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Or, lorsque, l’année suivante, se produisirent les grandes soumissions des tribus arabes, à ce moment commença réellement l’œuvre de reconstruction de ces cités dont on n’avait pas pu s'occuper durant la guerre. Le Ministre put croire que, sans modifier sensiblement le régime militaire, il serait avantageux d’appeler le Directeur de l’Intérieur et de la Colonisation à y ewercer la part d’attributions qui lui était réservée, et il s’en ouvrit à Bugeaud. Etait-ce là une simple suggestion ? Ou bien Soult pensait-il vraiment que l’action du Directeur s’étendait à ces territoires militaires ? Il fut vite désabusé. Le Gou-
verneur entendait rester maître absolu ; l’autorité civile et ses agents n'avaient rien à voir dans cette zone.
Ces villes, lui répond-il (1), échappent complètement à lPautorité de M. le Directeur de l'Intérieur. Ellés sont administrées militairement par les commandants supérieurs, assistés d’une commission spéciale composée des officiers de l’armée et de fonctionnaires assimilés, auxquels est adjoint un agent financier destiné à régulariser les opérations de la commission relatives au Domaine et à encaisser les produits constatés. M. le Directeur de l'Intérieur n’intervient en rien dans la question des intérêts de ces villes et je pense que c’est par une erreur de copiste que son nom figure dans la dépêche à laquelle j’ai l'honneur de ANROUURS et qu’il y a été inscrit à la place de M. le Directeur des Finances.
L'administration de ces villes restera donc exclusivement militaire. D'ailleurs, la population qui y réside — le mot est de Bugeaud et il traduit toute sa pensée — n'est-elle pas militaire par destination ? Elle est venue à la suite de l’armée, elle l'accompagne pour l’exploiter, elle ne présente aucun caractère colonisateur. Rien que de naturel de la laisser soumise au régime sous lequel elle est venue d’elle-même se placer. Ce régime n'aura désormais en vue que de lui maintenir cette destination ; les officiers administrateurs ne s’occuperont de ses intérêts que dans la mesure où ils se confondront avec ceux de l’armée et en proportion des services que cette population sera SUSCeptible de leur rendre.
Si cette administration militaire avait voulu prendre sérieusement en main les intérêts de ces Européens, habitant les villes de l’inrieur, ou simplement laisser cette population s’y établir dans des conditions régulières et normales, elle eût dans de certaines limites et sous quelques tempéraments autorisé l'acquisition des propriétés immobilières. Or, cette acquisition ne pouvait avoir lieu que de deux façons : par achat aux indigènes détenteurs du sol, ou par concession
(1) Bugeaud au Ministre de la Guerre, 20 novembre 1843. A:G.G.A,
Etant
de l'Etat, possesseur de grands biens domaniaux. Examinons si les arrêtés du Gouverneur relatifs à ces deux modes d’aliénation ont servi la cause de la colonisation ou lui ont été défavorables. À ce signe, on réeconnaîtra les mérites réels ou les inconvénients positifs de cette dictature militaire qui pesa de tout son poids sur une pauvre population condamnée à rester militaire par destination.
Qu’au début de l'installation des Français et des Européens, sur quelques points de la Régence, les transactions immobilières aient été interdites entre musulmans et chrétiens, la mesure se comprenait et se justifiait aisément ; l'autorité locale ne voulait point se trouver quelques années plus tard en présence des difficultés à peu près insurmontables qu'avait entraînées, à Alger et dans ses environs immédiats, la liberté absolue, le laissez-faire des premiers temps de la conquête. Elle les avait donc interdites à x Bône et dans la province de C onstantine le 7 mai 1832 (1), à Arzew et à Mostaganem le 3 septembre 1833 ; l'interdiction s’étendit même à toute la province d'Alcer mais en dehors de certaines limites (10 juillet 1837). Bugeaud s’empressa de suivre la même politique ; il ne les autorisa ni à Mascara entre Européens et Indigènes (30 mai 1841), ni à Tlemcen entre Européens et Israélites (11 février 1842). La règle générale fut désormais qu'aucune transmission de propriété ne pourrait avoir lieu entre Indigènes et Européens en dehors des limites assignées aux territoires civils ; elle est nettement et expressément formulée dans l’arrêté du 12 mars 1844, confirmée par l’ordonnance du 1er octobre de la même année, maintenue par celle du 15 avril 1845 et enfin formellement renouvelée par l’ordonnance du 21 juillet 1846. Ainsi, tandis que prévaut complètement dans les territoires civils le principe de la liberté absolue des transactions immobilières, celui de la prohibition formelle l'emporte dans les territoires administrés militairement, grâce surtout à la volonté toute puissante de Bugeaud. Pour persister dans ce système, il allègue plusieurs raisons : la nécessité de ménager les indigènes, celle de réserver de grands espaces à la colonisation militaire, l’accaparement des terres par les Européens et leur état d’inculture quand ces derniers les détiennent, les conflits incessants qui s'élèvent entre propriétaires voisins, si l’un est européen et l’autre indigène.
Pourtant, à mesure que l'élément européen s’introduisit dans les territoires mixtes, le gouvernement sentit le besoin de rendre à la
(1) Voir la série de ces arrêtés dans le Recueil des Actes du Gouvernement.
propriété immobilière la liberté qui la vivifie. Soult pressait Bugeaud de prendre un arrêté dans ce sens. Le Gouverneur résistait. Il se décide bruquement le 8 avril 1844 (1). Ilautorise les transactions immobilières dans les villes de Médéa, Miliana, Mascara et Tlemcen et leurs banlieues. Mais il les subordonne à l'autorisation spéciale du commandant de la subdivision, laquelle ne sera rendue qu'après avis des commissions administratives et «au vu des plans et décisions qui «ont déterminé les limites des alignements et l'affectation des im- «meubles à des services publics ». Quelques jours après, l’ordonnance du 9 juin 1844 décide qu’à Constantine et dans sa banlieue les ventes entre indigènes et européens seront permises dans le quartier européen et prohibées dans le quartier indigène ; une autre ordonnance du 9 novembre 1845 les autorise aussi sans restriction à Dellys et dans une banlieue de trois kilomètres de rayon. Voilà les seules dérogations à la règle générale que présentait encore la législation algérienne au départ de Bugeaud. Aussi, dans sa circulaire du 5 décembre 1846, envoyée aux commandants de province, de subdivision, de cercle et de postes sédentaires, il tient à leur rappeler non seulement que ce sont des excéptions auxquelles il faut se tenir, mais que des pénalités ont été prévues contre les officiers publics qui prêteraient leur ministère à des ventes ou des achats prohibés. II leur recommande de surveiller avec les agents de l'administration des Domaines les études des notaires et de lui signaler les actes qu’ils pourraient passer contrairement à ces prescriptions. Bien arrêtée est donc son in-
tention de restreindre le plus possible les transactions immobilières.
D'ailleurs, même dans les limites où elles sont prévues et permises, les aliénations ne sont-elles pas entravées par des dispositions restrictives qui rendent cette autorisation illusoire ? En dehors des vil- : les de Constantine et de Dellys, l'arrêté du Gouverneur, le seul applicable, avait soumis ces achats à plusieurs formalités. L'autorisation des commandants militaires de subdivision était nécessaire, et il suffisait que ces officiers fussent animés de sentiments hostiles aux colons pour que l’arrêté restât lettre morte, Or, la plupart d’entre eux croyaient, à tort ou à raison, que l’arrivée des européens ou génait leur liberté d’allures où inquiétait les populations indigènes. Indispensable était aussi l'avis des commissions administratives et, pour
(1) Recueil des Actes du. Gouvernement de l'Algérie, p. 278. Voir ce même recueil pour les autres ordonnances citées.
La
les mêmes raisons, parce qu’elles se composaient de militaires, il risquait souvent d’être peu favorable.
Enfin, l'autorisation n’était accordée que sur le vu des tracés d’ali- gnement des villes et après délimitation des banlieues. «Il sera pro- «cédé le plus tôt possible, disait l’article 8 de l'arrêté du 3 septembre (1842, au levé des plans et au tracé des alignements nouveaux dans «chaque ville». Ce plan, discuté par la commission administrative et arrêté provisoirement par le commandant supérieur, ne sera exécutoire- qu'après avoir été approuvé par le Gouverneur en conseil d'administration. Il semble qu’on aurait dû apporter quelque diligence à la confection de ces pièces, sans’ lesquelles les villes ne pouvaient se développer régulièrement. Ce fut le contraire qui arriva. Le Génie, auquel ce travail fut confié quatre ans plus tard, ne l’acheva que le 11 juillet 1846 pour Mascara, le 10 août de la même année pour Guelma, le 26 novembre pour Médéa. Les autres plans ne furent arrétés qu’en 1848, après la retraite de Bugeaud. S'il n’y eut pas / mauvaise volonté de la part des officiers du Génie, il y eut au moins des lenteurs, des retards regrettables et, par suite, de grandes difficultés pour accorder les autorisations d'acheter et de bâtir.
La délimitation des banlieues, tout aussi urgente, ne fut entreprise que tardivement. Le Gouverneur lui-même l’avoue dans sa cireu-
laire du 5 décembre 1846 :
Nulle part, les limites des banlieues n’ont été déterminées d’une manière fixe et certaine. Déjà, par plusieurs dépêches, j’ai invité les commissions consultatives à procéder à une nouvelle délimitation des banlieues de leur localité. Ce travail devient aujourd’hui de la plus haute importance et ne doit, sous aucun prétexte, être ajourné. Son Excellence me l’a réclamé plusieurs fois pour sous mettre à sa Majesté les projets d'ordonnance prescrits par l'ordonnance organique du 15 avril 1845 et destinés à fixer les limites des territoires mixtes sur lesquels les transactions peuvent être autorisées. Je vous prie done, Messieurs, au reçu de la présente circulaire de saisir les commissions consultatives de la question de délimitation des banlieues et de leur prescrire de s’occuper sans délai des
propositions à me soumettre.
Il leur rappelle les règles qu’ devront suivre : prendre pour base de leurs opérations l'étendue su? laquelle la'sécurité est assurée, appuyer leurs délimitations sur des limites naturelles, telles que ruisseaux, routes, accidents de terrain ou autres, ne point les étendre audelà d’un rayon de trois kilomètres ainsi que cela a été fixé pour Del- \ Tys. Sur ce point encore, rien n ’avait été définitivement établi en 1847.
. De toutes ces constatations, peut-on tirer une autre conclusion
que celle-ci ? Tant que Bugeaud resta gouverneur, la liberté des transactions immobilières n’exista réellement pas sur toute l’étendue des territoires mixtes. Ni dans les villes, ni dans les banlieues, larrêté qui les avait autorisées en principe ne reçut son application, tant À cause des résistances qu'il rencontra dans les milieux militaires que des nombreux travaux préparatoires qu’il exigeait et que l’on n’exécuta point.
Il semble bien que cette administration militaire des territoires mixtes préféra le mode de peuplement par concessions de l'Etat. Avec lui au moins. elle conservait la latitude de choisir qui elle voulait et d’imposer telles conditions qu’il lui plaisait.
Mais, pour concéder une parcelle des terres domaniales, 1l fallait l'intervention du Directeur des Finances. D’après l'ordonnance du 21 août 1839, aucun immeuble, administré par le Domaine, ne saurait être aliéné qu’en exécution d’un arrêté du Gouverneur, délibéré en conseil d'administration, sur la proposition du Directeur des Finances. Mêmes dispositions s’appliquaient aux simples échanges. Dès lors, ce fut ce haut fonctionnaire qui eut dans ses attributions les concessions et les locations des terres domaniales dans les territoires militaires. S'agit-il de colonisation dans la zone civile, le Directeur de l'Intérieur s’en occupe exclusivement. S'agit-il de cette même colonisation dans la zone militaire, le Directeur des Finances est seul consulté, seul compétent. Inévitablement, chez ce haut fonctionnaire, les préoccupations fiscales l’emportèrent sur les exigences du peuple- - ment et, suivant une évolution des idées très naturelle, il-repoussa la concession gratuite et ne voulut que la concession onéreuse ; ce n’était pas là un moyen d’activer les progrès de la colonisation.
Ces tendances fiscales se montrèrent de bonne heure. Dès le 16 avril 1843 (1), à l’occasion d’une demande du Directeur dé l'Intérieur, qui avait proposé à l’autorité militaire de déterminer les terrains à affecter au service des concessions gratuites à Cherchell, le Gouver-
, . & . ss .
neur adopte le principe de la concession onéreuse et en aævise le Ministre :
L'importance qu’a déjà prise la ville de Cherchell, devenue le siège d’une garnison considérable, m’a porté à penser qu’il serait possible de tirer parti dès à
(1) Bugeaud au Ministre, 16 avril 1843. A.G.G.A.
présent des emplacements domaniaux qu’elle renferme. J’ai décidé en conséquence que, sauf les immeubles en petit nombre qu’il y aura lieu d’attribuer à certains indigènes envers lesquels l’autorité se trouve moralement engagée et qui ne se sont pas rendus indignes de cet acte de libéralité, tous ceux restant disponibles seraient laissés entre les mains de l’administration du domaine pour être successivement aliénés à rente perpétuelle,
À Blida, il n’y aura aussi que des concessions onéreuses. Un peu plus tard, la même disposition sera étendue à d’autres villes de l’intérieur, Médéa et Miliana notamment. En réponse à une recommandation de Soult d’avoir à concéder gratuitement aux colons un peu aisés
les immeubles disponibles dans ces deux dernières villes, il combat l'opinion ministérielle.
Je ne puis, Monsieur le Maréchal (1), partager cette manière de voir. En principe, nous ne devons donner que ce que nous ne pouvons pas vendre, et cela pour deux raisons : d’abord, parce que nous devons tendre à augmenter nos ressources et ensuite parce que les colons qui achètent présentent toujours plus de garanties que ceux auxquels on donne. Or, dans les grands centres de population, tels que . Médéa, Miliana, Mascara, Tlemcen, Coléa, Cherchell, etc., qui sont le chef-lieu d’une circonscription militaire ou administrative, les acheteurs se présentent en nombre suffisant pour qu’il ne soit pas nécessaire de concéder gratuitement les immeubles disponibles de ces localités.
Des essais assez nombreux ont été déjà pratiqués dans deux villes : à Mascara, où l’on n’a fait encore que de rares concessions onéreuses, et à Cherchell, où l’on a procédé uniquement jusqu'ici par concession oratuite. Les résultats sont édifiants, suivant le Gouverneur. Dans la première de ces localités,
On n’a, jusqu’à présent consenti (2) que des locations de courte durée, et cependant la ville se réédifie rapidement. La commission administrative se montre, à juste titre, sévère dans l’examen des garanties que présentent les demandeurs et n’admet que ceux qui ont à la fois des ressources et une industrie utile. La rente qu’elle leur impose est modérée, mais elle se réserve de l’augmenter si la concession du titre définitif leur est faite ultérieurement, condition qui, d’après les instructions récentes que j’ai données à M. le général Lamoricière, ne tardera pas à se réaliser.
Dans la seconde, les concessionnaires ne réussissent guère.
Il n’y a, dit-il, que quatre cultivateurs sérieux ; aucun des autres.concessionnaires ne cultive les terres qui dépendent de sa concession ; FUCURES -uns seulement les font exploiter par les Arabes des environs.
(1) Bugeaud à Soult, 30 janvier 1844. A.G.G.A. (2) Même leitre.
Fort de ces deux exemples, et les faits envisagés lui paraissant d'accord avec la théorie, il érige en règle générale la concession onéreuse sur tous les territoires qui dépendent de l’administration mailitaire.
Mais, au moins, cette concession consentie moyennant le paiement d’une rente sera-t-elle définitive, sans limitation de durée ct sans aggravation possible des charges ? Pas du tout ; on a déjà vu qu'à Mascara la commission administrative s'était réservé le droit d’élever le taux de la rente. Singulière économie politique et d’une audace peu commune en vérité ! De plus aucune règle n'avait été édictée au sujet de la durée des concessions. A l’origine, suivant les villes et les préférences des officiers qui y commandaient, la longueur des baux différait beaucoup. Les concessions faites à Guelma (1), à l’époque la plus voisine de l'occupation: et près du camp, n'avaient qu'une durée de cinq ans ; on y construisit des baraques provisoires. Un peu plus tard, l’arrivée d’un plus grand nombre d’Européens et l'apport de quelques capitaux entraînèrent des concessions plus vastes et plus durables : on édifia des maisons en pierre et à un étage. Le colonel Senilles, commandant de Bône, voulait accorder à ces Européens quelques garanties ; il proposa de fixer la durée de jouissance des terrains concédés par l'Etat à 25 ans pour les constructions en pierres, reliées avec de la terre, et à 50 ans pour les constructions reliées avec de la chaux. Distinction assez bizarre et qui parut fantaisiste à l’administration militaire. |
Le Ministre admet d'autant moins cette proposition qu’à plusieurs reprises il avait fait connaître son sentiment à l’autorité supérieure d'Alger. Pour que les Européens soient à même, avait-il souvent prescrit dans ses instructions, de fonder en Algérie des établissements définitifs, 11 lui paraît indispensable qu’ils puissent s’y fixer à titre de propriétaires incommutables. Dans ces localités de l’intérieur où tout est à créer, les concessions soit de lots à bâtir, soit de lots à cultiver, seront donc perpétuelles, non temporaires. Que ces concéssions soient accordées à titre onéreux, puisque les autorités algériennes préfèrent ce mode d’aliénation, Soult y consent ; mais qu’elles soient toujours, ajoute-t-il, faites à des conditions favorables aux colons et, quand il y aura lieu, avec exemption temporaire de redevance. Désormais, ces principes doivent partout prévaloir à Guelma, à Sétif, à Arzew, comme à La Calle, au campement d'El Arouch sur la route
(1) Bugeaud au Ministre de la Guerre, 6 mars 1843, A,G.G.A,
de Constantine et à la nouvelle ville qui doit s'établir à El-Esnam près du Chéliff.
Bugcaud reçoit en partie satisfaction ; par une circulaire du 23 janvier 1844 (1), il porte à la connaissance des commandants de places que les concessions ne seront plus qu’onéreuses, mais qu'il est nécessaire de convertir les baux temporaires en aliénations définitives. Mais alors on se heurte à la difficulté des plans d’alignement, sans cesse réclamés par le Ministre et toujours différés par les officiers du
Génie. Sans ces plans, impossible d'entreprendre rien de sérieux.
Malheureusement, et nonobstant mes recommandations réitérées, les principales dispositions de cette circulaire (26 février) n’ont été éxécutées dans plusieurs localités que d’une manière incomplète. I1 s'ensuit que les colons qui y ont engagé leur fortune et leur avenir éprouvent sur leur sort des inquiétudes, sans fondement il est vrai, mais qui finiraient par comprimer l'essor que tendent à prendre nos établissements. Il importe à tous les intérêts que les plans des villages soient levés avec l’indication des nouveaux alignements et des propriétés telles qu’elles resteront ou qu’elles pourront être réédifiées d’après ces alignements. Mais ces travaux, s’ils ne sont pas achevés aujourd’hui, doivent approcher de leur conclusion ; d’une part, les alignements, sans être définitivement approuvés, sont du moins convenus et il est peu probable qu’ils reçoivent des modifications importantes ; de l’autre, les listes d’indigènes rentrés doivent être closes partout et l’on doit être à peu près fixé sur ce qu’il y aura lieu de leur donner. Enfin, l'emplacement des établissements civils et militaires doit être déterminé.
Or, pour que ce travail fût achevé, il allait falloir attendre deux ou trois années ; de ces retards accusera-t-on seulement le Génie qui, maître de tailler à sa guise sur ces nouveaux emplacements, préfère rester dans l’indécision au lieu de se lier par un plan précis ? En accusera-t-on aussi la Direction des Finances qui, détenant et gérant les nombreuses propriétés du beylick, ne veut point s’en dessaisir et garde les dossiers d'enquête ? :
Sans vouloir diminuer la part de responsabilité quiincombe à chacune
de ces administrations, il est juste de faire remonter à Bugeaud l’ori-
gine de ces lenteurs et de ces résistances. L'erreur des inférieurs n’est, le plus souvent, que complaisance envers les grands chefs. Quand on est à la tête d’une administration, les ordres que l’on donne sont plus ou moins exécutés ; car, de la part des subalternes, il ÿ a manière et manière de sy conformer. Qu'ils leur paraissent contraires aux Intentions qu’ils vous prêtent, ils les éluderont, ils opposeront la force
(1) Recueil des Actes du Gouvernement de l'Algérie, p. 217.
40e d'inertie. Tels royalistes sous la Restauration avaient été plus royalistes que le roi ; tels officiers de l’armée d’Afrique se montrèrent plus militaristes que Bugeaud. Oh !ils connaissaient bien son rêve militaire ; et ils le partageaient à peu près tous. Ils savaient que leur général en chef voulait réserver l’intérieur de nos possessions algériennes aux légions de soldats colons et ils s’employèrent à en écarter les
civils ou à ne les y laisser installer que dans'la mesure où ils pour-
raient réndre des services à l’armée. Ils n’ienoraient pas non plus que le plus cher désir du Maréchal était de constituer en Afrique un Etat militaire dont l’armée fournirait les cadres et les éléments, où les officiers seraient mis à la tête de tous les services. Et même cet Etat n’existait-il pas déjà ? Qu’était-ce en somme que ces territoires mixtes et indigènes dans lesquels le pouvoir militaire était tout puissant ? Les défendre contre toute infiltration de l’élément civil, contre tout empiètement de l'administration civile, voilà désormais le seul but. |
Les commandants de division et de subdivision s’efforceront donc de maintenir les mesures restrictives qui s’opposaient à l’arrivée des colons. Or, parmi ces mesures, les plus radicales et les plus sûres étaient l'interdiction des transactions immobilières entre Européens et Indigènes et aussi la consultation obligée des commissions administratives pour la délivrance des concessions. Si le Gouverneur général, sous la pression de l’opinion publique et sur les ordres réitérés du Ministre, est obligé de céder sur les principes, de transiger, de demander des plans d’alignement ou des délimitations de banlieues, eux, les exécuteurs de ses ordres et aussi les interprètes de sa pensée et deses désirs, rachèteront, par la lenteur qu’ils mettront à s’y conformer, ce qui leur paraissait être excessif et fâcheux dans les concessions de leur chef.
Si l’on veut un témoignage éclatant de ce mauvais vouloir des autorités militaires locales, que l’on consulte les tableaux des concessions rurales (1), provisoires ou définitives, accordées de 1844 à 1847 dans les territoires militaires de la province d’Alger ; que l’on compare ces résultats à ceux des territoires civils de la même province. Durant ces quatre années, l'administration du comte Guyot concéda provisoirement 13.726 hect. 93 et définitivement 2.514 hect. 84 : elle établit plus de 650 familles. Au cours de la même période, Pau-
(1)* Tableau de la situation des Établissements Français dans l'Algérie, 1846- 1849, p. 249. \
torité militaire ne concéda provisoirement que 10 hect. 85 et défini tivement que 131 hect. 23. Le nombre des colons, installés par ses soins, s’éleva au chiffre plus que modeste de 72 Et pourtant, ce chiffre de 72 paraît même trop élevé si on le rapproche du nombre d'hectares concédés. Quelle est donc la superficie moyenne dés lots de terre dans l’intérieur ? À peine deux hectares. Quelle est celle des lots sur la côte ? 21 hectares.
Objectera-t-on que les propriétés domaniales étaient moins nom- -breuses et moins étendues à l’intérieur que sur la côte ? Bugeaud a toujours affirmé que ses légions y trouveraient de vastes propriétés beylicales. Ajoutons que dans certaines villes, à Orléansville et à Ténès, les créations préférées du Gouverneur, aucune concession rurale ne fut consentie jusqu’en 1846. Soult eut beau ordonner, menacer, se fâcher. Elles restèrent des fiefs exclusivement militaires. Aussi, quand le Ministre s’en prit aux agents des Domaines et des Finances, ceux-ci, mis en demeure de se défendre, laissèrent filtrer quelque lumière sur les motifs de leur attitude : «Je vous prierai, Monsieur «le Ministre, écrit le Directeur des Finances le 14 mars 1846 (1), de «bien vouloir ne pas perdre de vue que les instructions sur lesquelles «Je dois baser la marche de mon service ne m’arrivent pas directe- «ment de Votre Excellence, mais bien de M. le Gouverneur général ; « J'ai dû par conséquent me diriger d’après ses vues qui peut-être ont «parfois différé des vôtres en se qui concerne les concessions de ter- «res occupées surtout par les Arabes ».
En 1847, l'édifice militaire craque de tous les côtés ; les piliers qui le supportent chancellent ; le despotisme du Maréchal, bien qu’il ne s’exerce pas avec la même brutalité qu’autrefois, a de moins en moins sa raison d’être et, comme la population européenne s’est accrue, il est supporté avec d’autant plus d’impatience que les moindres actes de l'autorité militaire, commentés par mille bouches et par la presse, en paraissent multipliés et aggravés. Plus d'exclusion arbitraire de la colonie ! Plus de violations trop flagrantes de la propriété ! Plus de réquisitions intempestives et inutiles ! Les territoires civils ont bénéficié de la garantie et de la sécurité des ordonnances. Trois ont été publiées en 1844 : l’une régularise l’état de la propriété, l’autre forti-
(1) Directèur des Finances à Soult, 14 Mars 1846, A.G:G.A,
== 149 — fie l’action de la justice, la troisième établit sur des bases normales le régime financier de l'Algérie ; deux autres ont paru en 1845 : la première réorganise l'administration générale, la seconde est relative au personnel des administrations publiques. Ce tr avail de législation très considérable, que l’on doit aux efforts réunis de la commission de colonisation et du Ministère, a transformé partiellement la colonie en y instaurant un régime plus stable et plus sûr que celui des arrêtés d'urgence, mais il n’a produit que des effets insuffisants. La colonie souffre d’un malaise sérieux. Elle subit une crise grave. « La popula-, «tion européenne qui (1), durant ces trois dernières années avait, «pris un si rapide essor, n’augmente plus que faiblement ; ...l’agri-. «culture est négligée, le commerce languit, les transactions les plus «ordinaires deviennent littéralement impossibles ; enfin, la propriété «urbaine même, qui en dix ans avait appelé à elle et employé jus- «qu’à soixante-quinze millions de capitaux, tombe dans un discrédit «<inexprimable, dont on ne saurait prévoir le terme ». La crise n’étaitelle pas aussi politique ? Les Algériens réclament le régime de la France, régime civil, régime légal, régime régulier ; le pouvoir miltaire a fait son temps, il doit disparaître. «On disait par exemple (2) «qu'un grand état militaire amènerait, à lui seul, la colonisation et «la prospérité. Les quatre-vingts millions que coûte l’entretien de «cet état militaire, devaient être une rosée fécondante qui dispense- «rait de recourir à aucun autre appel plus direct aux populations. «Eh bien !cette armée, nous l’avons ; tout l'effet que sa présence «peut produire est produit ; cantonnée par masses et en repos autour «de nos centres de population, elle assure au commerce ordinaire et «aux petites industries tous les débouchés dont elles ont besoin. Ce- «pendant, le mal s’agerave tous les jours ; ce bienfait d’une armée, «même portée à son chiffre le plus élevé, n’est donc pas une condition «suffisante du salut de l'Algérie ».
La partie maîtresse de l’édifice militaire algérien, l’admimistration des territoires mixtes et arabes, ne présente-t-elle pas aussi quelques symptômes de ruine prochaine ? La conception, rêvée par Bugeaud et appliquée par lui, d’une armée, société idéale et complète avec ses officiers administrateurs et juges et ses soldats agriculteurs et colons. cette conception audacieuse en plein x1x® sièele, n’a-t-elle pas, mise
(1) Mémoire au Roi et aux Chambres par les colons de l'Algérie. Paris, Imprimerie de Rignoux, 1847, p. 6.
(2) Ibidem. Page 7.
AS TASUE
à l'épreuve de l'expérience, montré sa faiblesse et son anachronisme ? Assurément, nous le répétons, les erreurs commises ne furent pas simplement le fait des hommes qui, pour la plupart, apportèrent dans
leurs nouvelles fonctions leur bonne volonté et leur désir de bien faire : mais on n'enlève pas sans danger des officiers aux fonctions qu’ils occupaient dans l’armée pour leur confier des postes d’administrateurs, de comptables et de juges.
Que Bugeaud ait été satisfait de la façon dont ses officiers dirigeaient les finances, Jugeaient les différends, administraient les villes et leurs banlieues, que la part de l’éloge l'emporte, à son avis, sur celle du blâme, cela ne prouve pas que la justice ait été bien rendue, ia gestion financière régulière et l’administration convenable ; cela prouve uniquement que l'esprit de Bugeaud savait s’accommoder des résultats obtenus. Mais la population civile pensait autrement. Elle prétendait ne plus être militaire par destination ; la députation qui, conduite par le Gouverneur, visitait à la fin de 1846 quelques villes de l’intérieur, reçut à Miliana l’aveu de sés préférences. A tort ou à raison, elle réclamait des juges civils, des administrateurs civils. Cette Algérie de l'Intérieur demandait, elle aussi, elle surtout, plus de liberté ; car elle étouffait sous l’étreinte brutale de ses chefs.
Ces faiblesses ou ces échecs de l'administration militaire, le Gouverneur général ne les admet pas ; ces protestations des populations civiles, il ne veut pas les entendre. Non seulement il garde ses convictions, mais elles lui deviennent plus chères parce qu’elles sont plus attaquées. Et son système de colonisation militaire, qui s’est développé au milieu de toutes ces difficultés et a nécessairement évolué, lui apparaît de plus en plus comme le meilleur, le plus économique et le seul efficace parce qu'il donne en même temps à la colonie des
producteurs et des défenseurs et qu’il y fonde une société respectueuse de l'autorité, dévouée à ses chefs, et pour tout dire disciplinée.
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