cette organisation de colonie à colonie, et, dans la colonie, de race, à race. Cependant, c'est un principe général que les indigènes sont
soumis, à moins de conventions réservant certains droits de juridiction aux chefs de tribus, au pouvoir législatif du chancelier, et, lorsqu'il y a lieu, à celui du gouverneur. C'est, en somme, l'administration qui garde la haute main sur la situation juridique des personnes et des biens des indigènes ou des non-Européens.
Dans l'Afrique orientale allemande, les affaires civiles entre indigènes se règlent suivant les coutumes des tribus, et, le plus souvent, sans que l'autorité d'un Européen ait à intervenir. Les règlements administratifs en matière civile tiennent compte, dans la plus large mesure, de ces coutumes, lorsqu'elles ne vont pas contre les règles de l'humanité. Même, dans ce dernier cas, les règlements conservent des coutumes condamnables en principe, mais qu'il est impossible d'extirper en un seul effort. C est ainsi que l'esclavage existe toujours dans l'Afrique orientale, toutefois soumis à une réglementation sévère et limité à l'esclavage domestique. Un règlement du 29 novembre 1D0 l , déjà cité, émanant du chancelier de l'Empire, établit la situation des esclaves, empêche qu'il s'en recrute de nouveaux, force des dispositions pour qu'il soit impossible aux marchands d'exercer leur industrie, notamment eu réservant à l'autorité administrative le droit de prononcer des affranchissements lorsque l'acquisition et la présence de nouveaux esclaves seraient signalées; enfin stipule la possibilité, pour les individus de condition servile, de pouvoir toujours se racheter, moyennant un prix assez peu élevé et facile à économiser; un dernier cas d'affranchissement est la mort du maître.
Il semble surprenant que des dispositions légales maintiennent et consacrent une institution condamnée par les puissances européennes, et que ces dernières se sont engagées à combattre. Mais il aurait été impossible de faire disparaître d'emblée une institution considérée comme fondamentale par les populations africaines. Au point de vue économique, la suppression de la main-d'œuvre servile aurait eu les conséquences les plus fâcheuses. L'autorité supérieure allemande
préféra agir progressivement, en prenant les dispositions pour réglementer au mieux la situation des individus déjà esclaves ou naissant d'esclaves et pour empêcher le recrutement, par le commerce, de la population. Elle interdit et réprime sévèrement, d'une part, le commerce des esclaves, et, d'autre part, multiplie les cas d'affranchissement par le rachat, l'affranchissement administratif, etc. Enfin, on prévoit le moment où l'on pourra faire disparaître lesclavage domestique, lorsqu'on pourra décréter qu'à partir d'une date donnée tous les individus naissant d'esclaves ne suivront pas la condition des parents et seront libres.
Avant que le règlement de 1 00 1 soit intervenu, un arrêté du gouverneur, du 1er septembre 1891, avait fixé un certain nombre de dispositions sur le rachat, qui ont été consacrées ou modifiées en 1901. D'après cet arrêté, tout esclave vendu par un indigène à un non-indigène (soit Européen, soit Arabe, etc.) devient libre. Tout affranchissement par rachat doit être signalé à l'administration du lieu où l'esclave ou son maître a son domicile, cela dans le délai de quatre semaines; l'administration délivre sans frais à l'esclave une lettre d'affranchissement. D'autre part, d'après ce même arrêté, un accord pouvait intervenir entre les parties, d'après lequel l'esclave pouvait acquérir par son travail la somme totale de son rachat, ou une partie de cette somme ; mais cet accord devait être ratifié par l'administration. Le règlement de 1901 a fixé un prix de rachat peu élevé, par lequel un esclave peut toujours se libérer; la plus grande publicité a été donnée à ce règlement, pour que tous les esclaves en aient connaissance.
Enfin, toute administration locale doit tenir un registre des affranchissements et des rachats.
(Jn arrêté du gouverneur, du 27 décembre 1896, dispose que tous les contrats de louage de travail entre Européens et indigènes devant engager les parties pour plus d'un mois seront conclus devant l'administration compétente à peine de nullité. Sont exceptés de cette mesure les engagements de domestiques et du personnel des caravanes. En cas d'abandon
du travail et de rupture du contrat de la part d'un indigène, ce dernier sera passible d une amende de 100 roupies, à laquelle pourra s'ajouter l'emprisonnement jusqu'à six mois. Celui qui emploiera sciemment des ouvriers indigènes en rupture de contrat sera puni d'une amende pouvant s'élever à 500 roupies.
En matière de successions, un arrêté du gouverneur du 4 novembre 1893 s'occupe du règlement des successions des gens de couleur et établit un droit de mutation sur ces successions. Après le décès d'un individu de couleur (Arabe, Indien, etc.) laissant un héritage, les parents du défunt ou ses voisins doivent en informer le bureau du district. Le chef du district estime la succession après déduction des dettes, puis il perçoit, d'une part, un droit de mutation de 2 pour 100, et d'autre part un impôt sur les successions de 5 pour 100. Sur la demande de l'héritier ou d'un créancier, le chef de district pourra diriger lui-même le règlement de la succession. Dans ce cas, un droit constant de 5 pour 100 sera prélevé sur la masse cle l'héritage, avant la déduction des dettes. Le chef de district se fera assister par une commission de trois à quatre personnes prises dans les sectes ou castes arabes, indiennes, etc. Ce seront ces personnes qui estimeront l'héritage et le régleront sous le contrôle du chef de district. Lorsque la commission aura terminé ses opérations, l'administration du district se basera sur ses propositions pour le partage définitif entre les héritiers, auxquels le chef de district délivrera une autorisation écrite d'entrée en possession. Cette intervention d'une commission composée de gens de couleur, chargés du règlement d'affaires intéressant des individus de cette catégorie de la population, est une application du principe admis par l'administration allemande de respecter le plus possible les coutumes des Arabes, Indiens et autres individus de couleur, surtout les coutumes musulmanes.
Pour tous les gens de couleur indigènes et autres, les contestations juridiques où ils figurent comme parties doivent
faire l'objet d'un procès-verbal de l'administration, procèsverbal qui, sur le choix des intéressés, contiendra la transcription intégrale en langue allemande des explications fournies verbalement par eux. ou qui sera un résumé, dans cette langue, des passages essentiels des documents écrits Fournis par eux dans une autre langue. C'est le chef de district ou de station qui est compétent pour dresser ce procès-verbal. S'il s'agit d'un immeuble, le chef de district compétent sera celui du district où est situé l'immeuble. Lorsqu'une contestation juridique n'a pas élé établie par ce procès-verbal préalable reçu par l'administration, les parties ne peuvent poursuivre et revendiquer les droits qu'elles se prétendent, à moins qu'il n'y ait eu de la part de l'une d'elles un commencement d exécution de la convention objet du litige. Mais dans ce dernier cas la partie qui soulève le litige aura à payer une amende égale au double du montant des frais du procès-verbal préalable.
En matière pénale, les autorités compétentes à l'égard des indigènes sont, comme en matière civile, le gouverneur, les chefs de district et de station. Cela résulte de l'ordonnance impériale du 25 février 1896, qui décide que jusqu'à nouvel ordre le chancelier prendra les dispositions nécessaires pour le règlement des affaires judiciaires concernant les indigènes des colonies africaines et du décret du chancelier du 22 mars 1896, pris en vertu de l'ordonnance citée et contenant les dispositions suivantes :
Dans les districts de la côte, la juridiction pénale sur les indigènes et sur la population de couleur est exercée par le gouverneur, ou, à sa place, par le chef de district; dans les stations militaires, par les chefs de station, et, dans les expéditions officielles, par le chef de l'expédition.
Les peines sont : la correction corporelle bastonnade et correction par la verge), l'amende, la prison avec le travail forcé, l'enchaînement, la mort. Les Arabes et les Indiens ne doivent jamais subir la correction corporelle. 11 en est de même des femmes. Les individus mâles de moins de 15 ans ne
doivent subir, comme correction corporelle, que la verge. Quant à la peine de mort, elle ne doit être appliquée qu'après décision du gouverneur, auquel les chefs de district et de station doivent faire un rapport et soumettre les actes de procès.
Dans les procès criminels ou correctionnels, le wali (chef du village ou jumbé) doit assister aux débats. Pour le jugement des crimes, le chef de district doit en outre convoquer plusieurs indigènes notables. Les débats doivent être consignés par écrit, de même que le jugement.
En cas de troubles dans les stations de l'intérieur ou dans une contrée parcourue par une expédition, la situation peut être assez grave et pressante pour qu'il y ait lieu d'appliquer la peine de mort à un indigène sans en référer au gouverneur. Le chef de station ou de l'expédition devra alors introduire une procédure sommaire contre l'accusé et recourir à l'assistance d'au moins deux assesseurs ; il devra transmettre les pièces de la procédure et le jugement motivé, avec un rapport, au gouverneur.
Lorsque l'état de guerre aura été déclaré dans une contrée par le gouverneur, ou, en cas d'urgence, par son représentant ou par un commandant de forces militaires, la procédure sommaire dont il vient d'être question est applicable à tous les indigènes.
Les indigènes liés par un contrat de louage de service ou par un contrat de travail pourront, en raison de négligence dans l'accomplissement de leur devoir, ou en raison de leur paresse, ou encore de leur mauvaise volonté, de l'abandon non motivé de leur service ou travail, ou de toute autre faute contre leur engagement et leurs devoirs, être punis, par les fonctionnaires compétents en matière de juridiction pénale indigène, de la correction corporelle et, accessoirement, de l'enchaînement pendant moins de quatorze jours, ou de cette dernière peine seule. Un autre décret du chancelier en date du 27 février 1896 énonçait que dans la procédure à l'égard des indigènes on ne devait pas employer, pour obtenir des aveux et des déclarations, d'autres
moyens que ceux admis parla procédure allemande ordinaire. Ce même décret interdisait les peines de nature exceptionnelle, et notamment les peintes de suspicion. En un mot, ce décret condamnait la torture ; il avait été malheureusement rendu nécessaire parles agissements scandaleux de certains fonctionnaires coloniaux.
L'ordonnance impériale du 25 février 1890 et les décrets du chancelier des 27 février et 22 mars 1890 sont applicables non seulement dans l'Afrique orientale allemande, mais aussi au Cameroun et au Togo. Ils ne le sont pas dans le Sud-Ouest Africain.
La statistique criminelle pour 1902-1003 (Ier juillet au 30 juin) a donné les résultats suivants :
a) Jugements concernant les Européens.
1° Crimes et délits contre l'État, Tordre public et la religion : 7 cas, 3 condamnations dont 2 à l'emprisonnement et une à l'amende, 4 acquittements;
2° Crimes et délits contre les personnes : 24 cas, 1 8 condamnations dont 9 à l'emprisonnement (toutes de (> mois) et 9 à l'amende, 6 acquittements;
3° Crimes et délits contre les choses : 21 cas, 14 condamnations dont 9 à la prison et 5 à l'amende, 7 acquittements;
4° Inobservation des ordonnances, arrêtés, etc. : 19 cas dont 18 condamnations à l'amende;
b) Jugements concernant les indigènes .
1° Grimes et délits contre l'État et l'ordre public, haute trahison, attentats contre la paix du pays, résistance à l'autorité, etc. : 1.435 cas, 1 condamnation à mort, 39 condamnations à un an d'emprisonnement et au-dessus, 72 condamnations de 6 à 12 mois d'emprisonnement, 1.038 condamnations à moins de 6 mois d'emprisonnement, 110 condamnations à l'amende, 175 condamnations à la correction corporelle.
La correction corporelle est intervenue dans ce premier groupe comme peine accessoire, 493 fois et l'amende 12 fois.
2° Crimes et délits contre les personnes, contre la morale, contre la vie humaine, contre la liberté individuelle (par exemple l'enlèvement, le commerce des esclaves, etc.) : 1.450 cas, 17 condamnations à mort, 126 condamnations à un an et plus d'emprisonnement, 102 condamnations à l'emprisonnement de 6 mois à 12 mois, 843 condamnations à l'emprisonnement de moins de 6 mois, 115 condamnations à l'amende, 247 condamnations à la correction corporelle.
La correction corporelle a été appliquée 571 fois comme peine accessoire, et l'amende 6 fois.
3° Crimes et délits contre les choses, vol et recel, extorsion, escroquerie, faux, dommages causés aux choses, crimes et délits pouvant amener un danger public (par exemple l'incendie) : 2.859 cas, l condamnation à mort, 107 condamnations à l'emprisonnement d'un an et au-dessus, 304 condamnations à l'emprisonnement de 6 à 12 mois, 2.028 condamnations à l'emprisonnement de moins de 6 mois, 76 condamnations à l'amende, 343 condamnations à la correction corporelle.
La correction corporelle a été infligée 1.546 fois comme peine accessoire, et l'amende 16 fois.
4° Autres délits et contraventions : 2.906 cas, 2 condamnations à l'emprisonnement de 6 à 12 mois, 1.437 condamnations à l'emprisonnement de moins de 6 mois, 578 condamnations à l'amende, 889 condamnations à la correction corporelle.
La correction corporelle est intervenue, comme peine accessoire, 469 fois, et l'amende 7 fois.
Il est remarquable de relever que la correction corporelle a été infligée, comme peine principale ou accessoire, plus de 4.500 fois.