‹ La Colonisation Militaire sous BugeaudChapitre 44 sur 77 · LP H60 A · texte numérisé non relu

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un régime tout spécial dont les principales dispositions s’éloignaient beaucoup des règles de notre droit civil, n’était-elle pas aussi une seconde victoire de ces mêmes écoles ? Lt

Saint-Simon reconnaissait que de toutes les lois sociales celles qui s'appliquent à la propriété sont en même temps les plus importantes et les plus stables ; pourtant, elles ne sont pas immuable; ; car elles ont leur fondement dans l'utilité commune et cette utilité varie selon les temps. Non seulement selon les temps, ajoute Enfantin, mais encore selon les milieux. C’e:t au gouvernement à apporter au régimie foncier les modifications jugées par lui indispensables. Or, il y avait en Afrique, à n’en pas douter, un milieu physique et social tout particuber.

La première ordonnance constitutive de la propriété en Algérie, celle du moins qui y établlit sur une base solide le régime foncier, fut l'ordonnance de 1844. Elle fit cesser l’état d’indécision où se trouvaient les propriétaires européens avant cette date, en confirmant la validité des acquisitions antérieures et en supprimant le caractère d'inaliénabilité des habous. Elle imposa désormais la loi française dans toutes les, transactions réelles, à la seule condition que parmi les contractants figurât un Européen. Elle fixa en outre la procédure de vérification des titres que compléta et modifia plus tard l’ordonnance du 21 Juillet 1846.

Si heureuses fussent-elles, ces prescriptions ne sauraient être regardées comme les parties essentielles et originales du régime nouveau. La pièce maîtresse en est la clause relative à l’inculture. L'État se réserve le droit d’exproprier les terres incultes ou de frapper leurs propriétaires de redevances très lourdes, simplement parce que ces derniers ne les travaillent pas. Sur cette disposition, considérée par les juristes comme attentatoire au droit de propriété tel qu'il avait été fixé par le Code civil, le rapport (1), adressé au Ministre par une Commission spéciale, s'explique en termes très nets : « Ainsi, Mon- «sieur le Maréchal, nous faisons de la culture la souveraine loi. Le dé- «faut de culture entraîne la dépossession ; mais nous imposons la «culture au concessionnaire, nous Fimposons au propriétaire échan- «giste et nous retirons à tous deux les terres qu'ils ont reçues, s’ils

(1) Ce Mémoire que nous avons trouvé dans les dossiers de la Commission d'Afrique porte le titre suivant : Rapport fait au Ministre par la réunion intérieure formée en suile d'une décision de M. le Maréchal, duc de Dalmatie, en date du 7 octobre 1842. II fut rédigé par M. Martineau, auditeur au Conseil d'Etat et porte la date de février 1843. Archives Nationales, F, 80,

«viennent à manquer, dans un délai que nous déterminons, à leur «engagement de cultiver. Nous demandons même que, dans un «rayon de douze kilomètres d'Alger, toute terre qui scra trouvée «inculte après un an écoulé à partir de la publication de l'ordonnance «soit passible d’une redevance à titre d'amende. Il faut bien remar- «quer cependant que nous ne dépouillons personne ; car non seule- «ment nous donnons pour la concession d’une terre inculte la préfé- «rence au propriétaire, s’il offre de cultiver, non seulement nous ne «contestons pas les titres et, prévoyant même le cas où plusieurs «propriétaires réclameront la même terre, nous n’en écartons aucun «cet réglons le droit d’après les offres plus ou moins avantageuses de «culture, mais nous donnons en échange d’une terre indéterminée, «inaccessible, souvent ignorée, quelquefois même chimérique, une «terre toute prête à être mise en rapport dans les zones ouvertes à «la colonisation, ou si l’échangiste ne peut cultiver encore, un titre «à peu près impreseriptible qui la lui assure. En un mot, nous n’ôtons «que pour rendre ; nous ne détruisons pas la propriété, nous la dé- «plaçons ou nous en ajournons l’exercice ; nous faisons plus, nous «rendons les conditions meilleures, meilleures pour les particuliers, «meilleures pour l’État, pour les particuliers auxquels nous donnons «du certain pour l’incertain, pour l’État auquel nous offrons la pers- «pective d’un sol cuktivé au lieu de terrains en friche, c’est-à-dire «l'abondance au lieu de la stérilité».

Tant de raisons n'avaient pas convaincu les colons ; les journaux de l’époque sont remplis par les protestations de ceux qui s’efforçaient de défendre leurs droits contre les prétentions de l’administration. «Il n’est pas une seule condition possessoire, disent-ils (1), «qui ne soit à la merci de l’autorité administrative». Comment, ajoutent-ils, l’État reconnaît propriétaires les colons moyennant certaines justifications de titres, puis il se réserve de les déposséder de leurs terres pour toutes sortes de motifs. Il arrête l'emplacement des futurs villages, fixe le périmètre de colonisation et, dans ces limites, peut exproprier qui bon lui semble; il s’arroge le droit de forcer le colon à cultiver même à des condition; onéreuses et sous peine de

: dépossession ; il va jusqu’à décider souverainement que telle étendue du sol restera en bois ou taillis et telle autre sera défrichée et labourée. Un quart seulement de la propriété pourra être maintenue en prairies naturelles. Ainsi l'ordonnance, concluent-1il5, « s'occupe pour

(1) Journal des Débats, année 1844. Mois d'octobre,

Le BBdr

ainsi dire exclusivement d'établir les droits de l'administration sur «la propriété, en même temps qu’elle enlève les leurs aux colons »,

A quiconque juge cette ordonnance d’après les principes du Code civil, la plupart de ces reproches paraîtront mérités. La théorie de l’expropriation pour cause d’inculture et pour les besoins de la colonisation est évidemment critiquable et dangereuse. Mais les pouvoirs que s’arroge à ce moment l'État trouvent leur excuse facile, sinon leur complète justification, dans la nécessité de sortir de l'anarchie où se débattait la colonie depuis les folles spéculations des premières années de la conquête, dans une connaissance plus complète du régime foncier indigène et surtout dans l’évolution des doctrines économiques. Inutile d’insister sur l’accaparement des terres, l'irrégularité des transactions et la crise immobilière qui avait suivi l’arrivée des Européens à Alger. Tout a été dit sur ce sujet. Ce que l’on n'a pas assez remarqué et ce qu'a noté très justement Enfantin, c’est que la plupart de ces difficultés vinrent de ce que l’on ne sût point dans un milieu si nouveau et chez un peuple dont la conception du droit de propriété différait radicalément de la nôtre mettre d'accord les prescriptions du Coran et les articles du Code civil.

Pourtant, qu’on le voulût expressément ou qu’on y fût amené par la force des choses, plus puissante souvent que la volonté des hommes, cét accord nécessaire devait s'imposer par quelque mesure législative. Or, dans l’histoire de la législation musulmane, deux tendances se sont manifestées ; l’une paraît provenir du fondateur de l’Islamisme et faisait du travail le seul fondement juridique du droit de propriété immobilière ; l’autre semble avoir eu pour origine linfluence exercée par des juristes romains sur plusieurs interprètes de la tradition coranique et elle conduisit au principe de la possession irrévocable, absolue, indestructible. I n’est pas douteux que, dans l'Afrique du Nord, la première tendance a prévalu de bonne heure, peut-être parce que ce pays à été en relations moins directes ét moins continues avec les peuples de droit romain. Là, vraiment, le travail vivifie les terres mortes ; il est la condition de l’appropriation individuelle. En exposant longuement cette théorie dans son ouvrage, Enfantin a suggéré au gouvernement français l’idée de faire de la culture la condition et la garantie de la propriété. Le Ministre et ses bureaux se rallièrent à cette thèse. Bugeaud ne la combattit pas. Aïnsi, à cette socialisation de la terre africaine pour cause de culture,

aboutirent l’étatisme de Soult, le militarisme de Bugeaud et l’associationisme d’Enfantin.

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