JUSTICE
Les textes qui règlent en grande partie l'organisation judiciaire à l'égard des indigènes dans l'Afrique orientale allemande et au Cameroun sont également en vigueur au Togo.
En dehors de ces dispositions d'ordre général, et sans que des textes spéciaux au Togo soient intervenus, les coutumes suivantes sont observées.
Les contestations civiles, aussi bien que les espèces générales, sont examinées et jugées dans la forme ancienne et coutumière des palabres, par des tribunaux indigènes établis dans les localités les plus importantes avec l'autorisation du gouvernement, et composés de chefs et d'anciens. Ces assemblées
procèdent elles-mêmes à l'exécution des jugements. Seule la peine de mort ne peut être appliquée sans l'autorisation du commissaire. Le chef de district n'a guère à intervenir que comme arbitre. Les chefs de station ont une action plus directe, mais cependant ils ne peuvent prononcer des peines graves contre les indigènes qu'avec l'autorisation du commissaire. Cet état de choses donne toute satisfaction aux indigènes, dont il respecte les usages, et en même temps il a Vavantage de permettre une économie de personnel, sans nuire à l'influence de l'administration.
La statistique criminelle donne pour 1902-1903 les renseignements suivants :
a) Population blanche.
Neuf condamnations ont été prononcées contre des blancs, dont huit à l'amende et une à l'emprisonnement de plus de six mois; quatre de ces condamnations se réfèrent à des contraventions aux arrêtés et règlements, trois au délit de coups et blessures, deux à celui de dommage volontaire aux choses, une (emprisonnement) au crime de faux.
b) Population indigène.
NATURE DES CRIMES g